Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la periodicité des entretiens professionnels" chez SWAROVSKI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWAROVSKI FRANCE et le syndicat CFTC le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07521036223
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SWAROVSKI
Etablissement : 73205869800687 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2019 (2019-01-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14
Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels
Entre les soussignés :
La société Swarovski France SAS, au capital de 10.100.000 € dont le siège social est situé 13 Ter Boulevard Berthier 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 732 058 698, représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après « la Société »
D’une part
Et
Le syndicat CFTC représenté par xxxxxx agissant en sa qualité de Délégué Syndical :
Ci-après « l’organisation syndicale »
D’autre part
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du/de la salarié(e), notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du/de la salarié(e).
Le développement professionnel des salarié(e)s est au cœur des préoccupations de Swarovski France. Elle a toujours considéré comme une priorité d’accompagner les salarié(e)s dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.
Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le/ la salarié(e) et l’employeur, permettant d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle.
L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
Aussi, la Direction et les membres de la délégation du personnel ont décidé de négocier sur les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel du personnel de l’entreprise.
Les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.
Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.
Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans.
Il est convenu ainsi ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Swarovski France.
Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.
Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.
Le premier entretien professionnel aura lieu au bout de trois ans de présence dans l’entreprise. Le second entretien professionnel se tiendra quant à lui au bout de six ans de présence chez Swarovski et permettra de faire un bilan, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du/de la salarié(e).
A la demande du/de la salarié(e), le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.
Les parties rappellent que l’entretien professionnel est proposé systématiquement au/à la salarié(e) qui reprend son activité à l’issue :
D’un congé de maternité,
D’un congé parental d’éducation,
D’un congé de proche aidant,
D’un congé d’adoption,
D’un congé sabbatique,
D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du travail,
D’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du travail,
D’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,
A l’issue d’un mandat syndical.
Disposition concernant l’égalité femmes-hommes.
L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.
Réalisation d’un bilan tous les six ans
Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, un bilan du parcours professionnel des salarié(e)s sera effectué tous les six ans. Il est rappelé que la durée de six ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du/de la salarié(e) dans l’entreprise.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Modalités de suivi du présent accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Révision/Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation par l’employeur et les membres de la délégation du personnel conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Dépôt et Publicité
A l’initiative de la Direction de la société Swarovski France, le présent accord sera déposé en ligne sur le site https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Un exemplaire papier du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.
Fait à Paris, le 14/10/2021, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Directeur Général Délégué Syndical
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