Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la NAO au titre de l'année 2023-Prime PPV" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011825
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : KHS FRANCE
Etablissement : 73207180800073

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2023

AUGMENTATION DES SALAIRES – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La société KHS France, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, ayant son siège au 19 boulevard du Mont d’Est, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 732 071 808, représentée par son Gérant, Monsieur X, dûment habilité à cet effet, ci-après « KHS France »,

d’une part

Et

Le syndicat CFTC, représenté aux présentes par X, agissant en qualité de Délégué Syndical, ci-après « la CFTC »,

d’autre part

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre KHS France et la CFTC, suite à l’invitation de l’employeur en date du 23 mars 2023. La réunion de négociation s’est tenue le 12 avril 2023. La CFTC a reçu les informations nécessaires à l’effet de la négociation annuelle obligatoire.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit entre KHS France et la CFTC :

Article 1 – Augmentation des salaires

  1. Augmentation collective

Malgré la situation économique de KHS France (perte de 100.600 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et report à nouveau déficitaire de 623.999 € à la mémé date), KHS France accepte de convenir avec la CFTC d’une augmentation collective des salaires mensuels de base des salariés de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • taux d’augmentation des salaires de base bruts : 3,3 % ;

  • date de prise d’effet de l’augmentation : rétroactive à compter du 1er avril 2023.

    1. Augmentations individuelles

En raison de la situation économique mentionnée ci-avant, il n’y aura pas d’augmentations individuelles pour les salariés de KHS France.

Article 2 – Prime de partage de la valeur

2.1. Principes

Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties au présent accord conviennent de l’attribution d’une prime de partage de la valeur (ci-après « PPV ») aux salariés bénéficiaires de KHS France remplissant les conditions fixées au 2.2. ci-après, au titre de l’année 2023.

La PPV sera exonérée de cotisations et contributions sociales, d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, la PPV ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

2.2. Salariés bénéficiaires de la PPV

Sont bénéficiaires de la PPV les salariés de KHS France qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la PPV mentionnée au 2.4.,

  • avoir perçu, pendant les 12 derniers mois précédant le versement de la PPV, une rémunération brute totale inférieure ou égale à 42,000.00 €.

2.3. Montant de la PPV

Le montant de la PPV est fixé à 600 € par bénéficiaire pour l’année 2023.

2.4. Versement de la PPV

La PPV sera versée aux bénéficiaires avec le salaire du mois de juillet 2023.

Article 3 – Durée de l’accord – Révision

Le présent accord est conclu au titre de l’année calendaire 2023 et prend effet le jour de sa signature.

A toutes fins utiles, il est précisé que cette limitation de durée est sans incidence sur l’augmentation prévue à l’article 1. du présent accord, qui restera donc acquise.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties au présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 4 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à la CFTC.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour une transmission ultérieure à l’Unité Départementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Ile-de-France et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par e-mail.

Fait en 5 exemplaires à Noisy-le-Grand, le 18 avril 2023

Pour la société KHS France Sarl Pour la CFTC

Monsieur X Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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