Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ENCADREMENT DES ASTREINTES" chez LONGCHAMP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LONGCHAMP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07519014096
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LONGCHAMP
Etablissement : 73705018700092 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD APLD (2020-11-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD RELATIF A L’ENCADREMENT DES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SAS LONGCHAMP,
dont le siège social est situé 12, rue Saint Florentin – 75001 PARIS, représentée par M XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « LA SOCIETE »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour la CFDT, le délégué syndical, Monsieur XXXXX
Pour la FO la déléguée syndicale, Madame XXXXX
Ci-après dénommé « Les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées ensemble « les parties »
Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
PREAMBULE
En parallèle de l’évolution de l’organisation du temps de travail que la Société souhaite mettre en œuvre par accord d’entreprise, il est envisagé d’encadrer les pratiques en matière d’astreinte notamment afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 1- DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise».
ARTICLE 2- PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique aux salariés de la société visés ci-dessous, quel que soit leur statut, leur niveau hiérarchique, leur durée du travail ou contrat de travail.
Les salariés en CDI, en CDD, à temps partiel et temps complet sont concernés par le régime.
Le présent accord s’appliquera également aux salariés de la société dont les l’évolution des missions comprendra des éventuelles astreintes.
ARTICLE 3- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE
Article 3-1. Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies de la manière suivante :
Pour les services informatiques :
Du lundi au vendredi de 5h à 9h puis de 18h à 20h
Du vendredi 20h au lundi matin 20h
Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d’arrêt maladie, ou plus généralement durant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail.
Article 3-2. Fréquence des astreintes
La direction fera ses meilleurs efforts pour qu’un salarié ne soit pas d’astreinte :
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur trois ;
Plus de 2 WE par mois ;
Plus de 20 semaines par année civile.
Article 3-3. Programmation individuelle et délai de prévenance
Le calendrier d’astreinte sera fixé par le responsable de service ou tout autre personne étant habilitée à cet effet entre les différentes personnes concernées.
Compte tenu des contraintes liées aux astreintes, la direction s’engage à prendre en considération la situation personnelle et familiale des salariés concernés dans la programmation des astreintes.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance par le biais d’un planning remis individuellement. Dans cette dernière hypothèse, l’accord écrit du salarié sera obligatoirement requis.
Ce document devra au minimum comporter les informations suivantes :
Périodes d’astreinte,
Moyens de communication et d’intervention,
Processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute.
Article 3-4. Document récapitulatif
A la fin de chaque mois, la société mettra à la disposition de chaque salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé.
Le salarié devra alors indiquer sur ce document les modes de contreparties retenus au titre du temps d’intervention d’astreinte – cf. article 5 ci-dessous.
ARTICLE 4- MODALITES D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
L’intervention pourra se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Si le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
ARTICLE 5- CONTREPARTIES LIEES A LA PERIODE D’ASTREINTE ET AU TEMPS D’INTERVENTION
Article 5-1. Contrepartie liée à la période d’astreinte
Les parties rappellent que le temps de l’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié d’astreinte, bénéficiera en contrepartie de son obligation de disponibilité pendant les périodes d’astreinte, d’une contrepartie financière telle que décrite ci-après :
Pour les services informatiques
Du lundi au vendredi de 5h à 9h puis de 18h à 20h : 100€ bruts
Du vendredi 20h au dimanche soir 20h : 50€ bruts par tranche de 12h, et au maximum 200 €.
Dans l’hypothèse où un salarié ne serait plus amené à effectuer ces astreintes, aucune contrepartie ne lui sera versée.
Article 5-2. Contrepartie liée au temps d’intervention
Modalités de décompte du temps d’intervention
Le temps d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif qui sera comptabilisé comme tel. Il pourra alimenter, conformément à l’accord aménagement du temps de travail, le compteur d’heures d’annualisation.
De même, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif, dans la mesure où il fait partie intégrante de l’intervention.
Le décompte des heures débutera dès que le salarié sera contacté et se terminera soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile en cas d’intervention sur site.
Les parties conviennent qu’au terme de chaque mois, le temps d’intervention d’astreinte sera arrondi à la demi-heure supérieure.
Ainsi à titre d’exemples :
- Si au titre d’un mois un salarié effectue 1h05 de temps d’intervention
Temps comptabilisé : 1h30
- Si au titre d’un mois un salarié effectue 1h35 de temps d’intervention
Temps comptabilisé : 2h
Contrepartie liée à l’intervention pendant l’astreinte
Le salarié qui intervient pendant la période d’astreinte aura le choix chaque mois entre :
- Par dérogation aux dispositions concernant l’annualisation du temps de travail, le temps d’intervention pourra être rémunéré sur la paie du mois où il est accompli. Dans cette hypothèse, lesdites heures seront déduite du compteur d’heures d’annualisation.
Les heures d’intervention seront rémunérées sur la base du taux horaire de base (Fixe + prime d’ancienneté), assorti des majorations légales en vigueur.
A cet égard, il est rappelé que les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés ne se cumuleront pas (application de la majoration la plus favorable).
Récupérer le temps d’intervention éventuellement majoré dans les conditions suivantes :
Le droit à repos s’acquerra par :
-1/2 journée de repos = 4 heures d’intervention majoré.
- 1 journée de repos = 8 heures d’intervention majoré.
Le salarié devra adresser sa demande de repos à son supérieur hiérarchique pour accord via le logiciel de gestion des temps et des activités ou tout autre document prévu à cet effet, en précisant les dates et durée de repos, au moins 7 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
En fin d’année, les heures de récupération non prises et/ou non payées pourront être transférées sur le CET.
Cas particulier des salariés soumis à un forfait annuel en jours
Les heures d’intervention d’astreinte du salarié en forfait annuel en jours seront cumulées de sorte que le salarié pourra bénéficier d’une compensation en repos venant en déduction du nombre annuel de ses jours travaillés :
- d’une journée pour 8 heures d’intervention d’astreinte,
- d’une demi-journée pour 4 heures d’intervention d’astreinte.
Lorsqu’au début du dernier mois de la période de référence de décompte du forfait annuel en jours, le nombre d’heures cumulées est inférieur à 4 heures, le salarié disposera d’une demi-journée de repos venant elle-aussi en déduction du nombre annuel de ses jours travaillés.
Article 5-3. Remboursement des indemnités kilométriques
Les frais kilométriques occasionnés par une intervention seront remboursés par note de frais, conformément à la politique voyage en vigueur dans l’entreprise et en application de la réglementation URSSAF en vigueur.
ARTICLE 6- CONSEQUENCES DE L’ASTREINTE SUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application des dispositions légales (article L.3121-10 du Code du travail), exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-1 et L.3164-2 du Code du travail.
Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
ARTICLE 7- MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE
L’entreprise mettra à la disposition du collaborateur, le matériel nécessaire à l’exercice de sa mission.
ARTICLE 8- DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9- REVISION
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.
ARTICLE 11- SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 12- DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux pour chaque partie.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à PARIS le 18/06/2019
Pour la CFDT, le délégué syndical, Monsieur XXXXX …
Pour la FO, la déléguée syndicale, Madame XXXXX …
Le représentant légal Monsieur XXXXX |
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