Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ETABLISSEMENTS BLIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BLIN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03521007232
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : BLIN
Etablissement : 73920155600043 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-02)
UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-03-08)
UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2021 (2021-04-30)
Un Accord d'Entreprise relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2021-12-16)
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-03-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’UE
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
ENTRE :
La société Etablissements BLIN inscrite au RCS de rennes sous le numéro 739 201 556, dont le siège social est situé au ZAC Les Bretins, Rue Jean-Baptiste Godin à Saint-Gilles (35 590), représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur.
D’UNE PART
ET :
Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXX,
Pour l’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXX,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Aux termes de ce préambule, la Société Etablissements BLIN appartenant au Groupe PRO A PRO DISTRIBUTION entend présenter son diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.
La société Etablissements BLIN est spécialisée auprès des professionnels de la Restauration Hors Domicile dont le secteur a été fortement impacté par les différentes mesures gouvernementales et locales de fermeture, de restriction, de couvre-feu liées à la gestion de la crise sanitaire Covid 19.
Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise. La plus grande majorité de nos clients restaurateurs, traiteurs et la restauration d’entreprise a substantiellement réduit leur activité.
Cette situation a entrainé des conséquences importantes pour l’entreprise :
Période de Mars à Septembre | ||||
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Typologie de clientèle | CA 2019 (RFA déduite) |
CA 2020 (RFA déduite) |
Evolution en valeur absolue 2020 /2019 |
Taux d'évolution en % 2020/2019 |
Armée | 499 283 € | 543 695 € | 44 412 € | 8,90% |
Autres | 186 103 € | 133 954 € | -52 148 € | -28,02% |
Education | 10 813 342 € | 6 408 621 € | -4 404 721 € | -40,73% |
Grossistes | 2 251 735 € | 1 881 944 € | -369 791 € | -16,42% |
R. commerciale | 9 411 727 € | 5 551 942 € | -3 859 785 € | -41,01% |
Restauration d'entreprise | 1 681 629 € | 952 489 € | -729 140 € | -43,36% |
Retail | 186 175 € | 172 226 € | -13 949 € | -7,49% |
Santé | 18 826 504 € | 19 083 339 € | 256 835 € | 1,36% |
TOTAL CA | 43 856 498 € | 34 728 209 € | -9 128 288 € | -20,81% |
Résultat avant IS 2019 |
Résultat avant IS 2020 |
Evolution en valeur absolue 2020 /2019 |
Evolution en % 2020/2019 |
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TOTAL Résultat | 3 029 120 € | 316 692 € | -2 712 428 € | -89,55% |
Si la phase de déconfinement et la période estivale ont permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste inférieure aux prévisions, incertaine et même perturbée aujourd’hui du fait du développement du COVID 19 et du nouveau confinement mis en place par le gouvernement à compter du 1e Novembre 2020.
Au regard de la situation prévisionnelle, cette baisse d’activité pourrait se prolonger pendant encore plusieurs mois et occasionnerait une baisse de -11% par rapport à l’année 2019. Selon le diagnostic réalisé, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.
Les habitudes de consommation ont changé pour les clients des restaurateurs et pour les salariés, ce qui entraine une réduction durable du chiffre d’affaire. Une étude de Food Service Vision indique que les zones concernées par les couvres feu sont les grandes métropoles correspondant à 28% de la population française. Par ailleurs ce sont les zones dans lesquelles sont concentrés 33% des établissements de restauration. L’impact de ces mesures est donc extrêmement important pour notre activité.
L’entreprise met néanmoins en place des mesures pour faire durablement face à la crise et poursuivra les projets stratégiques initiés.
A ce titre, la société tend à se développer sur un nouveau marché, celui du surgelé en ayant pour objectif de devenir un acteur tri température dans le milieu de la Restauration Hors Domicile.
Enfin, dans l’objectif de limiter la baisse de son activité, l’entreprise va intégrer dans son panel, une nouvelle typologie de client : la restauration commerciale chaînée.
Pro à Pro a notamment récemment remporté les marchés afin de devenir distributeur des chaines de restauration « Buffalo grill » et « Steak & Shake ».
Ces orientations stratégiques ne permettent néanmoins pas d’absorber intégralement la baisse d’activité prévisible au sein de la société.
Au vu du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales prises pour enrayer l’épidémie, les perspectives d’une reprise d’activité normale sont incertaines et éloignées.
Prenant en compte le contexte économique dégradé et particulièrement incertain de la société, cet accord permettra de répondre à la baisse prévisible du chiffre d’affaire dans les mois et les années à venir.
Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés que le dispositif d’activité partielle « de droit commun » ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics.
Pour rappel ci-dessous les taux d’indemnisation prévus par ce dispositif et celui de droit commun applicables en date du 09 Décembre 2020 :
Période et dispositif | Taux légal d’indemnisation salarié |
---|---|
Du 01/12/2020 au 31/12/2020 (taux exceptionnel en raison crise sanitaire) : | 70% |
A compter du 1e Janvier 2021, dispositif d’activité partielle standard | 60% |
A compter du 1e Janvier 2021, dispositif d’activité partielle longue durée | 70% |
Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
L’objectif du présent accord est de mettre en œuvre le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée précisé par le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable modifié par le Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont décidé du présent accord.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION : ACTIVITÉS ET SALARIÉS CONCERNÉS
Tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants, ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée et ce quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). Tout salarié intégrant la société après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégré au dispositif selon les besoins de l’activité.
A titre indicatif, au 16/12/2020, l’entreprise compte 163 salariés qui pourront bénéficier du dispositif :
DEPARTEMENT | NBRE DE SALARIES BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF |
---|---|
Administratif | 13 |
Commerce | 38 |
Entrepôt | 57 |
Transport | 55 |
TOTAL | 163 |
ARTICLE 2 : PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Le dispositif d’activité partielle est sollicité du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Le recours au dispositif d’activité partielle au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru au dispositif d’activité partielle sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précité.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, l’entreprise s’engage à ne pas licencier pour motif économique des salariés qui auraient bénéficié de l’activité partielle de longue durée pendant toute la durée du recours à l’indemnisation au titre de ce dispositif.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précèdent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle pourra, à sa demande, être reçu lors d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique, distinct de l’entretien professionnel, afin de définir ses besoins individuels de formation
Plusieurs options se présentent alors :
3.2.1 Le salarié placé dans le dispositif d’activité́ partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Le service formation de l’entreprise pourra aider les salariés qui le souhaitent à ouvrir leur compte CPF.
Dans le cas où le coût de cette formation serait supérieur à ses droits acquis au titre du CPF, l’entreprise pourra solliciter son opérateur de compétences pour la prise en charge par l’OPCO de ce financement supplémentaire, sous réserve de la publication et de l’entrée en vigueur des décrets d’application.
A défaut d’accord de l’opérateur de compétences, le reste à charge devra être financé par le salarié s’il souhaite bénéficier de la formation.
Public | Type de formation | Modalité |
---|---|---|
Tous | Toutes formations éligibles au CPF cf. mention ci-dessus | Externe |
3.2.2 Le salarié pourra choisir de bénéficier pendant la période où il est placé en activité partielle, d’une formation sans mobilisation du compte personnel de formation, parmi celles listées ci-dessous, sous réserve de ne pas avoir bénéficié au préalable de l’une de ces formations et des disponibilités du formateur interne :
Métiers du transport :
Public | Type de formation | Modalité |
---|---|---|
Transport | Les fondamentaux de la bureautique | Interne |
Découvrir les produits surgelés | Interne | |
Managers | Conduire un entretien annuel et professionnel | Interne + tutoriel |
Métiers de l’entrepôt :
Public | Type de formation | Modalité |
---|---|---|
Entrepôt | Découvrir les produits surgelés | Interne |
Les fondamentaux de la bureautique | Interne | |
Managers | Conduire un entretien annuel et professionnel | Interne + tutoriel |
Métiers du commerce :
Public | Type de formation | Modalité |
---|---|---|
Commerce | Vente à distance | Externe |
Les fondamentaux de la bureautique | Interne | |
Manager | Conduire un entretien annuel et professionnel | Interne + tutoriel |
Métiers supports :
Public | Type de formation | Modalité |
---|---|---|
Support | Découvrir les produits surgelés | Interne |
Les fondamentaux de la bureautique | Interne | |
Manager | Conduire un entretien annuel et professionnel | Interne + tutoriel |
3.3 Information du CSE
Le comité social et économique (CSE) est informé :
- du nombre de salariés en activité partielle ayant bénéficié d’une formation dans le cadre de leur CPF et où l’entreprise a été associée
- du type de formation concernée
- de la durée de ces formations
ARTICLE 4 : RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en decà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précité.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
ARTICLE 5 : INDEMNISATION DES SALARIÉS, DE L’EMPLOYEUR ET CONSÉQUENCES DE L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF
Indemnisation des salariés
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Les parties conviennent de l’importance du pouvoir d’achat des salariés. C’est pourquoi dans un esprit de solidarité elles conviennent de fixer l’indemnisation des salariés en activité partielle dans les conditions ci-dessous :
RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE | INDEMNISATION GARANTIE (% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés) |
---|---|
Plafonnée à 4,5 SMIC soit 6 927,39 € par mois (2020) |
80% |
Il est rappelé que la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité est celle servant de base au calcul pour l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu'elle est inférieure de la durée stipulée au contrat de travail.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés au forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité́ partielle, avec les règles de conversion, suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :
4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser
Les heures travaillées en plus de celles prévues au planning hebdomadaire initial n’ouvrent pas droit à contrepartie, sauf en cas de dépassement de la durée contractuelle de travail du salarié. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d’une contrepartie conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Indemnisation de l’employeur
Comme stipulé dans le Décret no 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable :
« Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18 du même code » (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) ».
Autres conséquences de l’entrée dans le dispositif
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’activité́ partielle :
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà̀ de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité́ partielle ;
les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation
Les parties conviennent par ailleurs des dispositions suivantes :
le versement sans déduction de la prime de fin d’année, pour les périodes d’activité partielle longue durée, sous réserve de remplir les modalités et conditions prévues par accord du 18 Octobre 2019 en vigueur.
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
ARTICLE 6 : MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS, DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE, DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier affichage, e-mail...) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise...
Le comité social et économique (CSE) et les organisations syndicales de salariés signataires de l’accord (ou ayant adhéré à l’accord postérieurement) reçoivent au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) ;
le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
les informations liées à la formation des salariés en activité partielle comme mentionné à l’article 3 du présent accord ;
les perspectives de reprise de l’activité.
Conformément à l’article 7, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Cet affichage fera état de la décision de validation par l’Administration.
ARTICLE 7 : DEMANDE DE VALIDATION ET FORMALITES
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité́ administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
L'entreprise transmet une copie de la demande accompagnée de son accusé de réception par l'Administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.
L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.
La décision de validation vaut autorisation d’activité́ partielle pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.
Enfin, comme tout accord collectif et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET ADHESION
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
ARTICLE 11 : PUBLICITÉ
La décision de validation ou, à défaut, une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, un exemplaire du présent accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Fait à XXXXXXXXXX, le XX Décembre 2020.
En 4 exemplaires
Pour la société Etablissements BLIN,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur
Pour les organisations syndicales,
Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par
Mme / M. XXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale FO, représentée par
Mme / M. XXXXXXXXXXXXXXX
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