Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE GROUPE À DURÉE INDÉTERMINÉE RELATIF AU RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE SANTÉ" chez EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07321003161
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Etablissement : 74542065300016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNELLE OBLIGATOIRE (2019-03-19)
Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2020-12-17)
Avenant n°1 à l'accord de groupe du 26/10/2020 instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité, décès" (2021-12-20)
Accord de groupe portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2021-12-13)
ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022- 2023 (2022-12-12)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE À DURÉE INDÉTERMINÉE RELATIF AU RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE SANTÉ
ENTRE
La société LÉON GROSSE SA, dont le siège social est situé rue de l’avenir 73100 Aix-Les-Bains,
La société BESNARD & CHAUVIN située 27 Bis Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,
La société BETEG SARL située 575 Allée des Parcs - Bâtiment C - 69800 Saint-Priest,
La société BLANCK située 12 Rue Gutenberg, 68800 Vieux-Thann,
La société CHAPELLE située 27 Bis Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,
La société DEFILLON située 26-28, avenue Eiffel, ZAC Eiffel, 77220 Gretz-Armainvilliers,
La société GLC Family, située rue de l’avenir, 73100 Aix les Bains
La société LGEM située 27 Bis Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,
La société MAURO située 133 Chemin de Saint-Marc, 06130 Grasse,
La SAM Monaco située 9 Avenue de Castelans, 98000 Monaco,
La société SNEP située 3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Saône,
La société SOULIER située 3 Route du Collet, 15000 Aurillac,
La société VILLENEUVE située 42 Boulevard Rabelais, 34000 Montpellier,
Ainsi que toute société nouvellement créée au sein du Groupe Léon Grosse
Représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des ressources humaines du Groupe LÉON GROSSE, mandaté par les entités du Groupe LÉON GROSSE pour conclure le présent accord,
Ci-après « le Groupe »
d’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe :
FORCE OUVRIÈRE (FO), représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
La CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE.
d’autre part
Ci-après « les Parties »
IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT
Préambule
Les syndicats représentatifs au niveau du groupe et la Direction se sont réunis afin de formaliser les modalités du régime de remboursement des frais de santé dont bénéficient les collaborateurs conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Le CSE central de Léon Grosse et les CSE des filiales ont été consultés sur le présent accord.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a institué un dispositif prévoyant le remboursement intégral à l'assuré des soins concernant les prothèses dentaires, les frais d'optique et les frais d'audiologie dits « basiques » par la Sécurité sociale et l'assurance complémentaire santé. Ce dispositif est dénommé « panier de soins 100 % santé ».
Sa mise en œuvre passe par :
Une modification du cahier des charges du contrat responsable
Une adaptation du panier de soins minimal légal.
Ce régime, précédemment mis en place dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’entreprise est destiné à :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.
adapter la couverture des frais de santé aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant l’évolution du régime en place, a pour objet de formaliser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective, souscrit par le Groupe, auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application, ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès de Mutuelle Mieux-Être. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
L’ensemble des salariés actifs des sociétés du Groupe susmentionnées
Peuvent adhérer à titre accessoire et facultatif aux régimes obligatoire et complémentaire : les ayants droit, soit conjoints, enfants et ascendants, des salariés actifs des sociétés du Groupe susmentionnées
S’agissant des ayant-droits :
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation à titre principal du salarié, sauf dénonciation de l’ayant droit par le salarié.
La perte par le salarié de la qualité d’assuré (actif ou retraité) entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.
Les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties complémentaires santé pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 2 mois qui suivent le décès du salarié.
Le salarié peut choisir d’affilier ses ayant-droits au présent régime de frais de santé. Ce peut être :
Son conjoint : époux, partenaire de PACS ou concubin
Ses enfants (ou ceux de son conjoint)
Jusqu’à leur 21ème anniversaire s’ils vivent sous le même toit que l’assuré
ET poursuivent des études sans bénéficier d’un régime de sécurité sociale français OU en 1er apprentissage
OU exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55% du SMIC
Jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils poursuivent des études ET sont affiliés à un régime de sécurité sociale français
Sans limitation d’âge s’ils bénéficient de l’allocation aux adultes Handicapées (AAH)
Toute personne à charge effective et permanente du salarié, vivant sous le même toit ET ayant la qualité d’ayant droit au titre de la sécurité sociale
Les ayants-droit bénéficient des garanties :
Au plus tôt, à la même date que le salarié, s’ils sont inscrits dès l’embauche OU
le 1er jour du mois suivant la demande d’affiliation.
Les salariés mis à disposition en poste à l’étranger peuvent continuer à être couverts au titre de leurs frais de santé, au moins pour leurs dépenses en France.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire, sauf pour les salariés relevant du droit monégasque, pour qui, l’adhésion est facultative.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf cas de dispenses.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public, prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés qui bénéficient d’une couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour les salariés qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d'un parent, à condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS)). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droits, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 1er décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion, en application de l’un de ces cas de dispenses, devront en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire de base applicable dans l’entreprise.
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion “duo” : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Garanties
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions légales et réglementaires fixées par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, disponible sur l’intranet du groupe. A titre informatif, est annexé à la présente, le tableau des garanties à la date du 1er janvier 2021.
Toutefois, cette notice ne constitue pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement de la part employeur et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Entreprise.
Tarifs
5.1. Montant des couvertures proposées
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires (option 1 ou option 2) est prise en charge intégralement par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit affiliés.
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit pour l’exercice 2021 :
Régime général
COTISATION MENSUELLE TOTALE | ISOLÉ | DUO | FAMILLE |
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XXXX € | XXXX € | XXXX € |
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XXXX € | XXXX € | XXXX € |
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XXXX € | XXXX € | XXXX € |
PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE | XXXX € | XXXX € | XXXX € |
COTISATION MENSUELLE DU SALARIÉ | ISOLÉ | DUO | FAMILLE |
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XXXX € | XXXX € | XXXX € |
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XXXX € | XXXX € | XXXX € |
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XXXX € | XXXX € | XXXX € |
S’agissant des salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle, la cotisation à la charge du salarié est légèrement inférieure à celle du régime général, afin de prendre en compte les spécificités du régime local.
5.2. Modification de l’économie du régime
Ces tarifs, reproduits à titre indicatif, pourront nécessairement être amenés à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et réglementaires, de la démographie des salariés adhérents, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif formalisé par le présent accord.
L’Entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
La répartition du financement entre l'entreprise et l’assuré est également susceptible d’évoluer annuellement, après échange avec les représentants du personnel.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné ainsi que ses ayant-droits.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise...), les garanties sont interrompues. Le salarié peut alors adhérer individuellement (à titre onéreux) à un dérivé du contrat souscrit par le Groupe.
Portabilité
Conformément à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les salariés affiliés au régime de complémentaire santé, subissant une rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde, bénéficieront, à compter de la cessation de leur contrat de travail, du maintien gratuit de la garantie santé, ainsi que celle de leur(s) ayant(s)-droit déjà affilié(s).
La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur(s) dernier(s) contrat(s) de travail consécutif(s) au sein de l’entreprise sans pouvoir excéder douze mois de couverture. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise et pourront évoluer pendant la période de maintien dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Le maintien des droits est conditionné par la prise en charge par l’assurance chômage à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties. Dès lors, le maintien des garanties prend fin notamment dès que le salarié cesse de justifier auprès de l’organisme assureur de la prise en charge par l’assurance chômage (sauf remise en vigueur suite à la remise des justificatifs. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet, de manière rétroactive, le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans le Groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement à l’occasion des réunions de Négociation Annuelles Obligatoires afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, le Groupe met à la disposition de chaque salarié et de tout nouvel embauché, via l’intranet de l’Entreprise, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés concernés du Groupe seront informés préalablement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par l’intermédiaire de l’intranet du Groupe.
Fait à Aix les Bains, le 11 mai 2021
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
, DRH Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIÈRE :
, Délégué syndical Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT :
, Délégué syndical Groupe
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