Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe à durée indéterminée relatif à la simplification du bulletin de paie" chez EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07321003398
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Etablissement : 74542065300016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR UTILISATION NOUVELLES TECHNOLOGIES, TELETRAVAIL, DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-16) Cohésion et Avenir 2020 (2020-06-02) Accord de groupe portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2021-12-13) Avenant n° 1 à l'accord de groupe DU 05/07/2021 relatif à la simplification du bulletin de paie (2021-11-29) ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022- 2023 (2022-12-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE À DURÉE INDÉTERMINÉE RELATIF

A LA SIMPLIFICATION DU BULLETIN DE PAIE

ENTRE

La société LÉON GROSSE SA, dont le siège social est situé rue de l’avenir 73100 Aix les Bains,

La société BESNARD & CHAUVIN située 27 bis Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,

La société BETEG SARL située 575 Allée des Parcs - Bâtiment C - 69800 Saint Priest,

La société BLANCK située 12 Rue Gutenberg, 68800 Vieux-Thann,

La société CHAPELLE située 27 bis Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,

La société DEFILLON située 26-28, avenue Eiffel, ZAC Eiffel, 77220 Gretz-Armainvilliers,

La société GLC Family, située rue de l’avenir, 73100 Aix les Bains

La société LGEM SAS située 27 bis Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,

La société MAURO située 133 Chemin de Saint-Marc, 06130 Grasse,

La société SNEP située 3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Saône,

La société SOULIER située 3 Route du Collet, 15000 Aurillac,

La société VILLENEUVE située 42 Boulevard Rabelais, 34000 Montpellier,

La société SAS GUIBAN située 282 rue de Kerlo, 56854 Caudan,

Ainsi que toute société nouvellement créée ou intégrée au sein du Groupe Léon Grosse

Représentées par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des ressources humaines du Groupe LÉON GROSSE, mandaté par les entités du Groupe LÉON GROSSE pour conclure le présent accord,

Ci-après « le Groupe »

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe :

FORCE OUVRIÈRE (FO), représentée par M………………, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,

La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par M…………………, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE.

d’autre part

Ci-après “les Parties ”

IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT

Préambule

Partant du constat que le bulletin de paie donne au salarié la reconnaissance du travail accompli et que c’est un document très important pour chacun des salariés, la Direction a souhaité se rapprocher des organisations syndicales pour le moderniser et le rendre plus clair.

En effet, nos bulletins de paie peuvent présenter aujourd’hui une certaine complexité, en particulier une difficulté à identifier le planning réellement travaillé et les incidences de ce planning sur la paie.

C’est dans cet objectif d’amélioration que les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions tenues les 10, 25 mai et 16 juin 2021, et pour profiter de la migration du logiciel de paie du Groupe à compter du mois de septembre 2021 pour le faire.

La simplification apportée dans l’établissement des bulletins de paie vise donc à répondre aux objectifs principaux suivants :

  • rendre le bulletin de paie plus clair, plus simple, en prenant davantage en compte le service qu’il doit rendre aux collaborateurs

  • gagner en proximité des collaborateurs et en fluidité dans la gestion et l’établissement des bulletins de paie.

Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord concerne l’établissement de la paie de l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Léon Grosse susmentionnées.

Article 2 : Gestion de l’activité

  1. Affichage de l’activité en nombre d’heures travaillées

L’activité réelle du collaborateur du mois de la paie sera reportée sur le bulletin de paie dans le planning journalier.

Chaque mois, le collaborateur pourra identifier clairement, jour par jour, les heures de travail qu’il aura effectuées, sa situation de présence ou d’absence, dans le planning affiché sur la droite de son bulletin de salaire. Il pourra alors précisément identifier son activité et les éléments de paie qui y seront associés.

  1. Prise en compte des plannings au réel

A compter de la fiche de paie de septembre 2021, le planning complet du mois de paie M sera affiché et pris en considération. Ainsi pour l’établissement de la paie du mois de septembre 2021, c’est l’activité réalisée du 1er au 30 septembre 2021 qui sera prise en compte.

Ce nouveau fonctionnement permettra de réaliser la paie sur des éléments réels et évitera les anticipations de pointage et les régularisations sur le mois suivant, sources de confusion pour les collaborateurs. En conséquence, la paie sera effectuée dans le cadre d’un décalage du versement de la paie sur le mois suivant :

Ainsi pour la paie de septembre 2021, les salariés percevront leur salaire le 12 du mois suivant.

Afin de maintenir la trésorerie des collaborateurs et de les aider à gérer leur budget et leurs prélèvements de début de mois, un acompte sur salaire, déterminé à l’avance, et correspondant à 50 % du salaire de base brut diminué des charges sociales (taux déterminé pour établir l’acompte : 25% de charges) sera versé le deuxième jour ouvré du mois.

Cet acompte sera déduit du bulletin de paie qui sera adressé aux collaborateurs au plus tard le 15 du mois suivant.

Article 3 : Gestion des absences

  1. Taux horaire des absences

Le taux horaire actuellement utilisé pour calculer le montant des retenues en cas d’absence est un taux horaire théorique dit “taux flottant” qui est recalculé tous les mois en fonction du nombre de jours ouvrés du mois, quelle que soit la catégorie d’absence concernée.

Ce mode de calcul s’applique à l’ensemble de la population, exceptée la population relevant du forfait en jours.

A ce jour, le taux horaire est calculé en fonction du nombre de jours réels de chaque mois et est ainsi différent d’un mois à l’autre. (Exemple : le taux horaire pris en compte au mois de février qui comporte 20 jours ouvrés est différent du taux horaire qui est pris en compte au mois de mars qui lui comporte 23 jours ouvrés).

Ce mode de calcul est difficilement compréhensible par les salariés et suscite de nombreuses questions

Les parties conviennent d’un nouveau calcul des retenues d’absences.

A compter de la paie du mois de septembre 2021, le taux horaire retenu pour la déduction des absences sera un taux horaire forfaitaire sur la base du taux horaire contractuel du salarié, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré.

Cela signifie que les absences concernant les heures normales (jusqu’à 35 heures) sont déduites au taux contractuel et que les heures supplémentaires structurelles (de la 36ème à la 38ème heure) sont déduites au taux horaire contractuel majoré de la majoration légale.

Les parties notent, et après étude d’impact, que le salaire annuel perçu par le collaborateur ne subira pas de diminution avec ce nouveau calcul en situation de travail comparable.

  1. Plan de roulement harmonisé

Aujourd’hui il existe différents plans de roulement. Le projet vise à ne retenir qu’un seul plan de roulement habituel pour l'ensemble des salariés en gestion horaire. Cela ne modifiera en rien le calcul de la paie du salarié qui restera établi sur le temps de travail réel.

Pour des raisons de simplification, le planning suivant est retenu à compter du 1er septembre 2021 :

  • 7,75 * 4 jours pour les lundi, mardi, mercredi et jeudi

  • 7 h le vendredi.

  1. Libellé des absences sur le bulletin de paie

A ce jour, l’ensemble des heures d’absences apparaît sous une seule et même rubrique.

A compter de la paie du mois de septembre 2021, les rubriques d’absences seront détaillées pour chaque typologie d’absence, par exemple : absence congés payés, absence CET, absence arrêt maladie…etc.

Les salariés pourront ainsi identifier plus facilement leurs différentes retenues pour absence (notamment lorsqu’ils ont différents types d’absences sur le même mois) ainsi que les incidences de chacune de ces absences en paie.

  1. Précompte des IJ de la sécurité sociale

Lors d’absence maladie, le système de précompte des indemnités journalières sera instauré. Cela signifie que le salarié ne verra plus de régularisation de ses indemnités journalières sur les mois suivants son absence mais sur le mois de l’arrêt (impact notamment sur les charges sociales et sur le net imposable).

Le salarié verra ainsi son salaire ajusté, au mois le mois, lorsqu’il est absent pour toute absence maladie, maternité ou accident du travail.

Article 4 : Gestion des congés payés

L’établissement de la paie sur la base du planning réel du mois M aura pour conséquence de décaler le mois de prise en compte de l’absence en congés payés.

En conséquence, et pour que le salarié ne subisse aucun impact sur sa rémunération nette mensuelle, les parties s’entendent pour que le déclenchement du versement des indemnités par la caisse de congés payés soit versé sur le mois de paie ou sera retenue l’absence.

Cela permettra au collaborateur de percevoir son indemnité de congés payés en complément de sa rémunération sur le même mois. Ses revenus seront ainsi totalement lissés.

La démarche de demande de congés est simplifiée : Le collaborateur n’a plus à transmettre ses demandes de congés à la paie, il procède à sa demande d’autorisation d’absence auprès de son management.

Le pointage en paie est établi à partir des déclarations de pointages effectuées dans PIM ou dans l’application de pointages compagnons, en parallèle sera effectuée la déclaration auprès de la caisse de congés payés.

Article 5 : Durée, Révision, Dénonciation

5.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2021 pour l’établissement de la paie du mois de septembre.

Il se substitue à toutes les dispositions ou de toute autre pratique en vigueur dans le Groupe et portant sur les mêmes objets que ceux prévus par le présent accord.

5.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

5.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 6 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Aix les Bains, le 5 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

, ……………………DRH Groupe

Pour l’organisation syndicale représentative  F0 :

…………………………, Délégué syndical Groupe

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT :

…………………………, Délégué syndical Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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