Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail" chez HEXACT - HEXACT AUDIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXACT - HEXACT AUDIT et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000308
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : HEXACT AUDIT
Etablissement : 74662037600051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SIGNATURE LE 01/06/2018
CABINET HEXACT AUDIT
CHAPITRE 1 – OBJET – LE CONTEXTE – LA PROCEDURE
ARTICLE 1 – OBJET
ARTICLE 2 – LE CONTEXTE
ARTICLE 3 – LA PROCEDURE
CHAPITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES
Article 4.1 – Les catégories de salariés Non Cadres
Article 4.2 – Modalités de décompte du travail effectif : les temps de déplacement
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 – Règles communes
Article 5.1.1 – Durée quotidienne du travail
Article 5.1.2 – Durée contractuelle de travail
Article 5.1.3 – Jours de réduction du temps de travail (RTT)
Article 5.1.3.1 – Nombre de jours RTT Article 5.1.4 – Rémunération
Article 5.2 – Règles particulières
Article 5.2.1 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quatre semaines
Article 5.2.2 - Modulation du temps de travail sur des périodes de quadrimestres
Article 5.2.2.1 – Calendrier
Article 5.2.3 – Modulation du temps de travail sur l’année
CHAPITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES
ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES
ARTICLE 7– FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 7.1 – Principe et durée maximum du forfait – Charge de travail
Article 7.2 – Durées maximales et repos
Article 7.3 – Modalité de décompte des jours – Relevé mensuel
Article 7.4 – Modalités de prise des demi-journées ou des jours de repos
Article 7.5 – Lissage de la rémunération
Article 7.6 – Arrivée et départ en cours d’année
Article 7.7 – Absences conventionnelles
Article 7.8 – Entretien annuel de suivi d’activité
CHAPITRE 4 – CONGES PAYES
ARTICLE 8– DATE DES CONGES PAYES
CHAPITRE 1 – OBJET – LE CONTEXTE – LA PROCEDURE
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent document est établi en application des nouvelles dispositions :
du Code du travail dans sa version en vigueur en 2018
de de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 787)
de son avenant numéro 23 du 13/01/1999 relatif à l’aménagement du temps de travail
de son avenant numéro 24 Bis du 18/02/2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes.
Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Cabinet HEXACT AUDIT souhaite, en harmonie avec ses salariés, actualiser et formaliser les dispositions régissant l’aménagement du temps de travail pour s’adapter aux contraintes actuelles de la profession.
ARTICLE 2 – LE CONTEXTE
La gestion d’un cabinet d’experts comptables et de commissaires aux comptes est sujette à différents paramètres qu’il convient de prendre en considération pour optimiser les normes d’organisation du temps de travail et les adapter à la profession tout en ayant le souci de l’amélioration de la vie professionnelle et familiale des salariés. Il s’agit :
de la variation de l’activité qui caractérise la profession ;
des nouvelles méthodes de travail informatiques et numériques ;
du caractère intellectuel de la prestation fournie ;
de la longévité de la relation avec la clientèle qui impose un traitement annuel, voire pluriannuel des dossiers ;
de la particularité du travail de ceux des collaborateurs qui exercent leur activité principalement hors du cabinet, chez le client ;
une certaine disponibilité dont les collaborateurs doivent faire preuve à l’égard de la clientèle ;
du degré élevé d’autonomie d’une partie du personnel, voire de l’indépendance technique de certains salariés.
Le Cabinet HEXACT AUDIT est organisé sur le seul site de La Motte Servolex et compte au 01/01/2018 un effectif de :
2 collaborateurs sous le statut Cadre
5 collaborateurs sous le statut Non Cadre
ARTICLE 3 – LA PROCEDURE
En l’absence de représentants élus du personnel, le processus de formalisation de l’accord dans les pratiques actuelles est le suivant :
Réunions d’information du personnel
Remise à chaque salarié d’une copie du présent document,
Ce document entrera en vigueur avec effet rétroactif au 01/01/2018.
CHAPITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES
Article 4.1 – Les catégories de salariés non cadre
La catégorie des salariés non cadres comprend deux sous-catégories : les salariés sédentaires et les salariés itinérants non autonomes.
Article 4.2 – Modalités de décompte du travail effectif : les temps de déplacement
La durée du travail est organisée de la même manière sous réserve des dispositions relatives à la comptabilisation du temps de travail effectif.
Rappel : Article 8.1.3 de la convention collective « Temps de trajet et de déplacement ».
« Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2 H 00, l’accord collectif du cabinet ou à défaut l’employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération ou tout autre.
S’agissant de temps de déplacements à l’intérieur de la journée de travail, tels que visés à l’article 8.1.1, ils sont du travail effectif pour le personnel sédentaire. Pour le personnel itinérant non autonome, parce qu’il peut gérer ses rendez-vous, il est tenu compte de ces déplacements dans la détermination des temps budgétés.
Pour le personnel autonome, il est tenu compte de ces temps de déplacement pour l’appréciation de son activité.
En cas de désaccord, le salarié peut saisir les délégués du personnel. Si le désaccord porte sur un problème d’interprétation de la convention collective, la commission paritaire prévue à l’article 10.2 peut être saisie ».
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
5-1 Règles communes
Article 5.1.1 – Durée quotidienne du travail
La durée du travail d’un jour normal est de 7,80 heures (7 heures 48 minutes).
Appliquée sur une semaine complète de 5 jours ouvrés, la durée du travail est de 39 heures
Article 5.1.2 – Durée contractuelle de travail
Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet travaillent selon une durée fixée par leur contrat de travail. Cette durée est égale à 35 ou 37 heures par semaine.
Ces durées du travail sont mensualisées sur la base de 151,67 ou 160,33 heures par mois.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel travaillent selon un horaire et des modalités définis par leur contrat de travail.
Heures supplémentaires ou complémentaires
La durée du travail et les modalités indiquées ci-après ne tiennent pas compte des heures supplémentaires ou complémentaires qui peuvent à tout moment être demandées aux salariés, de manière récurrente ou exceptionnelle.
Article 5.1.3 – jours de réduction du temps de travail (RTT).
Des jours RTT sont pris pour permettre de ramener la durée du travail à la durée contractuellement prévue, 35 ou 37 heures.
Le contrat de travail de chaque collaborateur détermine la catégorie et les modalités de décompte de prise de jour de RTT (voir les spécificités articles 5.2 ci-dessous)
En l’absence de mentions spécifiques sur le contrat de travail, les dispositions de l’article 5.2 s’appliquent.
Article 5.1.3.1– Nombre de jours RTT
Le nombre de jours RTT normalement acquis au titre d’une période peut varier en raison d’absences n’ouvrant pas droit à réduction du temps de travail.
Ces absences sont celles qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif au regard de la durée du travail, principalement les absences maladies, congés payés et jours fériés chômés.
Les règles définies ci-après ont pour but de faciliter les décomptes des jours RTT et de lisser sur l’année les écarts inévitables constatés sur certaines périodes.
Absences maladie :
Une absence inférieure à 5 jours ouvrés n’a pas de conséquence sur le nombre de jours RTT de la période concernée ;
Une absence égale ou supérieure à 5 jours ouvrés entraîne une réduction du droit à RTT proportionnelle à l’absence au sein du quadrimestre.
Le nombre de jours RTT restant à prendre est arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours RTT acquis ne pouvant pas être pris en raison d’une maladie sont reportés à une date fixée par la direction.
Congés payés :
Les congés payés ne génèrent pas de doit à RTT.
Jours fériés chômés :
La survenance de jours fériés chômés n’a pas d’incidence sur le nombre de jours RTT de la période.
Article 5.1.3.2 – Prise des jours RTT
Les jours RTT acquis au titre d’une période, telle que définie ci-après Articles 5.2, sont obligatoirement pris sur le mois civil de la période d’acquisition, sauf absence (congé ou maladie) du salarié n’ayant pas permis de prendre les jours acquis.
Ainsi, aucun report de RTT n’est possible sur les mois civils suivants celui ayant ouvert le droit.
Article 5.1.4 – Rémunération
La rémunération des salariés concernés par la modulation est lissée sur l’année.
En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle moyenne (ou rémunération « lissée »), que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
En fin de période annuelle, une régularisation de la rémunération est effectuée en tenant compte de la durée réellement effectuée pendant la période annuelle. Cette régularisation peut être positive ou négative.
Une régularisation peut être effectuée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, sauf dispositions particulières définies d’un commun accord entre le cabinet et le salarié concerné.
Article 5.2 – Règles particulières
Le temps de travail est organisé de trois manières possibles selon les nécessités de fonctionnement du bureau et en fonction des activités exercées.
Article 5.2.1 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quatre semaines
Le temps de travail et les jours de repos sont répartis sur des périodes de quatre semaines dans les conditions suivantes.
Le nombre de jours RTT pris au titre d’une période de quatre semaines varie selon les hypothèses
Durée contractuelle du travail de 37 heures (160,33) : 1 jour RTT à prendre.
Durée contractuelle du travail de 35 heures (151,67) : 2 jours de RTT à prendre.
Article 5.2.2 – Modulation du temps de travail sur des périodes de quadrimestres
L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans le cadre de l’année commençant le 1er octobre ou toute autre période choisies par la direction.
L’année est divisée en trois quadrimestres, la durée du travail devant être calculée sur chacune des périodes.
Un calendrier de modulation du temps de travail est défini ci-après pour chaque quadrimestre. Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
Organisation de l’horaire :
L’année est divisée en périodes selon la saisonnalité du travail :
Périodes hautes : pas de jour RTT et horaire hebdomadaire de 39 heures
Périodes moyennes et basses : jours RTT définis par le calendrier de modulation.
Article 5.2.2.1 Calendrier
A titre d’exemple, pour la période d’application du 01/10/2018 au 30/09/2019 le calendrier sera le suivant, selon que la durée contractuelle du travail est de 35 ou 37 heures.
Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.
Durée contractuelle de 35 heures
Du 1 octobre 2018 au 1er février 2019 : période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit deux jours RTT à prendre par période de quatre semaines)
Du 4 février 2019 au 31 mai 2019 : période haute : 5 jours de travail par semaine
Du 3 juin 2019 au 27 septembre 2019 : période basse : deux jours RTT par quinzaine.
Durée contractuelle de 37 heures
Du 1er octobre 2018 au 1er février 2019 : période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit un jour RTT à prendre par période de quatre semaines)
Du 4 février 2019 au 31 mai 2019: période haute : 5 jours de travail par semaine
Du 3 juin 2019 au 27 septembre 2019 : période basse : un jour RTT par quinzaine.
Article 5.2.3 – Modulation du temps de travail sur l’année
Un calendrier de modulation du temps de travail est défini ci-après pour l’année. Il peut être modifié à tout moment en fonction des besoins, en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf urgence.
A titre d’exemple, pour la période d’application du 01/10/2018 au 30/09/2019 le calendrier sera le suivant.
Du 1er octobre 2018 au 1er février 2019 : période moyenne : alternance de semaines à 4 et 5 jours de travail (soit un jour RTT à prendre par période de quatre semaines)
Du 4 février 2019 au 28 juin 2019 : période haute : 5 jours de travail par semaine
Du 1er juillet 2019 au 27 septembre 2019 : période basse : un jour RTT par quinzaine.
Sauf modification expresse, ce calendrier restera en vigueur au titre des années suivantes sous réserve de faire commencer ou finir les périodes en début et en fin de semaine.
CHAPITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES
ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES
La réglementation relative à la durée du travail des cadres a été plusieurs fois remaniée depuis 1999 notamment par l’avenant N°24 Bis du 18/02/2015 de la Convention collective. Les pratiques en vigueur au sein du Cabinet HEXACT AUDIT sont donc confirmées dans ce cadre législatif.
La durée du travail des salariés cadres est définie selon le principe d’un forfait en jours tel que prévu à l’article 8.1.2.3 de la convention collective.
Selon cet article, relèvent de cette catégorie :
Les cadres de niveaux N2 et N1 eu égard aux fonctions d’animation, d’organisation et/ou de supervision, voire de direction qu’ils assument,
Les titulaires du diplôme d’expertise comptable non-inscrits à l’Ordre des experts comptables et les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non-inscrits à la Compagnie des commissaires aux comptes.
Tout autre cadre justifiant d’au moins 2 années d’expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions, cette qualification ayant pu être acquise dans d’autres secteurs d’activité, et dont le degré d’autonomie – donc de responsabilité – est comparable à celui dont bénéficient les cadres des niveaux supérieurs.
Pour réaliser cette comparaison, il pourra être tenu compte, selon le cas, d’un ou plusieurs des éléments de comparaison ci-après :
relation avec la clientèle,
gestion d’autres collaborateurs,
exercice de fonctions techniques ou à caractère hiérarchique,
rémunération supérieure au minimum conventionnel fixé pour le premier coefficient du N2 de la grille de classification.
Les cadres sont donc classés en trois catégories :
Les cadres experts comptables inscrits :
Ils restent totalement libres de l’organisation de leur travail et de leurs horaires.
Le temps de travail est donc librement déterminé en fonction des missions confiées à chacun et selon le budget défini annuellement.
Si des dépassements importants et récurrents sont constatés, ils donnent lieu à concertation entre le professionnel concerné et la Direction afin d’y remédier.
Les cadres visés par l’article 8.1.2.3 : ces cadres travaillent selon les dispositions de leur contrat de travail et peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les cadres non visés par l’article 8.1.2.3 : ces cadres travaillent selon les dispositions applicables aux salariés non cadres.
ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément à l’Article L.3121-43 du code du travail, les cadres dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée du travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur la base annuelle en jours.
La convention de forfait en jours fait obligatoirement l’objet d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Seuls les cadres visés au 8.1.2.3 peuvent être concernés : ils organisent librement leurs activités dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le Cabinet.
Article 7.1 – principe et durée maximum du forfait – Charge de travail
La convention individuelle de forfait annuel en jours comporte la définition d’un nombre de jours de travail prévus pour l’année indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque jour, semaine ou mois de l’année. L’Employeur et le cadre définissent les moyens permettant, par un effort permanent d’organisation, de maîtriser et d’adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps.
Le cadre autonome définit un programme de travail en accord avec sa Direction pour la réalisation de ses missions en appréciant le volume d’activité ; la contrepartie liée à une surcharge imprévue éventuelle doit être définie (exemples : nouvelle mission, nouveau client, intervention urgente, contraintes liées aux évolutions législatives ou règlementaires...)
La durée annuelle de travail est de 218 jours par an (217 + journée de solidarité).
En application des dispositions légales, cela suppose :
La prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée
La prise de 10 jours supplémentaires de repos - en moyenne selon les années – permise par la limitation de la durée annuelle de travail de 218 jours.
Une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique un nombre moyen de jours travaillés n’excédant pas 5 par semaine et 23 par mois, sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.
Elle implique également le droit pour le cadre autonome de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou le week-end n'appellent pas de traitement immédiat, en respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle.
L’examen des relevés mensuels permet au Cabinet HEXACT AUDIT de vérifier le respect de ces mesures. L’efficacité de celles-ci fait l’objet d’un examen avec le cadre autonome concerné lors de l’échange périodique suivant pour permettre au cabinet de décider des ajustements nécessaires.
Afin de contribuer au respect de ces dispositions, le cabinet doit, lors de l’entretien annuel, rappeler au cadre autonome concerné les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.
Article 7.2 – Durées maximales et repos
La charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder la limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures.
Les salariés concernés sont soumis aux règles suivantes :
Repos quotidien de 11 heures consécutives
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11 h)
L’autonomie de chacun des salariés concernés ne permettant pas un contrôle précis, et la diversité des situations ne permettant pas la définition de règles uniformes et unipersonnelles, il appartient à chacun d’entre eux de prendre les dispositions pour respecter ces principes.
En cas d’impossibilité, il appartient aux cadres concernés d’informer immédiatement la direction pour résoudre la difficulté le plus rapidement possible.
Article 7.3 – Modalités de décompte des jours – Relevé mensuel
Chaque mois, les salariés concernés remettent à la direction une fiche individuelle récapitulant les jours ou les demi-journées de travail effectués au cours du mois précédent.
Le relevé mensuel effectué au moyen du logiciel de gestion des temps interne en place au cabinet, doit permettre le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire du travail.
Il permet des échanges entre le cabinet et le cadre autonome sur la durée des journées d’activité. L’employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner au niveau de l’organisation de son travail afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail.
En cas de surcharge imprévue, l’employeur, alerté par le cadre autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.
Les échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail ne se substituent pas à l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail qui porte sur la charge de travail du cadre autonome, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du cadre autonome. Cet entretien annuel permet de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et permet ainsi, pour l’année à venir, d’anticiper et d’adapter la charge de travail.
Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du cadre autonome, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le cadre autonome peut bénéficier d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande du cabinet, soit à sa demande (art. R. 4624-17 du code du travail).
Ces différentes modalités constituent la vérification a posteriori de l’adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé du cadre autonome. En amont, les parties ont défini la procédure d’appréciation du volume d’activité lequel s’exprime différemment selon que les missions confiées sont opérationnelles ou fonctionnelles.
L’examen du relevé mensuel permet d’anticiper un éventuel dépassement des 218 jours de travail, y compris la journée de solidarité.
Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre le cabinet et le cadre autonome.
Si dans le cadre de cet accord, le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
Cet avenant contractuel doit préciser le nombre de jours excédentaires, la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration fixée par la loi, actuellement 10 %.
Article 7.4 – Modalités de prise des demi-journées ou des jours de repos
Toutes les journées de repos doivent être prises au cours de l’année de manière à ne pas dépasser le seuil de 218 jours par période annuelle au 1er octobre année N au 30 septembre année N+1.
Chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités du service et des calendriers de congés payés. Il doit informer la direction de ses demi-journées ou jours de repos au moins 72 heures à l’avance, sauf cas de force majeure.
La direction peut imposer, en dehors des congés payés, les dates d’au plus cinq jours de repos.
Les demi-journées et les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés.
Article 7.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés est lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Les bulletins de salaire ne font pas état d’un nombre d’heures mais du forfait en jours contractuellement défini.
L’incrémentation du cumul des jours travaillés depuis le début de la période de référence fait l’objet sur un tableau de suivi annexe.
Article 7.6 – Arrivée et départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période de validité du contrat de travail et dans la limite de la période annuelle ; ce décompte tient compte des jours fériés calendaires de la période travaillée et des congés payés acquis.
Article 7.7 – Absences conventionnelles
Les absences rémunérées ou indemnisées par le cabinet totalement ou partiellement en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle (exemple : arrêt maladie, congé pour évènement familial) sont imputées sur le forfait.
Article 7.8 – Entretien Annuel de suivi de l’activité
L’activité des salariés concernés par un forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi particulier permettant d’éviter les dérives importantes de la durée du travail.
Ce suivi est effectué sous forme d’un entretien annuel entre un membre de la direction et chacun des salariés concerné. Au cours de cet entretien doivent au moins être abordés les difficultés éventuellement rencontrés par les salariés du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.
Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l’objet d’un compte-rendu par le cadre concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.
CHAPITRE 4 – CONGES PAYES
ARTICLE 8 – DATE DES CONGES PAYES
Les congés payés d’été doivent obligatoirement compter au moins 3 semaines complètes prises au cours de la période basse (juin à août).
Fait à
Le 1er juin 2018
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