Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail et à l'indemnisation des déplacements" chez TSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TSO et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T07719001427
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : TSO FRASCA
Etablissement : 74725212000015 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L’UES TSO-FRASCA

ENTRE :

Entre les sociétés ci-après désignées composant une Unité Economique et Sociale :

La société TSO, Société par actions simplifiée au capital de 10 800 000 euros, dont le siège social est à CHELLES (77500) – Chemin du Corps de Garde - ZI, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 747 252 120, représentée légalement par Monsieur en qualité de,

La société FRASCA, Société par actions simplifiée au capital de 204 000 euros, dont le siège social est à CHELLES (77500) – 12 rue Eugène Freyssinet, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 572 062 859, représentée légalement par Monsieur -, en qualité de,

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires,

Pour FO : en sa qualité de Délégué Syndical,

Pour la CFTC : en sa qualité de Délégué Syndical,

Pour la CGT : en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans un souci de simplification des règles liées à l’organisation du temps de travail et des règles conventionnelles régissant l’indemnisation des déplacements et pour répondre aux demandes des collaborateurs de pouvoir regagner leur domicile plus fréquemment pour un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée, la direction et les délégués syndicaux de l’UES « TSO-FRASCA » ont décidé de définir par le présent accord l’organisation du temps de travail et le régime d’indemnisation des déplacements.

Cet accord d’entreprise se substitue purement et simplement à tout contrat, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d’autres avantages de même nature.

CHAPITRE 1 : MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.

Les parties signataires ont souhaité harmoniser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein des sociétés. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Cet accord vise notamment à :

  • permettre l’adaptation des sociétés TSO et FRASCA aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,

  • réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.

ARTICLE 1 : Données économiques et sociales

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est applicable au personnel d’exploitation ouvrier, employés, techniciens et agents de maîtrise qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel, aux salariés soumis à un forfait-jour, aux salariés occupant des fonctions administratives sur chantier et au personnel administratif de bureau.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA MODULATION

L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, soit 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et aux ateliers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mai de l’année n et le 30 avril de l’année n+1.

La période de modulation en cours ayant débutée le 1er février 2018 sera prolongée jusqu’au 30 avril 2019.

ARTICLE 5 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation

Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent chapitre, sont applicables les limites ci-après :

- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement accru de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

- durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures. Dans le cas particulier du travail de nuit, la majoration de 50 % s’appliquera sur les heures réellement effectuées, les heures manquantes pour atteindre les 7 heures seront elles payées au « taux normal » et ne seront pas prises sur le « compteur modulation » comme c’est le cas pour les heures effectuées de jour.

- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Tout dépassement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande, accompagnée de l’avis des représentants du personnel.

- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur 12 semaines consécutives : 46 heures.

- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

Il est précisé dans ce chapitre que le dimanche, lorsqu’il est travaillé, entre dans le calcul de la modulation hebdomadaire. Ainsi, les heures travaillées le dimanche seront désormais rémunérées au taux normal. A ce titre, la méthode de la « REGUL MODUL » prend fin avec cette nouvelle méthode de calcul.

Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. A titre d’exemples, des travaux pour lesquels des contraintes liées à des législations locales en matière de transport comme le chargement ou le déchargement d’un convoi exceptionnel de nuit ou des travaux liés à des coupures de voies SNCF,…

Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d’annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel ainsi que d’un affichage au sein de la société au plus tard le 15 avril, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d’activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l’ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et des périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel concerné par l’accord.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d’affichage de l’horaire au moins 1 semaine à l’avance précédant la prise d’effet de la modification, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue, de baisse de personnel non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes. Dans ce cas, le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n’exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux, de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas, il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché dans les lieux concernés.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION

7.1 Définition et organisation de la modulation  

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, il est rappelé que les heures au-delà de 35 heures seront prises en compte après demande et accord de la hiérarchie.

La modulation est organisée de la manière suivante :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront directement stockées dans le compteur de modulation « HRM » et ne feront pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné ;

  • Les heures stockées dans le compteur de modulation « HRM » pourront être prises soit à l’initiative du salarié, avec l’accord de l’employeur, soit à l’initiative de l’employeur.

Il est précisé que le compteur de modulation « HRM » peut être négatif uniquement et seulement à l’initiative de l’employeur.

Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

7.2 Contingent annuel d’heures au-delà de 35 heures semaine 

En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures au-delà de 35 heures est fixé à 300 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.

Les heures au-delà de 35 heures par semaine sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

ARTICLE 8 : NON CUMUL DES MAJORATIONS

Les majorations pour les heures au-delà de 35 heures (25 %), travail exceptionnel du dimanche, jours fériés, etc. ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.

ARTICLE 9 : ACTIVITE PARTIELLE

L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

ARTICLE 10 : ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée de toute nature ou des congés sans solde, les retenues sur salaire seront calculées sur le 1/151.67 du salaire mensuel lissé par rapport à l’horaire prévu.

ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 12 : CONTROLE DES HORAIRES

La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

ARTICLE 13 : TENUE DES COMPTEURS DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

ARTICLE 14 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION

Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ».

De même, ces jours de repos dits de « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l’entreprise, soit dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOUR

ARTICLE 1 : LES SALARIES EN FORFAIT-JOURS (ETAM A PARTIR DE F ET CADRES)

Les ETAM et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l’avance, et qui peuvent bénéficier d’une classification ETAM niveau F minimum avec la rémunération correspondante, sont soumis au forfait-jours, conformément à l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la convention collective des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006 et de l’article 3.3 de la convention collective des Cadres de Travaux Publics du 20 novembre 2015.

Compte-tenu du nombre de jours conventionnels travaillés établi à 218 jours et du nombre de jours chômés moyens retenus par an, l’application du forfait-jours génère une ouverture de droits à RTT fixée à 12 journées par an.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits selon la règle du prorata temporis.

ARTICLE 2 : MODALITES D’UTILISATION DES RTT

Chaque fin d’année, en concertation avec les représentants du personnel, le calendrier des journées RTT au titre des ponts et fermetures de l’entreprise est prédéfini d’un commun accord.

Le solde des journées à prendre est à la discrétion du salarié en respectant les consignes suivantes :

  • demande écrite auprès du responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date de prise envisagée,

  • autorisation écrite du responsable hiérarchique,

  • absence d’adossement avec les jours de congés payés, excepté en cas de congés payés pris lors de la fermeture imposée de l’entreprise,

  • possibilité de prendre le solde des jours en une seule fois avant la fin de la période d’annualisation fixée au 31 décembre.

A la fin de la période d’annualisation, les RTT non pris ne seront pas transférés sur l’exercice suivant.

CHAPITRE 3 : REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS DES OUVRIERS ET ETAM APPLICABLE A COMPTER DU 1er NOVEMBRE 2018

PREAMBULE

Dans un souci de simplification des règles conventionnelles régissant l’indemnisation des déplacements et pour répondre aux demandes des collaborateurs de pouvoir regagner leur domicile plus fréquemment pour un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée, il est convenu de déroger à la périodicité des voyages périodiques.

En parallèle, afin de prendre en compte la fatigue inhérente à l’augmentation de la fréquence des trajets domicile-travail, la société s’engage à indemniser les frais supplémentaires qui pourraient être engendrés afin de permettre au salarié de bénéficier d’un temps de repos suffisant avant la prise de son poste.

Dans cet esprit, lorsque la distance entre le domicile d’un salarié et son lieu de travail lui impose pour des raisons de sécurité d’effectuer le trajet le dimanche afin d’être à son poste le lundi matin, il pourra bénéficier d’une indemnité pour la prise en charge forfaitaire des frais engagés.

ARTICLE 1 : FREQUENCE DES VOYAGES PERIODIQUES ET APPLICATION DES IGD

  • La fréquence des voyages périodiques

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’une mise à disposition d’un véhicule de service ou fonction dans l’exercice de leur fonction :

  • Chaque semaine lorsqu’ils sont affectés sur un chantier situé entre 51 et 500 kilomètres de leur domicile,

  • Toutes les 2 semaines lorsqu’ils sont affectés sur un chantier situé au-delà de 500 kilomètres de leur domicile,

Pour les salariés bénéficiant d’une mise à disposition d’un véhicule de service ou fonction dans l’exercice de leur fonction :

  • Chaque semaine lorsqu’ils sont affectés sur un chantier, quel que soit la distance entre leur domicile et le chantier.

En raison de l’amélioration des fréquences de retours périodiques conventionnelles permettant aux salariés en déplacement un retour plus fréquent à leur domicile (cf. préambule), les heures de trajet ne pourront donner lieu à indemnisation ni à rémunération, y compris celles qui encadrent le grand déplacement, et ce quelle que soit la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail.

Il est rappelé dans le présent chapitre que le calcul de kilométrage entre le domicile du salarié et le chantier sur lequel il est affecté s’effectue à l’aide du site via michelin.fr en prenant le trajet le plus rapide.

  • Application des IGD

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’une mise à disposition d’un véhicule de service ou fonction dans l’exercice de leur fonction :

  • Dans la zone de 51 à 100 kilomètres, un salarié regagnant son domicile chaque fin de semaine bénéficiera de 4 IGD du lundi au jeudi, et d’une indemnité repas NS le vendredi, et d’une indemnité de voyage périodique chaque week-end,

  • Dans la zone de 101 à 500 kilomètres, un salarié regagnant son domicile chaque fin de semaine bénéficiera de 5 IGD du lundi au vendredi, et d’une indemnité de voyage périodique chaque week-end. Le salarié étant amené à terminer son poste de nuit, pour des raisons de sécurité liées à son temps de trajet, il regagnera son domicile après une période de repos prise à proximité des installations de chantier,

  • Dans la zone de 501 kilomètres et au-delà, un salarié regagnant son domicile 1 week-end sur 2 bénéficiera de 12 IGD du lundi semaine 1 au vendredi semaine 2, et d’une indemnité de voyage périodique 1 week-end sur 2.

Pour les salariés bénéficiant d’une mise à disposition d’un véhicule de service ou fonction dans l’exercice de leur fonction :

  • Dans la zone de 51 à 200 kilomètres, un salarié regagnant son domicile chaque fin de semaine bénéficiera de 4 IGD du lundi au jeudi, et d’une indemnité repas NS le vendredi, et pas d’indemnité de voyage périodique,

  • Dans la zone de 201 kilomètres et au-delà, un salarié regagnant son domicile chaque fin de semaine bénéficiera de 5 IGD du lundi au vendredi semaine 1 et de 4 IGD du lundi au jeudi, et d’une indemnité de repas NS le vendredi semaine 2. Le salarié étant amené à terminer son poste de nuit, pour des raisons de sécurité liées à son temps de trajet, il regagnera son domicile après une période de repos prise à proximité des installations de chantier,

ARTICLE 2 : MONTANT DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

Les montants fixés des indemnités de grand déplacement seront susceptibles d’être réévalués dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Au 1er décembre 2018, les montants sont définis comme suit :

Indemnité repas NS : 39€ nets

IGD 1 : 78,00€ nets

ARTICLE 3 : CAS DES SALARIES EN SITUATION DE PETITS DEPLACEMENTS

Tout salarié affecté sur un chantier situé à moins de 50 kilomètres de son domicile sera soumis à l’indemnité suivante.

Au 1er décembre 2018, le montant est défini comme suit :

Indemnité forfaitaire : 36.60€ nets

Le montant de cette indemnité prend en charge les frais de déplacements et de repas des salariés et est justifié en raisons :

  • de l’impossibilité de regagner sa résidence à l’heure du déjeuner,

  • de la contrainte de prendre son repas au restaurant compte-tenu de l’organisation des chantiers de travaux ferroviaires rendant impossible l’installation de locaux dédiés à la restauration.

ARTICLE 4 : MONTANT DES VOYAGES PERIODIQUES

Le montant des voyages périodiques indiqué ci-dessous prend en compte le trajet aller et retour :

  • de 51 à 100 km : 115 €

  • de 101 à 200 km : 135 €

  • de 201 à 300 km : 155 €

  • de 301 à 400 km : 165 €

  • de 401 à 500 km : 175 €

  • de 501 à 600 km : 200 €

  • de 601 à 700 km : 210 €

  • à partir de 701 km : 220 €

ARTICLE 5 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DE CHANTIER A CHANTIER

Pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise pour les besoins de service, ils bénéficieront d’une indemnité kilométrique fixée à 0,30€, quelle que soit la distance entre la localisation du chantier d’origine et la localisation du chantier sur lequel ils sont affectés. Ce montant intègre également les frais de carburant et de péage.

Pour calculer le montant à verser au salarié, le site viamichelin.fr – trajet le plus rapide- sera utilisé, en prenant comme point de départ le code postal du chantier d’origine du salarié et comme point d’arrivée le code postal de la localisation du nouveau chantier.

Cette indemnité n’est pas due si le salarié est transporté par un collègue de travail (que ce soit par un véhicule mis à disposition par l’entreprise ou par un véhicule personnel).Elle n’est pas due également lorsque la mutation de chantier à chantier s’effectue le lendemain d’un voyage périodique.

Pour les salariés disposant d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise pour les besoins de service dont les frais de trajet sont pris en charge par l’entreprise, ils ne bénéficieront pas d’une indemnité kilométrique.

Le temps de trajet entre deux chantiers est considéré comme du temps de travail. Il est rappelé que seul le temps réel de transport est pris en compte. Ce temps réel de transport est calculé à une vitesse moyenne de 80 km/h.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un représentant des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er décembre 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

ARTICLE 3 : DEPOT

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Chelles, le 29 octobre 2018

Signature des parties :

Le président de la société TSO composant l’UES « TSO/FRASCA » :

Monsieur

Le président de la société FRASCA composant l’UES « TSO/FRASCA » :

Monsieur

Le délégué syndical FO :

Monsieur

Le délégué syndical CFTC :

Monsieur

Le délégué syndical CGT :

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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