Accord d'entreprise "COVID-19 mesures exceptionnelles sur les congés payés" chez ATIMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATIMIC et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002157
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ATIMIC
Etablissement : 75021881000018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2023-05-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

COVID-19 : MESURES EXCEPTIONNELLES SUR LES CONGES PAYES

ATIMIC

Entre les soussignés :

55 Boulevard de Chateaudun 45000 ORLEANS

Siret n° XXXXXXXXX,

Effectif au 31/12/2019 : 20 salariés.

Convention collective applicable : Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC : 1486)

Et

Le Comité social et économique représenté par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte exceptionnel du COVID-19 qui a conduit le gouvernement à promulguer la loi d’urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie, l’entreprise XXXXXXXXXXXXX a décidé de mettre en place un accord d’entreprise afin de limiter le recours au chômage partiel.

Par cet accord, elle souhaite encadrer l’ensemble des mesures issues de la loi dans le respect de la convention collective et du droit du travail.

Ces mesures concernent l’utilisation des congés payés.

ARTICLE 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu uniquement dans le cadre du COVID 19 et de la loi d’urgence sanitaire du 23/03/2020, pour une durée dont la date de fin est fixée le 31/12/2020.

Si le gouvernement décide de prolonger ce délai au-delà du 31/12/2020, le présent accord fera l’objet d’une renégociation pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.

Par conséquent, il ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours dans l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, et quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise sont concernées par les mesures du présent accord.

ARTICLE 3 : Mesures sur les congés payés

Durant la période d’application de cet accord, l’entreprise aura la possibilité :

  • D’imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 dans le cas général) ;

  • De modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;

  • Le tout, dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas

De même, concernant le fractionnement des congés payés, l’entreprise pourra :

  • Fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié ;

  • Ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise, ce qui permet, selon l'exposé des motifs, de dissocier les dates « au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés »

ARTICLE 4 : Suivi de l’application de l’accord

Un point régulier avec le CSE sur ces mesures sera envisagé durant l’application de cet accord sur simple demande du CSE ou de l’employeur.

Un bilan de ces mesures avec le CSE sera réalisé en fin de période d’application de cet accord.

ARTICLE 5 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir dans les 6 premiers mois de l’exercice en cours.

ARTICLE 7 : Reconduction de l’accord

A l’issue de la période d’application de l’accord – soit le 31/12/2020 – les parties se réuniront afin d’envisager ou non une reconduction de l’accord au regard de l’actualité gouvernementale sur le COVID-19..

ARTICLE 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ).

Le dépôt aura lieu au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail)

L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait le :1er Avril 2020….

A :…Orléans………………………..

Signatures

Pour ATIMIC Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com