Accord d'entreprise "UN AVENANT DE MODIFICATION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES DE PREVOYANCE INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, DECES, ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SELON L'ARTICLES L.2222-5, L.2261-7 ET 8 DU CODE DU TRAVAIL" chez TECHNOALPIN FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de TECHNOALPIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A06918014673
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHNOALPIN FRANCE
Etablissement : 75038303600027
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-08
MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES DE PREVOYANCE/ INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, DECES, ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SELON ARTICLES L.2222-5, L.2261-7 ET 8 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les Soussignés
LA SOCIETE TECHNOALPIN France SAS dont le siège social se situe au 3 Chemin du Jubin 69570 DARDILLY immatriculée au RCS de Lyon 750383036, représentée par M. en sa qualité de Président dénommée ci-après la société,
D’une part
et
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. en sa qualité de Représentant Syndical,
D’autre part
Préambule
Cet accord modifie que partiellement l’accord du 25 juillet 2014 et a pour objet le régime de remboursements des frais médicaux et de prévoyance pour l’ensemble des salariés de l’entreprise qui entre dans le cadre de l’article 9.1, 9.2,11.1 et 11.2 de l’accord initial repris par les articles 1, 2 et 3 de celui-ci.
Article 1
Pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de 1947 et de l’Article 36 de l’annexe 1 de cette convention :
Le taux de cotisation du régime FRAIS MEDICAUX est fixé à 3,55% de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ASSURANCES
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
- l’employeur : participation à hauteur de 75 % soit un taux de cotisation de 2,662 %
- salariés : participation à hauteur de 25 % soit un taux de cotisation de à 0,888 %
Article 2
Pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de 1947 et de l’Article 36 de l’annexe 1 de cette convention
Le taux de cotisation du régime FRAIS MEDICAUX est fixé à 2,98 % de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ASSURANCES.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
- l’employeur : participation à hauteur de 75 % soit un taux de cotisation de 2,235 %
- salariés : participation à hauteur de 25 % soit un taux de cotisation de 0,745 %
Article 3
Pour les salariés relevant de la catégorie ENSEMBLE DU PERSONNEL
Le taux de cotisation du régime PREVOYANCE est fixé à 1,60% T1 et 2,40% T2 et T3 de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GAN ASSURANCES.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
- l’employeur : participation à hauteur de 93,75 % soit un taux de cotisation de 1,51 % T1 et 1.20 % T2 et T3
- salariés : participation à hauteur de 6,25 % soit un taux de cotisation de 0,09 % T1 et 1.20 % T2 et T3
Article 4
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Article 5
CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GAN ASSURANCES est retenue pour la gestion du régime. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 6
PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois
Article 7
DEPOT, PUBLICITE
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise
Fait à Dardilly, le 8 Janvier 2018
Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société TECHNOALPIN
M. en sa qualité de Président
Le syndicat CGC-CFE représenté par M. en sa qualité de Représentant Syndical
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