Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire (Frais de sante-Invalidité/incapacité/décès) au sein d'ELIOR RESTAURATION" chez BSXXIII - ELIOR RC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BSXXIII - ELIOR RC FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et Autre et CGT-FO le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et Autre et CGT-FO
Numero : T09222030896
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR RC FRANCE
Etablissement : 75043393000021 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT 14 A L'ACCORD DU 28/04/1999 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET DE REMOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX AU SEIN D'ELIOR RESTAURATION (2021-03-01)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (« FRAIS DE SANTE » ET « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »)
AU SEIN D’ELIOR RESTAURATION
ENTRE,
La Société ELIOR ENTREPRISES dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche-92032 Paris la Défense immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 901 760;
L’UES ELRES, composée à ce jour de :
- La société ELRES dont le siège social est situé 9 -11 Allée de l’Arche 92032 Paris la Défense immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 662 025 196
- La société SORESET dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé-42000 Saint Etienne immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 507 600 559
- La société SOREBOU dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche-92032 Paris la Défense immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 841 112 659
-La société SORELEZ dont le siège social est situé 24 avenue des Genêts-11200 LEZIGNAN CORBIERES immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 884 331 133
La Société ARPEGE dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche-92032 Paris la Défense immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 312 147 770;
Représentées en la personne de Monsieur Daniel LEGER, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Elior France, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommées « les Sociétés », « l’Employeur » ou « la Direction »
d'une part,
ET,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dûment mandatées à cet effet :
Pour la CFDT Fédération des Services représentée par
Pour la CFTC représentée par
Pour la CFE-CGC représentée par
Pour la CGT représentée par
Pour FGTA- FO représentée par
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
d'autre part.
Les Sociétés et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
PREAMBULE
Les salariés des Sociétés relevant du périmètre Elior Restauration bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » et « frais de santé » mises en place respectivement par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur.
Ce régime complémentaire frais de santé et prévoyance a fait l’objet de nombreuses évolutions /modifications notamment dans le cadre de sa mise en conformité avec les textes réglementaires, tant en prévoyance qu’en santé.
Depuis quelques temps, le régime frais de santé en particulier affiche un déficit structurel ayant conduit la Direction à mettre en place notamment des aménagements de garanties, lesquels toutefois se sont avérés insuffisants pour assurer l’équilibre financier du régime et par conséquent sa pérennité.
C’est sur la base de ce constat et dans une volonté de sauvegarder à long terme le régime de prévoyance complémentaire, que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenus de renégocier la structure des cotisations et les garanties liées au régime frais de santé et de lancer un appel d’offres assureurs élargi à la prévoyance.
A cet effet, le processus de mise en concurrence qui a débuté au cours du second trimestre de l’année 2021 s’est conclu par la réunion de négociation du 27 octobre 2021 au cours de laquelle la direction et les organisations syndicales se sont entendues pour réécrire complétement l’accord en date du 28 avril 1999 et ses 14 avenants.
Cet accord a été construit en tenant compte des objectifs ci-dessous :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
De renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire
De négocier la couverture assurance des régimes complémentaires santé et prévoyance auprès d’un assureur unique afin d’optimiser le niveau et le coût des garanties
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts ».
Il est précisé que, pour leur part, les garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » actuellement en vigueur au sein des Sociétés ne seront pas modifiées au 1er janvier 2022, bien qu’elles fassent l’objet de contrats d’assurance souscrits auprès d’un nouvel opérateur. Toutefois, dans un souci de lisibilité et afin de réaffirmer leurs engagements en la matière, les Parties ont souhaité intégrer au sein du présent accord les dispositions applicables en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au sein des sociétés.
En application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, les parties au présent accord ont décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord est relatif aux garanties collectives et obligatoires « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein des Sociétés à compter du 1er janvier 2022.
Il prévoit à cette fin :
des dispositions spécifiques au régime « frais de santé », faisant l’objet de l’Article 3 ci-après ;
des dispositions spécifiques au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » faisant l’objet de l’Article 4 ci-après.
Les dispositions des Articles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont applicables tant au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » qu’au régime « frais de santé ».
ARTICLE 2 – ORGANISME ASSUREUR
Les régimes « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » sont couverts par des contrats d’assurance souscrits auprès d’AESIO.
Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats au 1er janvier 2022 sera annexé à titre informatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues à l’Article 10 ci-après.
ARTICLE 3 - LE REGIME FRAIS DE SANTE
Article 3-1 – Salariés Bénéficiaires :
Les garanties « frais de santé » bénéficient à « l’ensemble du personnel1 », comptant plus de 7 jours d’ancienneté continus.
Les ayants droit des salariés peuvent également bénéficier des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance et rappelées dans les notices d’information.
Article 3-2 – Caractère obligatoire de l’adhésion :
L’adhésion des salariés et de leurs enfants (à charge) au système de garanties collectives (contrat d’assurance « régime de base ») est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3-3 – Extension du régime frais de santé au conjoint :
L’adhésion du conjoint du salarié (tel que défini par le contrat d’assurance) est, quant à elle, facultative.
En cas de demande d’extension au conjoint, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, le conjoint couvert à titre facultatif par l’extension du régime bénéficie du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie Frais de santé au conjoint est à la charge exclusive de celui-ci. Elle doit être payée directement à l’organisme assureur.
Article 3-4 – Dispenses d’affiliation :
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent à leur initiative se dispenser d’adhésion au présent régime Frais de santé :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois ;
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient déjà, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire et obligatoire (conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale) et sous réserve d’une attestation annuelle écrite le justifiant
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS.
Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeur multiples) ;
Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin disponible auprès du Service Paie et Administration du Personnel dans un délai de 15 jours suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.
La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 20 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime, et à ce titre, seront tenus de cotiser.
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable dites de droit. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Article 3-5 – Contrats surcomplémentaires à adhésion facultative (au choix du salarié) :
Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire offrant deux niveaux de garanties supplémentaires.
La/les cotisation(s) finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 3-6- Financement du régime « frais de santé » :
3.6.1. Montant et répartition des cotisations du régime « de base » obligatoire :
La charge de cotisation du contrat d’assurance « de base » est répartie comme suit :
- 55% pour l’employeur
- 45% pour le salarié
Cotisations « Frais de santé » des bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale
Régime obligatoire « Ensemble du personnel » | % PMSS | ||
TOTAL | Part Patronale | Part Salariale | |
Salarié + enfant(s) | 2,085% | 1.147% | 0.938% |
Cotisations « Frais de santé » des bénéficiaires du régime local Alsace Moselle
Régime obligatoire « Ensemble du personnel » | % PMSS | ||
TOTAL | Part Patronale | Part Salariale | |
Salarié + enfant(s) | 1,507% | 0.829% | 0.678% |
3.6.2. Contrats d’assurance surcomplémentaire à adhésion facultative :
Il est expressément convenu que les cotisations supplémentaires au financement de la couverture complémentaire optionnelle, sont à la charge exclusive du salarié.
Les cotisations y afférentes sont indiquées, à titre informatif.
3.6.3. Montant de la cotisation à adhésion facultative du conjoint :
Il est rappelé que la cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé au conjoint est à sa charge exclusive et s’élève à :
Article 3-7- Evolution des cotisations :
Il est expressément précisé que :
Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS ;
L’obligation des Sociétés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute évolution des cotisations, due à un changement de législation, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés, dans une limite égale à 5% des taux ci-dessus mentionnés.
Les parties conviennent que les évolutions des cotisations au-delà de cette limite et celles liées notamment à une dégradation du rapport sinistres à primes, feront l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant au présent accord.
Article 3-8- Suspension du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Le bénéfice du régime complémentaire « frais de santé » mis en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…) ».
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’Employeur ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront bénéficier du maintien du régime « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire. L’employeur communiquera au salarié la procédure à suivre pour formaliser ce choix.
Article 3-9- Contrats « responsables » :
Les garanties annexées au présent accord, à titre informatif, respectent les critères des contrats responsables définis aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Dès lors, toutes les modifications législatives et réglementaires impactant les contrats solidaires et responsables, s’appliqueront au tableau de garanties du régime frais de santé.
En effet, afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat «de base responsable » sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Article 3-10- Prestations :
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 - LE REGIME PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Article 4-1– Salariés Bénéficiaires :
Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale, les catégories de bénéficiaire sont définies en référence aux catégories et classifications définies par la Convention Collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, tel que modifié par l’avenant 47 du 9 novembre 2011 comme suit :
Catégorie « Employé » (pour les salariés de niveau 1 à 5 au sens de la classification conventionnelle), ayant plus de 6 mois d’ancienneté continue
L’ensemble des garanties restent inchangées.
Catégorie « Agent de Maîtrise » (pour les salariés de niveau 6 à 8 au sens de la classification conventionnelle), dès leur embauche
L’ensemble des garanties restent inchangées.
Catégorie « Cadre » (pour les salariés de niveau 9 au sens de la classification conventionnelle), dès leur embauche
Article 4-2– Caractère obligatoire de l’adhésion :
L'adhésion des salariés au régime « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4-3- Cotisations :
4.3.1. Taux, Assiette et Répartition des cotisations
Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par l’Employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations Régime Employés
ASSIETTE | TOTAL * | Part Patronale | Part Salariale |
Tranche 1 | 3,080% | 1,540% | 1,540% |
Tranche 2 | 2,605% | 1,303% | 1,302% |
Cotisations Régime Agents de maîtrise
ASSIETTE | TOTAL * | Part Patronale | Part Salariale |
Tranche 1 | 3,938% | 3,938% | 0,000% |
Tranche 2 | 7,130% | 3,24% | 3,89% |
Cotisations Régime Cadres
ASSIETTE | TOTAL * | Part Patronale | Part Salariale |
Tranche 1 | 4,706% | 4,494% | 0,212% |
Tranche 2 | 7,736% | 3,520% | 4,216% |
Tranche 2 bis | 6,140% | 2,793% | 3,347% |
Détermination de l’assiette :
T1 = tranche de rémunération limitée au plafond annuel sécurité sociale.
T2 = tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.
T2 bis = tranche de rémunération supérieur à 4 fois et inférieur à 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.
*Dont taux intégrant 0,04% (T1 et T2) sur une période de 3 ans, au titre du financement des revalorisations futures des sinistres survenus antérieurement au 01/01/2022
4.3.2. Évolution ultérieure des cotisations
L’obligation des Sociétés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute évolution des cotisations, due à un changement de législation, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés, dans une limite égale à 5% des taux ci-dessus mentionnés.
Les parties conviennent que les évolutions des cotisations au-delà de cette limite et celles liées notamment à une dégradation du rapport sinistres à primes, feront l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant au présent accord.
Article 4-4- Changement d’organisme assureur :
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, il est prévu qu’en cas de changement d’organisme assureur :
les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat résilié ;
les garanties décès et la revalorisation de leur base de calcul seront maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité. Cette revalorisation sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4.5. Suspension du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Le bénéfice du régime complémentaire « prévoyance » mis en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation :
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du régime de prévoyance pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Article 4.6. Dispositif de l’avance prévoyance
Les salariés couverts par le régime Prévoyance Elior France bénéficieront en cas d’arrêt de travail, d’une avance automatique de salaire égale à 85 % du montant des indemnités journalières complémentaires. Cette avance ne concerne pas les indemnités versées par la sécurité sociale.
L’avance est versée le mois en cours de l’arrêt, dès lors qu’à la date de clôture de la paie, l’arrêt de travail était porté à la connaissance du Centre d’Expertises Paie.
La retenue de l’avance sera subordonnée au versement effectif des indemnités journalières complémentaires auxquelles le salarié peut prétendre.
ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5-1– Portabilité des garanties « Frais de santé » et Prévoyance « incapacité-invalidité-décès »
L’ensemble des conditions et des modalités de la portabilité sont rappelées en Annexe 1 du présent Accord.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et prévoyance « incapacité-invalidité-décès dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Article 5-2– Régime d’accueil en Frais de santé (uniquement)
L’ensemble des conditions et des modalités figurent en Annexe 2 du présent Accord.
Il est rappelé qu’il est proposé à titre facultatif, un régime d’accueil pour les anciens salariés des sociétés concernées par le présent accord (hors démissionnaires) dont les retraités.
Les intéressés peuvent à leur demande et dans les 6 mois qui suivent la cessation du contrat de travail (ou à compter de la date de fin du maintien du dispositif de portabilité des garanties de prévoyance) bénéficier de ce régime.
Par la signature du présent accord, les parties ont entendu que ce régime d’accueil Frais de santé soit adapté aux dispositions légales et règlementaires s’imposant à l’ensemble des assurés sociaux.
Il est rappelé que ce régime fait l’objet d’un compte de résultat distinct du régime des salariés actifs. Il ne bénéficie d’aucun financement des entreprises concernées par le présent accord. A cet égard, les sociétés ne pourraient en aucun cas être tenues de quelque engagement que ce soit à l’égard des anciens salariés.
ARTICLE 6 - INFORMATION
En leur qualité de souscripteur, les Sociétés remettront à leurs salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, établies par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application et les exclusions applicables.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE central ou CSE unique selon les sociétés concernées) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le CSE (CSE central ou CSE unique selon les sociétés concernées) peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat collectif d’assurance à adhésion obligatoire.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DES SOCIETES
Il est expressément convenu que les obligations de l’Employeur en application du présent accord se limitent au seul paiement de sa participation financière aux régimes, ainsi qu’à la souscription des contrats d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.
En aucun cas, il ne saurait être tenu au versement des prestations définies dans les annexes par conséquent, les prestations y figurant relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 8 - SUIVI
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission paritaire de suivi du régime de prévoyance.
Article 8-1- Composition de la commission de suivi :
La Commission de suivi est composée d’un représentant par société de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord et de représentants de la Direction.
Ces membres sont désignés par chaque organisation syndicale représentative. En cas d’indisponibilité, chaque représentant pourra être exceptionnellement remplacé.
Toutefois, les Parties rappellent leur attachement à ce que la composition de chaque délégation soit pérenne.
Article 8-2- Attributions :
Les missions de la commission de suivi seront les suivantes :
- suivi des rapports annuels de gestion ;
- examen des comptes de résultats des régimes de prévoyance ;
- arbitrage entre les niveaux des prestations et le financement des prestations ;
- propositions d’amélioration qui seraient nécessaire au maintien de l’équilibre des régimes ou qui permettraient d’en améliorer le fonctionnement ;
- négociation et préparation d’accords soumis à la signature des organisations syndicales et ayant trait à l’évolution du régime : ainsi, sans préjudice des prérogatives réservées aux organisations syndicales représentatives en matière de négociation, cette commission examinera le cas échéant les conséquences éventuelles d’une modification des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou de toute autre origine susceptibles de modifier l’équilibre du régime.
La commission veillera, dans la mesure du possible, à prendre ses décisions à l’unanimité
Article 8-2- Réunions de la commission de suivi :
La Commission est présidée par un représentant de la Direction.
Elle se réunira deux fois par an minimum sur l’initiative de la Direction, dont au moins une en présence de l’organisme assureur.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront adressées aux membres de la délégation au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion, accompagnées d’un exemplaire des comptes de résultats.
Article 8-3- Formation des membres de la commission de suivi :
Afin de permettre la bonne compréhension des informations transmises et de garantir la qualité des débats, une formation sera dispensée aux membres de la Commission de suivi. Les modalités d’organisation de cette formation seront gérées par la Direction.
D’une durée d’une journée, elle concernera uniquement les membres permanents de la Commission et sera également organisée lors des remplacements définitifs de ces derniers.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Tous les ans à compter de la signature du présent accord, toute Partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réviser tout ou partie des dispositions du présent accord.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Direction Elior France qui auront la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois.
Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR –DUREE-EFFETS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein des Sociétés et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, ou d’accords collectifs. En particulier, pour les sociétés concernées, il se substitue intégralement à compter du 1er janvier 2022 à l’accord collectif du 28 avril 1999 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais médicaux au sein d’Avenance » et à ses 14 avenants successifs.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions légales.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur l’Article 3 relatif au REGIME « FRAIS DE SANTE » ou uniquement sur l’Article 4 relatif au REGIME PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES ».
Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun de ces deux articles et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée à l’Article 3 « REGIME FRAIS DE SANTE », les dispositions des autres articles du présent accord, non spécifiques au régime « frais de santé », demeureront en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée à l’Article 4 « REGIME PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES », les dispositions des autres articles du présent accord, non spécifiques au régime prévoyance « incapacité-invalidité-décès », demeureront en vigueur.
Il appartiendra en conséquence aux parties procédant à une dénonciation de préciser dans l’acte de dénonciation, le caractère total ou limité à l’Article 3 ou à l’Article 4 de cette dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
Dans l’hypothèse où le(s) contrat(s) d’assurance seraient résiliés sur l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de frais de santé ou de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » ne serait conclu aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l’engagement des Sociétés ayant disparu. La caducité de l’accord prendrait effet à la date de fin du ou des contrats d’assurance. Les Parties se réuniraient dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
ARTICLE 11 – NOTIFICATION-DEPOT-PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées et le cas échéant, en tant qu’élément des bases de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Annexes :
Annexe 1 : Portabilité
Annexe 2 : Régime d’accueil Frais de santé
Fait à Paris la Défense, le 20 décembre 2021
|
Dûment mandaté à l’effet de négocier et de conclure le présent accord,
- Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la coordination syndicale au sens de l’article L.2232-32 du Code du travail et ayant reçu mandat spécial de coordination syndical pour le présent accord :
Pour la C.F.D.T. | ………………………………. |
Pour la C.F.T.C. | ………………………………. |
Pour la C.F.E-C.G.C. | ………………………………. |
Pour la C.G.T. | ………………………………. |
Pour F.G.T.A. - F.O |
ANNEXE 1 PORTABILITE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire à titre gratuit de la couverture du régime frais de santé et prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'Assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties frais de santé/prévoyance est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans la société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le maintien des garanties frais de santé/prévoyance est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts par le salarié auprès de son employeur.
Le maintien des garanties frais de santé/prévoyance au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur. En cas de modification ou de révision des garanties, celles-ci seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité ;
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
L'ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
La portabilité du régime frais de santé/prévoyance s’applique, dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié : ils bénéficient effectivement des garanties collectives à la date de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
ANNEXE 2 MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE A TITRE INDIVIDUEL
En application de l’article 4 de la loi Evin, l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié.
Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour ELIOR en termes de cotisations ou de prestations.
Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.↩
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