Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures salariales 2022" chez BIP & GO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIP & GO et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T09221029792
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BIP & GO
Etablissement : 75053528800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord relatif aux mesures salariales 2022

Entre la Société Bip & Go représentée par, Directeur de la Relation Client,

Et

Les organisations syndicales soussignées :

• CFDT, représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale

• CFE CGC, représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale

• CGT, représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale

• SUD, représentée par, en qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit.

[En signant de manière électronique le présent accord, les parties attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document - 4 pages.]

Préambule

Conformément aux dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, prévues aux article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer les mesures prises au titre des revalorisations salariales pour l’année 2022.

Les négociations se sont déroulées fin 2021 dans un contexte sanitaire encore incertain, un niveau d’inflation ayant fortement progressé au troisième trimestre et de reprise progressive de l’activité. Il a donc été décidé de prévoir des mesures à la fois collectives et individuelles pouvant être pérennes ou revêtant un caractère exceptionnel.

Le présent accord est conclu à l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 25 novembre 2021 et le 16 décembre 2021.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Bip&Go présents à l’effectif au 1er janvier 2022, sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci-après et à l’exception de salariés dont il est fait expressément mention dans leur contrat.

Article 2 – Mesures salariales applicables aux salariés Bip&Go Employés et Maitrises de qualification

La hausse moyenne de la rémunération des salariés Employés et Maitrises de qualification sera de 2,9%.

Elle sera répartie comme suit :

  • 0,78% au titre des augmentations collectives,

  • 0,66% au titre des augmentations individuelles,

  • 1,38% au titre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, tel que décrit à l’article 5 du présent accord,

  • 0,08% au titre de la prime d’éloignement, tel que décrit à l’article 4 du présent accord.

Article 3 – Mesures salariales applicables aux salariés Bip&Go Maitrises d’encadrement et Cadres

La hausse moyenne de la rémunération des salariés Maitrises d’encadrement et Cadres sera de 2,9%.

Elle sera répartie comme suit :

  • 0,30% au titre des augmentations collectives,

  • 1,84% au titre des augmentations individuelles,

  • 0,76% au titre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, tel que décrit à l’article 5 du présent accord.

Article 4 – Revalorisation de la prime d’éloignement

Les parties ont décidé de revaloriser le montant de chacune des tranches de la prime d’éloignement de 3%, au 1er janvier 2022.

Article 5 – Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément à l’article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée selon les modalités définies ci-après.

a) Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date au 20 décembre 2021, date de dépôt du présent accord.

b) Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 400 € par bénéficiaire.

c) Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée sur la paie du mois de janvier 2022.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont les revenus sont inférieurs à 3 SMIC. Cette limite est proratisée en fonction du temps de présence du salarié selon les modalités prises en compte pour calculer le SMIC de la réduction générale. Pour les salariés dont la rémunération excède ce plafond la prime est intégralement soumise à charges sociales et à l’impôt.

Article 6 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La Société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Conformément à l’article 4 de l’accord collectif relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations de 5% du montant de l’enveloppe globale de l’accord NAO est attribuée.

Au titre de l’année 2021, il est donc attribué une enveloppe de 0,145% qui sera distribuée selon les critères d’éligibilité suivants :

1/ Création de groupes de références, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :

  • les classifications,

  • les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans

  • les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans,

  • les emplois-repères pour le personnel non-cadre.

2/ Comparaison salariale :

Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence.

Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.

3/ Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe :

Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.

Les mesures seront effectives au 1er juillet 2022.

Article 7 - Bilan NAO 2021 pour l’ensemble des salariés

La Direction s’engage à établir un bilan concernant les dispositions prévues par le présent accord qui sera transmis aux Délégués Syndicaux de la société Bip&Go.

Article 8 - Durée et date d’entrée en vigueur – adhésion

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022 et est conclu pour l’année civile 2022 exclusivement, donc pour une durée déterminée.

Les mesures seront mises en œuvre :

  • sur la paie de janvier 2022, pour la prime d’éloignement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat,

  • sur la paie de juillet 2022, pour les mesures liées à l’égalité femme/homme,

  • sur la paie de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, pour les autres mesures.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 - Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétents.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 17 décembre 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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