Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018127
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE JULES VERNE
Etablissement : 75080177100023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD DU 23 FEVRIER 2023

Entre

L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne,

Fondation de coopération scientifique,

Dont le siège social est situé 1 Mail des 20.000 Lieues à Bouguenais (44340),

Immatriculée au SIREN sous le numéro 750 801 771,

Représentée par son Directeur Général, XXX , dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommé « l’IRT » ou « la Direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT, XXX , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommé « la CFDT »

D’autre part,

Ci-après dénommés collectivement « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’IRT se sont rencontrées à quatre reprises les 11 janvier, les 2, 15 et 23 février 2023 afin d’échanger dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, telles que prévues aux articles L. 2242-1 et L2242-15 du Code du travail.

Ces négociations ont eu pour objectif de concilier :

  • D’une part, les revendications de la CFDT principalement focalisées sur la compensation de la perte de pouvoir d’achat due à l’accélération de l’inflation, notamment pour les salaires les plus bas, sous forme d’une augmentation générale significative et d’un montant uniforme dans le but de ne pas accroitre les écarts salariaux à l’IRT ;

  • D’autre part, la volonté de la Direction de donner un coup de pouce au pouvoir d’achat dans un contexte inflationniste exceptionnel, en préservant toutefois des marges de manœuvre suffisantes pour reconnaitre la performance individuelle des collaborateurs, le tout dans un cadre budgétaire maitrisé.

A l’issue de ces négociations, les Parties se sont finalement entendues sur les dispositions contenues dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’IRT.

Article 2 – Personnel éligible

Le personnel éligible aux dispositions salariales définies ci-après aux § 3.1 et 4.1 correspond aux salariés employés par l’IRT, titulaires d’un contrat de travail CDD ou CDI et bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois acquise à la date du 1er mars 2023.

Les doctorants bénéficient de mesures particulières exposées à l’article 5 sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Mesures collectives

Le budget consacré à l’augmentation générale s’élève à 2,8% de la Masse Salariale Brute annuelle de l’ensemble des salariés éligibles CDD CDI, hors apprentis et doctorants. L’enveloppe est répartie entre l’augmentation générale des salaires et la revalorisation des titres restaurant.

3.1 – Augmentation Générale pour les salariés éligibles (hors apprentis et doctorants)

Compte tenu du contexte d’inflation en 2023, un budget important est consacré cette année au rattrapage du pouvoir d’achat à travers l’attribution d’une augmentation uniforme, quelle que soit la rémunération.

Chaque salarié éligible percevra ainsi une augmentation de 1319 € / 12 mois = 109,91 € brut sur son salaire de base mensuel (majoration pour heures supplémentaires conventionnelles incluse).

Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023.

3.2 – Titres Restaurant

A compter du 1er mars 2023, les montants seront révisés comme suit, de façon à procurer un gain net de pouvoir d’achat de +300 € par an par salarié (pour 218 jours de travail) :

  • La valeur faciale du titre restaurant sera réévaluée de 9,00 € à 9,80€ (soit +174 € par an par salarié)

  • La prise en charge du titre restaurant par l’employeur passera de 50% à 60% de la valeur faciale (soit un gain de +126 € par an par salarié sur les retenues salariales).

Article 4 – Mesures Individuelles

4.1 – Augmentation Individuelle pour les salariés éligibles (hors apprentis et doctorants)

Le budget consacré aux augmentations individuelles s’élève à 1,8% de la Masse Salariale Brute annuelle de l’ensemble des salariés éligibles CDD CDI, hors apprentis et doctorants.

Les mesures seront mises en place sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023, avec une application rétroactive au 1er mars 2023.

4.2 – Promotions – corrections

Les éventuelles augmentations liées à des promotions ou à des corrections individuelles qui interviendraient au cours de l’année seront gérées en dehors de l’enveloppe d’augmentations individuelles précitée ci-dessus.

Article 5 – Doctorants

Compte tenu du contexte d’inflation, le barème de rémunération interne appliqué aux doctorants de l’IRT pour l’année 2023 sera réévalué de 5%.

Barème de rémunération des doctorants 2023:

Année 1 :          coef 76               29 089,37 € annuel payé sur 12 mois

Année 2 :          coef 84               idem

Année 3 :          coef 92               31 860,11 € annuel payé sur 12 mois

Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 6 – Barème conventionnel Métallurgie

La date de communication, par la branche Métallurgie, du barème conventionnel des rémunérations annuelles minimales pour 2023 n’étant pas connue à la date de signature de cet accord, il est précisé que si d’éventuels rattrapages étaient nécessaires, ceux-ci seraient gérés en dehors de l’enveloppe précitée ci-dessus.

Pour calculer les éventuels rattrapages, la comparaison sera faite entre :

  • le montant du barème minimal conventionnel applicable pour le coefficient concerné, ramené à une base mensuelle (barème annuel divisé par 12) (soit B), d’une part,

et

  • la rémunération brute mensuelle (M) du salarié au 1/03/2023 après application de l’augmentation générale (soit M+109,91€), d’autre part.

S’il est constaté que le montant après augmentation générale (soit M+109,91€) est inférieur au salaire mensuel conventionnel calculé (B), un rattrapage du différentiel entre les deux montants sera effectué pour porter le salaire, avant augmentation individuelle, au montant mensuel conventionnel ainsi calculé (B).

Il ne sera pas fait de recalcul de l’augmentation individuelle.

Article 7 – Suivi de l’inflation au cours de l’année 2023

En cas d’évolution significative de l’inflation au-dessus des prévisions actuellement connues, les Parties s’engagent à ouvrir, en novembre 2023, une discussion sur l’attribution éventuelle d’une Prime de Partage de la Valeur.

Les critères du déclenchement de la discussion sur cette prime sont les suivants :

  • Critère 1 :

    • Indicateur mesuré : Moyenne de l’indicateur mensuel IPCH sur la période janvier à septembre 2023

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001761313#Telechargement

  • Indicateur de référence : prévision OCDE pour la France pour ce même indicateur disponible à la date de conclusion du présent accord pour la période de janvier à septembre 2023 :

    • 1e trimestre : 7,6%

    • 2e trimestre : 6,2%

    • 3e trimestre : 5,2%

    • Soit une Moyenne T1-T3 : 6,3%

Source : https://data.oecd.org/fr/price/previsions-de-l-inflation.htm

  • Déclenchement si indicateur mesuré > de plus 0,5% à la prévision de 6,3%, soit une valeur > 6,8%.

  • Critère 2 :

La prévision d’atterrissage financier de l’IRT préparée dans le cadre de la construction du budget 2024 pour le CA de fin d’année montre un résultat opérationnel positif pour l’exercice 2023.

Article 8 – Contribution de l’IRT au budget Œuvres Sociales du CSE

La contribution de l’IRT au budget des œuvres sociales du CSE est augmentée pour atteindre un montant fixé à 35 500 €, à partir de l’année 2023.

Cette disposition se substitue au mode de calcul antérieur basé sur un % de la masse salariale (0,4%).

Article 9 – Egalité professionnelle Homme/Femme

Après examen des documents de bilan préparatoires à la négociation, un bilan satisfaisant a été effectué à ce sujet sur l’année 2022. L’IRT continuera de porter la plus grande attention à l’égalité hommes / femmes dans les budgets d’augmentations individuelles et promotionnelles.

Article 10 – Durée de l’accord

Du fait de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2023.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DDETS - Unité Territoriale de Loire Atlantique - sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DDETS.

Le présent accord sera affiché dans l’IRT et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Bouguenais, en 3 exemplaires originaux, le 23 février 2023

Pour l’IRT : Pour la CFDT :

XXX XXX

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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