Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés et autres" chez PROVIRIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVIRIDIS et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012402
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROVIRIDIS
Etablissement : 75093872200022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la durée du travail (2021-12-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES ET AUTRES CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignés :

PROVIRIDIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 770.010, euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 750 938 722, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « PROVIRIDIS » ou la « Société » ou « la Direction » d’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représentée par […], membre titulaire élu du Collège Unique.

Ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,

Les parties sont ensemble dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ».

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est importante tant pour la Direction, au regard des contraintes qui en découlent pour l’entreprise, que pour les collaborateurs dans le cadre de leur vie personnelle.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les Parties sont convenues de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les Parties se sont ainsi rencontrées avec pour objectifs la conclusion d’un accord (l’ « Accord ») portant sur :

  • La simplification et l’homogénéisation des règles de gestion des congés payés

  • La clarification des règles d’acquisition et de prise des congés payés

  • La mise en place d’un décompte en jours ouvrés

Ceci étant exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :

Objet de l’accord

A compter du 1er septembre 2021, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.

Cet Accord se substitue, ainsi, de plein droit à toutes dispositions de la Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.

Les jours ouvrés s’entendent les jours effectivement travaillés soit du lundi au vendredi.

Il est ici précisé que le calcul des congés en jours ouvrés doit garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant d’un calcul des congés en jours ouvrables. Ce mode de calcul ne doit en aucun cas désavantager le salarié.

Par conséquent, par exemple, si un jour férié intervient un samedi et qu’un salarié a pris une semaine de congés payés décomptés en jours ouvrés, il doit bénéficier d’un jour de congé supplémentaire car dans le même cas, un salarié dont les congés sont décomptés en jours ouvrables ne verra pas son samedi décompté mais comptabilité en jour férié non travaillé.

Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux salariés en contrats aidés (professionnalisation, apprentis etc.) quel que soient leurs statuts.

Acquisition des congés payés

  1. Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société Proviridis est fixée :

du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Durée du congé – Nombre de jours

La durée du congé est déterminée en jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés.

Les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés pour chaque mois complet travaillé ou assimilé.

Ils bénéficient donc de 25 jours ouvrés de congés payés, correspondant à 5 semaines de congés payés pour une période de référence complète.

Sont assimilés à du travail effectif :

  • les périodes de congés payés,

  • la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • les congés légaux de maternité ou d’adoption,

  • le congé de naissance,

  • les congés pour événements familiaux,

  • les congés de formation professionnelle, à l’initiative de l’employeur,

  • les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,

  • la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,

  • les périodes d’absence pour cause de maladies d’ordre privé, donnant lieu au maintien total du salaire par l’employeur.

Toute absence non rémunérée, telle que les congés sans solde, le congé parental d’éducation à temps complet etc., ne génère aucun droit à congés payés. Dans ces cas l’acquisition des congés payés est suspendue.

Les jours fériés, chômés dans l’entreprise, inclus dans une période d’absence pour congés payés du salarié ne sont pas décomptés dans le nombre de congés utilisés par le salarié.

  1. Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein.

Les règles de décompte sont identiques.

Acquisition des congés payés

L’acquisition des congés débute dès la date d’entrée d’un collaborateur.

Si l’entrée intervient en cours de mois, l’acquisition des jours est proratisée selon le temps de présence dans le mois et arrondie au demi supérieur lorsque le nombre de jours de congé obtenu n’est pas un nombre entier.

Organisation des congés payés

  1. Demande des congés

Dans le cadre de l’organisation des congés payés, il est convenu que la Direction interroge, chaque année, les salariés sur leurs souhaits de congés payés selon le calendrier suivant :

  • avant le 1er juin pour le congé principal,

  • avant le 1er décembre pour les vacances scolaires d’hiver

L’organisation des congés payés selon le calendrier ci-dessus ne s’applique que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.

Pour les congés d’une durée inférieure à une semaine ou les jours isolés, le salarié peut formuler sa demande à tout moment, idéalement 15 jours au minimum avant la date prévue du congé.

  1. Approbation des congés

Toutes les demandes de congés payés doivent être formulées au moyen du formulaire se trouvant en annexe 1. Celui-ci doit être signé par la Direction, le salarié et le responsable hiérarchique et adressé par le salarié au service comptabilité avant le départ en congés. Le salarié en conservera une copie.

Le salarié pourra exceptionnellement annuler ou modifier ses dates de congés, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, et au plus tard 7 jours avant la date de début de ses congés (hors congé principal cf.6.7).

Période de Prise des congés payés

La période annuelle de prise des congés est fixée par le présent Accord :

du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Congé principal : période (1er juin – 31 décembre)

Le congé principal doit obligatoirement être prise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail.

Les Parties signataires du présent Accord décident d’étendre cette période jusqu’au 31 décembre de chaque année.

  1. Congé principal : durée minimale

Conformément à l’article L3141-18 du Code du Travail, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés il doit être continu.

C’est-à-dire que le congé principal ne pourra être fractionné qu’à partir du 11e jour ouvré.

  1. Congé principal : durée maximale

En vertu de l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

  1. 5e semaine de congés payés

La période de prise de la 5e semaine de congés payés n’est pas déterminée et peut être prise à n’importe quel moment de la période de référence.

La 5e semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal.

Conformément à l’article L.3141-17 du Code du Travail, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient :

  • de contraintes géographiques particulières ou,

  • de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les jours de congés pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée sans que cela donne lieu à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les congés non pris du fait du salarié ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

  1. Forclusion et report reliquat de congés

Compte tenu de la nécessité pour chacun de disposer d’un temps de repos suffisant et de la périodicité annuelle du congé, les congés non pris au 31 mai, sont frappés de forclusion.

Par exception à l’alinéa qui précède, les salariés qui auront été empêchés de prendre tout ou partie de leurs congés payés du fait de l’employeur pour raison de service, ou pour force majeure, maladie, accident ou maternité pourront bénéficier d’un report exceptionnel de leur droit à congé.

En tout état de cause, le reliquat de congés ne peut être reporté qu’à une période au plus égale à un an, au-delà de la fin de la période de référence visée à l’article 3.1

  1. Congés pris par anticipation

Les congés payés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition au moment de leur prise, avec l’accord de la Direction et dans le respect des règles établies par la Direction et de l'ordre des départs.

  1. Modification des dates des congés payés

Sauf circonstances exceptionnelles, le congé principal fixé ne pourra être modifié à moins d’un mois du départ prévu.

  1. Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

PROVIRIDIS n’impose pas de fermeture annuelle et laisse la possibilité aux salariés de choisir librement leurs dates de congés payés. Cette situation peut donc les amener à fractionner leur congé principal.

En conséquence, au regard de la liberté accordée aux salariés au niveau de la pose de leurs congés, les salariés de la Société ne pourront pas solliciter de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés, prévus à l’article L. 3141-23 du Code du Travail.

Le présent Accord emporte renonciation collective à ces jours de fractionnement.

Incidence d’évènements extérieurs

  1. Congé maternité/paternité / d’adoption

Les salariés de retour d’un congé maternité, de paternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenue.

  1. Maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévue

Le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant la date de départ en congé et qui se retrouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail selon les modalités visées à l’article 6.5 alinéa 2.

Autres congés ou absences

  1. Congés légaux et de la Convention collective pour évènements familiaux

Les salariés de la Société bénéficient de congés rémunérés d’une durée variable dans le cadre de la survenance d’évènements familiaux.

Ces congés sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Ils sont attribués sur justification, sans condition d’ancienneté et sont décomptés en jours ouvrés.

La durée minimale de ces congés est fixée par la loi. Cependant, les durées conventionnelles s’appliquent si elles sont plus favorables.

Ainsi, le salarié a droit aux congés pour événements familiaux et pour les durées mentionnés ci-après en jours ouvrés :

Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) 

Avant 1 an d’ancienneté : 4 jours

Après 1 an d’ancienneté : 1 semaine

Mariage d’un enfant : 2 jours

Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

Communion d’un enfant : Jour de la cérémonie

Décès du conjoint ou d’un enfant : 3 jours

Décès d’un ascendant : 2 jours

Déménagement du salarié après 1 an d’ancienneté : 1 jour

Décès d’un frère, d’un sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour

  1. Congés mères/pères de famille

Le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente a droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge ou seulement 1 jour supplémentaire si son congé légal n’excède pas 6 jours.

Le salarié âgé de 21 ans révolus au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder 25 jours ouvrés.

Cette condition signifie que les congés supplémentaires bénéficient aux seuls salariés dont le droit au congés payés n’est pas complet.

Est considéré comme enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 18 ans ou quel que soit son âge si l’enfant est en situation de handicap.

Ces congés devront être pris avant le 31 décembre N+1.

  1. Congés pour soigner un enfant malade

Tout salarié dont l’enfant de moins de 18 ans est malade bénéficiera d’une journée de congé rémunérée par an et par enfant malade dans la limite de trois jours par an.

Le paiement de cette journée sera effectif sur simple présentation d’un certificat médical.

DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

  1. Suivi de l’Accord

Pour la mise en œuvre du présent Accord, le CSE assurera son suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’Accord.

Les Parties conviennent de se réunir tous les trois (3) mois suivant la signature du présent Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

  1. Modalités de conclusion de l’Accord

Le présent Accord est soumis pour approbation aux membres de la délégation du personnel, à savoir […], représentant unique élu à la majorité des voix lors du dernier scrutin, conformément aux lois et décrets en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Notification et dépôt

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A ce dépôt sera jointe une version de l’Accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.

Un exemplaire du présent Accord est remis à chaque signataire.

  1. Communication de l’Accord

Le personnel sera informé du contenu du présent Accord par tout moyen : affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, ou autres supports disponibles dans l’entreprise (serveur, courrier électronique).

Fait à Rousset, le 27 août 2021, en 6 exemplaires originaux

[…] […]
Directrice Générale Adjointe Représentant Elu des salariés au CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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