Accord d'entreprise "Accord relatif suite à la prise de congés payés dans le cadre de l'épidémie COVID 19" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AVENIR REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AVENIR REUNION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T97420001969
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AVENIR REUNION
Etablissement : 75138522000015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
accord collectif relatif a la prise des congés payés pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19
Entre
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AVENIR REUNION - SPLAR au capital de 1 140 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Saint Denis, sous le n° 751 385 220 00015, dont le siège est situé au 2 rue de la Source – 97488 Saint Denis Cedex, représentée par M. …………, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par Mme ………... en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après, « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
Dans le contexte de l’épidémie à laquelle la France est actuellement confrontée, le Gouvernement a, par une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, été habilité à prendre par ordonnances diverses mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter ses incidences sur l'emploi.
Dans ce cadre, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise.
Elle prévoit, en son article 1 :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, [...] un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
Or, les Parties font le constat que l’épidémie de COVID-19 a un impact fort sur l’activité de la Société.
En effet, la Société doit faire face à une réduction temporaire mais massive de son activité liée :
Aux mesures de confinement mises en place par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, puis par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui limitent les déplacements en général.
Ces circonstances ont en effet entraîné une réduction considérable de l’activité.
Les Parties conviennent qu’il faut s’attendre à ce que cette baisse d’activité temporaire soit suivie, dans les semaines et les mois qui suivront la fin de la période de confinement, d’un rebond important pouvant entraîner un surcroît temporaire d’activité.
Pour autant, la chute actuelle de l’activité pèse lourdement sur les finances et la trésorerie de la Société, qui doit continuer à faire face à ses charges habituelles malgré la baisse de son chiffre d’affaires.
Dès lors, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de prendre des mesures afin de permettre à la Société de faire face non seulement à la baisse actuelle de son activité, mais également au surcroît d’activité qui se dessine pour les mois à venir.
Dans ces conditions, les Parties conviennent d’adopter les mesures qui suivent en matière de prise des congés payés.
Titre 1 : dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord s’appuie sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
A ce titre, il a pour objet d’organiser la prise des congés payés acquis des salariés pour faire face à la baisse temporaire de l’activité.
Titre 2 : Conditions de prise des conges payes afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19
Article 3 : Fixation ou modification des dates de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société est autorisée, pendant la durée d’application du présent accord, et en respectant un délai de prévenance de un jour entre l’information du salarié et la date de départ en congés, à :
Fixer unilatéralement, dans la limite de 6 jours ouvrables, la date de prise de jours de congés payés acquis par tout salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
Sont concernés par ces dispositions les jours de congés acquis depuis le 1ER Janvier 2020, mais également les jours de congés acquis au titre des années antérieures s’ils n’ont pas encore été pris. Dans cette dernière hypothèse, la Société veillera à mobiliser en priorité les droits à congés payés les plus anciens ;
De façon à garantir une répartition équitable, tous les salariés devront poser au moins 6 ouvrables sur la période du 1er Avril 2020 au 24 avril 2020. Pour les salariés qui n’en prendront pas l’initiative, la Société élaborera un planning des départs en congés.
Les salariés concernés seront informés par e-mail avec accusé de réception de leur date de départ en congés, et/ou par courrier, complété le cas échéant par une communication téléphonique.
Article 4 : Fractionnement du congé
Lorsqu’elle fixera les dates de congés dans le cadre du présent accord, la Société pourra, conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, procéder au fractionnement du congé.
Titre 3 : Entrée en vigueur et application
Article 5: Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 6 : Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 Avril 2020 et prend fin le 31 décembre 2020.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Cette demande doit comporter les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront dans un délai de DEUX MOIS afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès du sevice administratif et financier (par mail : sylvie.hewkianchong@splar.re).
Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Saint Denis en 2 exemplaires,
Le 7 avril 2020,
L’ENTREPRISE
……………..
Directeur Général
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par Mme………… en sa qualité de déléguée syndicale,
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