Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez REALINK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REALINK et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004902
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : REALINK
Etablissement : 75147188900020 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société REALINK,
SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 751 471 889,
dont le siège social est situé 3 rue Maryse Bastié, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les salariés de la Société
statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Sommaire
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 4
Article 1 Champ d’application 4
Article 2 Salariés concernés 4
Titre 2- Annualisation du temps de travail 5
Article 1 Champ d’application 5
Article 2 Période de décompte de l’horaire 5
3.1. Définition du travail effectif 5
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 5
ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires 6
5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 6
5.3. Délai d’information de ces modifications 7
ARTICLE 6 Conditions de rémunération 8
6.1. Rémunération au cours de la période de référence 8
6.2. Rémunération en fin de période de décompte 8
6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 9
ARTICLE 7 Activité partielle 10
Article 1 Champ d’application 10
Article 2 Prime « Chantiers et matériels » 10
Article 1 Champ d’application 11
Article 2 Définition des astreintes 11
Article 3 Modalités d’intervention 12
Article 3.1 – Mise en place des astreintes 12
Article 3.2 – Rayon d’intervention 12
Article 3.3 – Délais d’intervention 12
Article 3.4 – Délai de prévenance 13
Article 3.5 – Moyens mis à disposition 13
Article 3.6 – Périodes d’astreintes 13
Article 4 Contreparties aux astreintes 14
Article 5 Modalités de rémunération des heures d’intervention 14
Titre 5- Aménagement du temps de travail sous forme de RTT 14
Article 1 Champ d’application 14
Article 2 Période de décompte de l’horaire 14
3.1. Définition du travail effectif 15
3.2. Durée du travail et acquisition de RTT 15
ARTICLE 4 Programmation des absences RTT 15
ARTICLE 5 Conditions de rémunération 16
Titre 6- Compte Epargne Temps (CET) 16
Article 2 Alimentation du CET 16
Article 3 Utilisation du CET 16
3.1. Pour compléter les droits à congés payés 17
3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel 17
3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière 17
3.4. Monétisation immédiate 18
Article 4 Gestion des droits placés dans le CET 18
Titre 7- Disposition finales 19
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 19
Article 3 Conditions de suivi 19
Article 4 Clause de rendez-vous 19
Article 6 Dépôt et publication 19
Préambule :
La Société REALINK, entreprise experte dans le domaine du câblage informatique, téléphonique et électrique connait des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive et de s’adapter aux demandes de ses clients, afin de rester concurrentielle.
La société est soumise à la Convention collective des entreprises du Bâtiment de moins de 10 salariés.
La durée du travail au sein de la Société est organisée sur 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, cette aménagement du temps de travail n’est pas tout à fait adapté à l’activité de l’entreprise, qui connaît des variations sur l’année. Aussi, afin de rester agile sur son marché, la Direction a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail selon les catégories de salariés et a souhaité adapter celle-ci au plus près de ses besoins, tout en proposant en contrepartie la mise en place d’une prime « Chantiers et matériels » et d’un Compte Epargne Temps.
Par ailleurs, la mise en place d’astreintes est nécessaire pour répondre à la demande de clients. Le présent accord a également pour but de définir et de formaliser les règles internes communes applicables au personnel pouvant être soumis au régime d’astreintes ainsi que la compensation liée et la rémunération des interventions dans ce cadre.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société REALINK.
Article 2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société. Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférant.
Titre 2- Annualisation du temps de travail
Article 1 Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des ouvriers de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1.
Les parties conviennent, que pour la première période, qui court à partir du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, il fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’horaire de travail moyen sera égal à la durée contractuelle de chaque salarié.
Article 3 Durée du travail
3.1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sous réserve des dispositions conventionnelles, le temps de pause consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.
A titre d’exemple, pour 2019-2020, le calcul selon décompte suivant aboutit à 1596 heures de travail sur la période de référence pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés.
Nombre de jours : 366
Weeks-end : 104
Jours fériés chômés : 10
Congés payés : 25
Nombre jours travaillés : 227
Nombre de semaines travaillées : 227/5 = 45.4
Horaire annuel : 45.4 x 35 = 1589 heures
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit pour 2019-2020, 1596 heures de travail.
ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la Société établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés par voie d’affichage.
ARTICLE 5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles il a été embauché.
Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par chantier. Ceci étant, lorsque la nature du chantier sur lequel travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 42 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement.
5.3. Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :
Travaux urgents liés à la sécurité
Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres
Problèmes techniques ou matériels, pannes
Absence non programmée d’un(e) ou plusieurs salariés
Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message SMS, et/ou messagerie électronique (mail).
ARTICLE 6 Conditions de rémunération
6.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de 42 heures qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de 42 heures seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiels) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.
6.2. Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 7 Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Titre 3- Contreparties
Article 1 Champ d’application
Le présent titre « Contreparties » est applicable à l’ensemble du personnel ouvriers de la société, ayant une ancienneté supérieure à trois mois.
Article 2 Prime « Chantiers et matériels »
Compte tenu de l’investissement des salariés, une prime « Chantiers et Matériels » est mise en place.
Elle est attribuée selon les critères suivants :
Véhicules de société et de location utilisés dans le cadre des missions :
les salariés sont responsables de la bonne utilisation et de l’entretien des véhicules 25% de la prime est attribué si aucune casse, aucun dégât, ne sont constatés sur les véhicules sur la période ;
les salariés sont responsables du respect du Code de la Route : 25 % de la prime est attribué si le salarié n’a eu aucune contravention, y compris de stationnement sur la période
Matériel et outils utilisés dans le cadre des missions : les salariés sont responsables de l’utilisation du matériel et des outils mis à leur disposition 25% de la prime est attribuée si aucune casse et disparition de matériel et outil n’est constaté sur la période.
Dossiers de chantiers et PV de réception : les salariés sont responsables de la restitution des dossiers de chantiers et de la signature des PV de réception des chantiers 25% de la prime est attribuée si 100% des dossiers sont retournés sur la période et 100% des PV de réception sont signés par les clients (ou signalés manquants avec justification de la non signature).
Le montant de la prime est de 250 € brut maximum par période de 6 mois. Il est proratisé en fonction de la présence sur la période. Ainsi, il est proratisé en cas :
d’entrée / sortie sur la période
d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.
La primes est versée en :
juin : pour la période de référence décembre à mai
décembre : pour la période de référence juin à novembre.
Titre 4- Astreintes
Article 1 Champ d’application
Le présent titre est applicable à l’ensemble des Techniciens de la société, à partir du Niveau de qualification N3P1.
La société s’engage à veiller dans la détermination du personnel concerné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, à ce qu’un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Il est toutefois rappelé que l'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis. La Société REALINK se réserve le droit de supprimer les astreintes auxquelles les salariés sont assujettis, et/ou de réduire ou d’augmenter leur volume, dans un souci de constante adaptation aux contraintes liées à son activité.
Article 2 Définition des astreintes
L’astreinte se définit, conformément à l’article L. 3121-5 du Code du travail, comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.
Il doit pouvoir être joint à tout moment.
Article 3 Modalités d’intervention
Article 3.1 – Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des besoins des clients de la société REALINK.
Les dispositions spécifiques à chaque intervention sont déterminées par notes de service, qui précisent :
les types d’intervention (actions préventives, actions curatives, mise en conformité, …)
les lieux d’intervention
les délais d’intervention,
les moyens mis à disposition pour une intervention efficace et rapide
Article 3.2 – Rayon d’intervention
Le rayon d’intervention maximum est la distance qui sépare le lieu d’embauche du salarié du lieu d’intervention.
Il est de 50 kilomètres maximum à partir du lieu d’embauche du salarié, centre de la zone concentrique.
Article 3.3 – Délais d’intervention
Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.
Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention (maximum 4 heures).
Article 3.4 – Délai de prévenance
La société REALINK prévoit les périodes d'astreintes sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.
Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.
Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.
Article 3.5 – Moyens mis à disposition
Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un véhicule de l’entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.
Le salarié disposera de l’outillage et des pièces de rechange nécessaire.
Article 3.6 – Périodes d’astreintes
Les périodes d’astreintes sont déterminées en dehors des horaires de travail de l’entreprise. Elles peuvent être prévues pendant la fermeture pour congés de la société.
Elles peuvent être organisées selon les 2 modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques liées aux clients de la société REALINK :
Astreinte des heures ouvrées :
Astreinte des heures non ouvrées :
ASTREINTES HEURES OUVREES / NON OUVREES | ||||
---|---|---|---|---|
7H00 / 8H30 | 8H30 / 13H00 | 13H00 / 17H00 | 17H00 / 21H00 | |
LUNDI | ||||
MARDI | ||||
MERCREDI | ||||
JEUDI | ||||
VENDREDI | ||||
SAMEDI | ||||
DIMANCHE |
Article 4 Contreparties aux astreintes
Il est rappelé que la période d’astreinte, hors la durée des interventions, ne constitue pas du temps de travail effectif, et ne donne en principe pas lieu à rémunération.
Les salariés bénéficieront pour chaque période d’astreinte définie à l’article 2 ci-dessus d’une prime forfaitaire d’un montant de :
32.14 € bruts/jour ouvré
50 € bruts/jour de week-end ou férié
Article 5 Modalités de rémunération des heures d’intervention
Les durées d’intervention, en ce compris la durée du trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération.
La réalisation des heures de travail effectif, notamment dans le cadre des interventions au cours des périodes d’astreinte, fait l’objet d’un décompte mensuel.
Titre 5- Aménagement du temps de travail sous forme de RTT
Article 1 Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des ETAM de la société, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de trois mois, embauchés à temps plein.
Article 2 Période de décompte de l’horaire
La période de décompte de l’horaire sur 12 mois, s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1.
Les parties conviennent, que pour la première période, qui court à partir du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, il fait application du présent accord sur une période écourtée à l’intérieur de laquelle l’horaire de travail moyen sera égal à la durée contractuelle de chaque salarié concerné.
Article 3 Durée du travail
3.1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sous réserve des dispositions conventionnelles, le temps de pause consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
3.2. Durée du travail et acquisition de RTT
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures, ramené à 35 heures en moyenne, par l’attribution de 11 jours RTT sur la période 2019-2020.
Nombre de jours : 366
Week-ends : 104
Jours fériés chômés : 10
Congés payés : 25
Nombre jours ouvrés : 227 227 x 37/5 = 1680 h
Nombre de jours à travailler 216 = 1596 / 7.40
Nombre de RTT 2019-2020 11 jours
Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Le droit à RTT s’acquière en fonction des heures de travail effectif hebdomadaire. Sur une semaine donnée, une absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînant un temps de travail inférieur à 35 heures entrainera une réfaction sur l’acquisition de RTT.
ARTICLE 4 Programmation des absences RTT
Les absences RTT nécessitent, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit :
2 semaines avant le début du congé pour une absence inférieure à une semaine
2 mois avant le début du congé pour une absence supérieure à une semaine.
ARTICLE 5 Conditions de rémunération
La rémunération est indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Titre 6- Compte Epargne Temps (CET)
Article 1 Objet
Un compte épargne temps est mis en place au profit des salariés de la Société, ayant une ancienneté de 3 mois minimum.
Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, selon les modalités définies au présent accord.
Article 2 Alimentation du CET
Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :
La conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail conformément aux dispositions légales ;
tous les droits à repos RTT dans la limite de 5 jours entiers maximum par an,
tous les droits à récupération non consommés ;
la conversion en temps d’une prime.
Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés devra être formalisé par écrit auprès de la Direction au plus tard le 25 du mois, pour comptabilisation sur la paie du mois en cours.
Article 3 Utilisation du CET
Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :
compléter ses droits à congés payés annuels,
rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,
prendre un congé de fin de carrière avant départ ou mise à la retraite,
monétiser de manière immédiate ou différée des droits épargnés.
3.1. Pour compléter les droits à congés payés
Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et/ou des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un congé, par ses droits placés dans son CET.
Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.
Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit :
2 semaines avant le début du congé pour une absence inférieure à une semaine
2 mois avant le début du congé pour une absence supérieure à une semaine.
3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel
Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la Direction, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière
Les salariés peuvent, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommer les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière ».
Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.
S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.
Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.
3.4. Monétisation immédiate
Les salariés qui souhaitent consommer des heures de CET sous forme de monétisation immédiate en font la demande au plus tard le 25 du mois, afin que la comptabilisation en paie puisse être effective sur le mois en cours.
Article 4 Gestion des droits placés dans le CET
Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en heures.
Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses heures épargnées, celles-ci sont converties en valeur monétaire.
La monétisation d’une heure épargnée est effectuée sur la base d’1/151.67ème du salaire mensuel brut de base du salarié. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.
Article 5 Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Titre 7- Disposition finales
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er septembre 2019.
Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3 Conditions de suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société REALINK, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Article 4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Dénonciation
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2232-2 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la Société REALINK. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à XXXXXXX, le
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société REALINK
XXXXXXXXX
Président
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