Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez AGENTLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENTLAN et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000841
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGENTLAN
Etablissement : 75149467500026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
AGENTLAN – année 2019
Entre :
La société AGENTLAN dont le siège social est situé Avenue de l’Atlantique – 47031 Agen Cedex, représentée par, adhérent porteur signataire,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne
l'ensemble des salariés,
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01 Octobre 2018 sont majorés dans les conditions ci-après :
Tous les salaires effectifs de la grille en vigueur au 01 octobre 2018 sont augmentés de 1.11 % au 1er avril 2019 :
NOUVELLE GRILLE au 1er avril 2019 :
niveaux | taux horaire au 01/10/2018 |
taux horaire au 01/04/2019 |
travail effectif pour 151,67 h |
salaire temps de pause compris 159,25 |
---|---|---|---|---|
1A | 9,92 | 10,03 | 1521,22 | 1597,28 |
1B | 9,93 | 10,04 | 1522,73 | 1598,87 |
2A | 9,97 | 10,08 | 1528,80 | 1605,24 |
2B | 10,02 | 10,13 | 1536,38 | 1613,20 |
3A | 10.01 | 10,12 | 1534,87 | 1611,61 |
3B | 10,27 | 10,38 | 1574,30 | 1653,02 |
4A | 10,25 | 10,36 | 1571,27 | 1649,83 |
4B | 10,98 | 11,10 | 1683,50 | 1767.68 |
5 | 11,40 | 11,53 | 1748,71 | 1836.15 |
6 | 12,18 | 12,32 | 1868,53 | 1961.96 |
Pour les cadres au forfait jours, le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité est augmenté de :
+1.11% au 1er avril 2019
Pour les 36 premiers mois en forfait jours | Au-delà des 36 premiers mois | |
---|---|---|
7 | 2580.39 | 2663.86 |
8 | 3475.26 | 3585.51 |
Grilles métiers (boucherie, boulangerie et pâtisserie)
1er avril 2019 : +1.11%
2019 | Niveau | accueil | confirmé mini |
confirmé maxi |
---|---|---|---|---|
boucher | 3A | 1787.63 | ||
3B | 1870.54 | 2009.06 | ||
ouvrier pro boul/pât | 3A | 1672.36 | ||
3B | 1756.28 | 1868.52 |
3-2 Grilles spécifiques encadrement
Ces grilles ont pour objet de proposer une rémunération d’embauche identique par niveau et une rémunération après une durée d’accueil sous réserve d’avoir satisfait aux grilles d’évaluation qui seront mises en place par l’adhérent. L’adhérent validera ou pas les rémunérations selon les critères d’appréciation évalués.
Salaires au 1er avril 2019 : +1.11%
niveau | accueil durée 2 ans | confirmé* |
---|---|---|
7 | 2581.34 | 2893.77 |
8 | 3649.06 | 4348.75 |
*sous réserve d’avoir satisfait aux grilles d’évaluation mises en place par l’adhérent à 1 an et à 2 ans. Le salaire minimum garanti pour les salariés au forfait jours sur la base de 215 jours par an +1 jour de solidarité.
Salaires au 1er avril 2019 : +1.11%
niveau | accueil durée 2 ans | confirmé* |
---|---|---|
5 | 1832.12 | 2032.32 |
6 | 1957.49 | 2087.93 |
*sous réserve d’avoir satisfait aux grilles d’évaluation mises en place par l’adhérent à 1 an et à 2 ans.
3.3 Primes
Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :
3.3.1 - Prime d’astreinte
Une prime d’astreinte est versée au personnel statut cadre qui est contraint de prendre un téléphone d’astreinte chez lui pour être en mesure d’intervenir pour régler un problème (éventuellement par téléphone) en dehors des heures d’ouverture du magasin selon un calendrier défini en début d’année civile. Cette prime est versée systématiquement pour un montant fixe (intervention ou pas) et par semaine d’astreinte.
Cette prime d’astreinte est maintenue aujourd’hui.
A compter du 01 avril 2019, cette prime sera d’un montant brut de 108.80 euros
3.3.2 - Prime d’intervention du personnel service Technique
La prime forfaitaire d’intervention qui bénéficiait aux salariés affectés aux rayons suivants est maintenue :
cette prime est versée au personnel du service technique qui peut intervenir en dehors de ses horaires de travail en magasin. Cette prime d’un montant forfaitaire s’accompagne d’une récupération des heures passées pour l’intervention. Par ailleurs l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement suivant le barème en vigueur dans la Société. Cette mesure ne s’inscrit pas dans le cadre d’un régime d’astreinte. Les salariés des services techniques conservent donc toute latitude pour intervenir.
Cette prime est maintenue. Elle sera fixée à compter du 1er avril 2019 à un montant brut de 55.04 euros
Elle est versée pour chaque intervention du personnel précité. L’intervention de ces personnels est liée à un problème technique du magasin et nécessite des compétences professionnelles liées à leur métier.
Prime de vendeur du secteur bazar technique
La prime de vendeur qui bénéficiait aux salariés affectés aux rayons suivants est maintenue :
Cette prime a été mise en place par accord de 2001 pour une mise en place au 1er février 2001. Elle a été définie selon les critères suivants
Objectifs
Management des vendeurs
- piloter les ventes par le suivi du plan de vente département technique
- permettre une rémunération qui offre une motivation optimum
- stimuler l’esprit d’équipe et rémunérer la polyvalence des vendeurs par un
« pot commun »
Enjeux économiques
- développer le chiffre d’affaires et la marge
- développer la contribution permettant l’autofinancement
Rayons concernés
- les rayons du secteur des nouvelles technologies : PEM – GEM – TV – Hifi –
Vidéo – Photo communication – informatique – micro informatique
Rémunération
La prime concerne les vendeurs de niveau 3 et le chef des ventes niveau 4.
- Elle est identique pour chaque vendeur
- Elle est fixée à un montant brut maximum par mois de 282.89 euros brut au 1er avril 2019.
Elle est décomposée en deux parties
- 141.45 euros brut au 1er avril 2019 autofinancé par le dépassement de contribution du département bazar technologique
- 141.45 euros brut au 1er avril 2019 autofinancé par le dépassement global des cibles produits fixés mensuellement.
Les montants sont exprimés en brut.
Mise en place
Présentation
Le manager métier communique deux jours avant le début du mois la liste et les quantités des produits cibles à atteindre au global rayon.
Résultats
Le manager métier présente aux vendeurs les primes du mois à la sortie des résultats
Versement
Les primes sont versées le mois suivant.
3.3.3 - Prime de remplacement
La prime de remplacement qui bénéficiait à chaque salarié affecté temporairement à un poste de niveau supérieur afin de pallier au remplacement de l’un de ses collègues de travail est maintenue.
A compter du 1er avril 2018, le montant de cette prime est fixée comme suit :
POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES
Poste occupé | Poste remplacé | Montant prime au 1er avril 2019 | période |
---|---|---|---|
PFT niv 2 ou 3 | Niv 7 ou niv 6 si pas de niveau 7 | 84.77 euros brut | semaine |
POUR LES MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES
Poste occupé | Poste remplacé | Montant prime au 1er avril 2019 | période |
---|---|---|---|
Niv 4 | Niveau 7 | 84.77 euros brut | semaine |
POUR LES MALADIE SUPERIEURES 3 SEMAINES
Poste occupé | Poste remplacé | Montant prime au 1er avril 2019 | période |
---|---|---|---|
NIV 2 ou 3 | Niveau 4 – 5 6 | 28.24 euros brut | semaine |
PFT niv 2 ou 3 | Niveau 7 | 306.20 euros brut | mois |
Niv 4 | Niveau 7 | 278.86 euros brut | mois |
Niv 5 ou 6 | Niveau 7 | 109.36 euros brut | mois |
SERVICES TECHNIQUES OU RECEPTION
POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEUR OU EGAL 3 SEMAINES
Poste occupé | Poste remplacé | Montant prime au 1er avril 2019 | période |
---|---|---|---|
NIV 2 | Niv 5 | 85.87 euros brut | semaine |
Niv 4 | Niveau 5 | 85.87 euros brut | semaine |
3-4 Avantage spécifique aux salariés de la Société AGENTLAN sur les achats en magasin
3.4.1 – Définition de l’avantage
Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.
Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’enseigne INTERMARCHE et à la Société AGENTLAN et d’inciter les salariés à faire leurs achats dans notre point de vente, il est convenu que l’avantage fidélité évolue conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseigne.
Pour mémoire, l’avantage est conditionné à une ancienneté définie par l’enseigne et conditionnée au traitement informatique de l’enseigne, à la détention de la carte de fidélité et à la présentation de la carte fidélité à chaque passage en caisse.
3-5 Hospitalisation ambulatoire
Cette disposition est maintenue, sauf pour hospitalisation chirurgicale non prise en charge par la Sécurité sociale.
La règle est qu’il n’y a pas de délai de carence employeur appliqué lors d’un séjour ambulatoire d’une journée en milieu hospitalier. Pour la journée d’intervention, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu par la CCN.
En cas d’arrêt maladie consécutif à un séjour ambulatoire, pour les deux jours suivants, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu dans la CCN.
3-6 Décompte des jours fériés
Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.
3-7 BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES
L’accord sur le montant octroyé pour le budget des œuvres sociales ayant été dénoncé le 19 mai 2015, nous convenons de maintenir le pourcentage de 0.70% de la masse salariale pour le budget des œuvres sociales.
3-8 PRIME DE FIN D’ANNEE
Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.
3-9 ENTRETIEN DES TENUES
Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.
Dans l’entreprise AGENTLAN, certains personnels sont astreints au port d’une tenue de travail remise par l’employeur.
Un prestataire de service, la Société ELIS, prend actuellement en charge le nettoyage et l’entretien des tenues des personnels du marché (hors marée) pour des questions d’hygiène (norme HACCP). Ces personnels ne sont pas visés par l’article 3-9 de l’accord.
Pour le reste des effectifs quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise, cadres), qu’ils soient en CDD ou en CDI, pour lesquels l’employeur impose des tenues de travail, nous mettrons en place dès le 1er juillet 2017 un système permettant la prise en charge de l’entretien des tenues par la remise aux salariés d’un baril de lessive de 3 kg par trimestre.
Ce baril étant destiné à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 3 mois calendaire conduira à suspendre la remise du baril de lessive pour le trimestre concerné.
La remise du bidon se fera par une procédure de retrait - définie et affichée sur le panneau Direction - en contrepartie de la signature du salarié.
La remise du bidon s’effectuera en début de trimestre (1er janvier pour la période de janvier à mars, 1er avril pour la période d’avril à juin, 1er juillet pour la période de juillet à septembre et 1er octobre pour la période d’octobre à décembre).
Si l'entretien des tenues de travail des salariés ou de certains salariés venaient par la suite à être intégralement pris en charge par la société, les salariés concernés perdraient alors le bénéficie de la remise d'un baril de lessive prévu par le présent accord.
3-11 Durée effective du travail
Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 15 octobre 2015.
3-11-1 Organisation du temps de travail
3.11.1.1- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 15 octobre 2015 sont maintenues.
En ce qui concerne la catégorie cadres, les parties s’en remettent à l’accord de branche qui vient d’être étendu sur le forfait jour. L’entreprise s’engage à suivre les garanties relatives aux cadres en forfaits jours.
3.12 Intéressement, participation, épargne salariale
Les modalités de participation des salariés aux résultats de l’entreprise demeurent fixées en application de l’accord d’entreprise en date du 15 octobre 2015.
3.13 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 05 octobre 2018.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Agen, le 23 mai 2019
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
Représentatives
CFTC
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