Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la récupération du temps de travail" chez SARL ACS APPRO CONSEIL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ACS APPRO CONSEIL SERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621001676
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ACS APPRO CONSEIL SERVICES
Etablissement : 75169622000027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La xxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxx,

N° SIRET xxx xxx xxx xxx xx,

Code APE : xxxxx,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,

Et

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur l’accord d’entreprise,

Ci-après dénommée « les salariés »,

D’autre part,

Plan de l’accord d’entreprise

Préambule3

Titre 1 – Dispositions générales4

Art.1 Champ d’application de l’accord4

Art.2 Objet de l’accord et consultation du personnel4

Art.3 Date d’application, durée de l’accord 4

Art.4 Suivi de l’accord4

Art.5 Révision de l’accord 4

Art.6 Dénonciation de l’accord 4

Art.7 Dépôt de l’accord 5

Art.8 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche 5

Art.9 Publication de l’accord 5

Titre 2 – Modalités de d’organisation de la récupération du temps de travail (RTT)6

Art.1 Salariés concernés 6

Art.2 Définition de la récupération du temps de travail (RTT) 6

Art.3 Calcul du nombre de RTT7

Art.4 Modalités des poses et prise des RTT8

Art.5 RTT et absences9

Art.6 Rémunération des RTT9

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 prévoit la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord/convention collective de branche pour toutes les matières relevant du bloc 3. Figurent dans le bloc 3 toutes les thématiques qui n’appartiennent ni aux blocs 1 ni au bloc 2. La seule limite est le respect des dispositions légales impératives.

La xxxxxxxxxxxx entre dans le champ d’application de la convention collective PRODUITS DU SOL (IDCC 1077).

Selon les besoins de l’entreprise, il est convenu que le temps de travail des salariés dans l’entreprise est de 36.20 heures par semaine.

Dans ce cadre les parties signataires ont fait le choix de négocier et de conclure le présent accord relatif aux modalités de recours aux récupérations de temps de travail (RTT) permettant d’adapter le temps de travail des salariés en lien avec la demande client et l’activité saisonnière de l’entreprise.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.

La consultation a été organisée conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion.

Si les dispositions venaient à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la xxxxxxxxxxx entrant dans les conditions du Titre 2 - Article 1 du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord et consultation du personnel

Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de la récupération du temps de travail, pour les salariés de l’entreprise du fait de l’organisation du temps de travail variable selon la demande client et la saisonnalité.

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 3 – Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter 1ER juin 2021 et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail à la demande des signataires.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé@ccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;

  • Près du greffe du Conseil des Prud’hommes de POITIERS.

En application de l’article R.2262-1 du code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.

Article 8 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Titre 2 - Modalités de recours aux récupérations de temps de travail

Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise.

Les salariés concernés sont les salariés employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Article 2 – Définition de la récupération du temps de travail (RTT)

La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou un accord (accord d'entreprise).

Article 3 – Calcul du nombre de RTT

Le salarié qui effectuera 36.20 heures hebdomadaires par semaine sera rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires et bénéficiera de 12 jours de repos (RTT) par an – soit 1 jour de repos par mois.

Le salarié bénéficie de l’acquisition de ces RTT dès le premier mois de présence en entreprise.

En cas d’arrivée ou départ en cours de mois, le décompte se fait de la manière suivante :

  • Moins d’un demi mois de présence = 0 RTT ;

  • Un demi mois de présence : 0.5 RTT ;

  • Au-delà un demi mois de présence = 1 RTT.

Exemple : le salarié embauché au 1er octobre 2021 pour la première période de référence de l’accord allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 aura acquis au 31 mai 2022 : 8 RTT

La période d’acquisition des RTT est identique à celle des congés payés soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 36.20 heures donnent droit à l’acquisition de récupération du temps de travail (RTT).

Cette 36.20éme heure travaillée donnera ainsi lieu à l’accomplissement par le salarié de 5.80 heures supplémentaires mensualisées (soit 1.34 heure supplémentaire par semaine X 52 semaines/12 mois).

Ces 5.80 heures supplémentaires sont majorées de 25% donnant ainsi lieu de 7.25 heures de temps de repos par mois.

7.25 heures = 1 jour de travail, alors 7.25 heures = 1 jour de temps de repos par mois.

Au-delà de 36.20 heures, les supplémentaires réalisées, le cas échéant, seront indemnisées selon le régime légal et/ou conventionnelles en vigueur relatif aux heures supplémentaires.

Enfin, dans le cadre d’une embauche initiale en CDD qui se transformerait en CDI le salarié pourra bénéficier de manière rétroactive de cette récupération du temps de travail.

Article 4 – Modalités des poses et prise des RTT

Les jours de repos doivent être pris dans le mois suivant son acquisition, et au plus tard dans les trois mois. La prise des jours de repos se fait en demie journée ou journée entière, au choix du salarié en concertation avec l’employeur en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante. Les RTT doivent être pris avant le 31 mai de chaque année. Le RTT acquis pour le mois de Mai de chaque année pourra être posé au plus tard le mois suivant (soit le premier mois de la période suivante).

Article 5 – RTT et absences

En cas d’absence d’un mois continu, les salariés perdront l’acquisition des RTT.

  • Les absences entrant dans le cadre de l'article  L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) donneront droit à l’acquisition de jours de récupération ;

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :

  • Aux congés payés ;

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

  • Aux congés légaux de maternité, de paternité et d'adoption ;

  • Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

  • Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Les périodes d’activité partielle n’impactent pas l’acquisition des RTT.

Article 6 – Rémunération des RTT

Le salarié qui ne souhaite pas prendre les jours de repos ne pourra bénéficier en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Le salarié dont le contrat prend fin bénéficiera de l’indemnisation de ses RTT.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 22 = rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours à indemniser.

Le 26 mai 2021

A xxxxxxxxxxxx

Pour la xxxxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, ayant tout pouvoir à cet effet

Pour les salariés

Noms Prénoms Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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