Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES FRAIS DE SANTE" chez SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL et le syndicat CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02918000249
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 75177942200037 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INVALIDITE DECES INCAPACITE (2018-12-12)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
ACCORD PORTANT SUR LES FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sous le numéro SIREN 751779422 dont le Siège Social est situé rue Victor Segalen 29270 CARHAIX, représenté par XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part ; Ci-après dénommée « la Société »,
Et
L'Organisation Syndicale CGT, représenté par XXX sa qualité de délégué syndical, représentant 88,99% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime d'assurer le même niveau de couverture quelle que soit la catégorie professionnelle
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L,911-1 du Code de là sécurité Sociale, après information et consultation des membres de la délégation unique du personnel réunis en qualité de comité d'entreprise
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet l l adhésion des salariés visés à l'article 2.1. ci-après, au contrat collectif d'assurance "remboursements frais de santé" souscrit à cet effet par la société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif. Les parties conviennent que cet accord se substitue aux Décisions Unilatérales signées en date du 1er décembre 2013 relatives à la mise en place d'un régime de frais de santé,
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'orga nisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société et de leurs ayant-droits tels que définis au contrat d'assurance souscrit.
2.2 Caractère obligatoire de l'adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2,1., est obligatoire à compter du 1 er septembre 2018. Elle résulte de la signature du présent accord parles organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime
10/ Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application del'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
20/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel
30/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants, à condition de le justifier chaque année :
Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l'article L242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l'autre en qualité d'ayant droit obligatoire , dispositif prévu par le décret 11 02007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n02011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d'assurance groupe issu de la loi n 0 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ; régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale , régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret 11046-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s'ils justifient bénéficier par ailleurs d'une couverture « responsable » au sens de l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au présent régime qu'au moment de leur embauche ou de la prise d'effet des couvertures mentionnées aux 10 et 3" ci-dessus ou de la présente mise en place du regime.
Le salarié devra nécessairement transmettre un justificatif de sa dispense à la Direction des Ressources Humaines.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d'embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime
40/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3 mois et inférieur à 12 mois.
50/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
60/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée [d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu:
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, notamment en cas de maladie, maternité ou accident, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 - GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assura nce précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 Il alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 83, 10 quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information. Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes .
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Cotisation patronale |
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Famille |
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Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information
Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d'embauche et à tout moment cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s'ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application desarticles D,325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale , par le régime complémentaire d'assurance maladie des 'industries électriques gazières en application du décret n 046-1541 du 22 juin 1946 ; dans le cadre des dispositions prévues par le décret 11 02007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; dans le cadre des dispositions prévues par le décret 11 02011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi 11 094-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer , par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF,
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle, > Surcomplémentaire
Les salariés ont la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à une surcomplémentaire facultative, sous réserve qu'ils règlent l'intégralité de la cotisation additionnelle y afférente
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 4,1. du présent accord.
ARTICLE 5 - INFORMATIONS
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l'article R,2323-1-13 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein de la délégation unique du personnel. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement,
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre du régime.
ARTICLE 6 - DUREE- DATE D'EFFET - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er septembre 2018.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date d'effet de cette dénonciation,
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 - REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
v/ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
v/ Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d t un nouveau texte,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
v/ Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 8 - SUIVIS DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré une fois par an par une commission composée de la Direction des Ressources Humaines et de trois membres de la délégation unique du personnel de la Société soussignee.
ARTICLE 9 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Sociétés soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
pc
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Un exemplaire original est remis à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Enfin, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l'entreprise.
Fait à Carhaix, le 14 juin 2018
(En 4 exemplaires originaux)
Pour le syndicat CGT, Pour la société SYNUTRA France International
Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines
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