Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INVALIDITE DECES INCAPACITE" chez SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02918001039
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 75177942200029
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
INVALIDITE DECES INCAPACITE
Entre les soussignées :
La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL sous le numéro SIREN 751779422 dont le Siège Social est situé 1 rue Victor Segalen 29270 CARHAIX, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d'une part ; Ci-après dénommée « la Société
Et
L'Organisation Syndicale CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, représentant 88,99 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de d'améliorer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès.
L'objectif de ces travaux a été
- de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
- d'assurer la même couverture à l'ensemble du personnel
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des membres de la délégation unique du personnel réunis en qualité de comité d'entreprise
ARTICLE 1- OBJET
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l'article 2,1. ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.
Les parties conviennent que cet accord se substitue à toutes décisions unilatérales de l'employeur portant sur le même thème ainsi qu'aux dispositions conventionnelles de branche de même nature.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le nonrenouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 -ADHÉSION DES SALARIÉS
2.1. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société.
2.2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L'ADHÉSION ET DISPENSES
L'adhésion au régime des salariés, visés à l'article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2.4. SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITÉ
En application de l'article LSI 1-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, dl un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à I’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 - GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de de la convention collective nationale de l'industrie laitière. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-I, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 10 quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 -COTISATIONS
4.1. TAUX, RÉPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s'élèvent à un montant correspondant à 1,62.% du salaire pour la TA et 2,23% pour la TB.
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
|
0,365 |
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale,
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale,
PS : part salariale
PP : part patronale
4.2. EVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION
Les éventuelles augmentations futures des cotisations : incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 4,1. du présent accord.
ARTICLE 5- INFORMATION
5.1. INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application,
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l'article R,2323-1-13 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
ARTICLE 6- CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7 - DUREE- DATE D'EFFET- DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date d'effet de cette dénonciation, sauf si cette dénonciation intervient au cours des trois derniers mois de l'exercice en cours.
ARTICLE 8- RÉVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré une fois par an par une commission composée de la Direction des Ressources Humaines et de trois membres de la délégation unique du personnel de la Société soussignée.
ARTICLE 10 - ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Sociétés soussignée, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
La notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Un exemplaire original est remis à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Enfin, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l'entreprise.
Fait à Carhaix, le 12 décembre 2018
(En 4 exemplaires originaux)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com