Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FURIOUS INTENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036559
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FURIOUS INTENT
Etablissement : 75193304500021
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FURIOUS INTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Furious Intent, dont le siège social est situé 22, rue Tronchet à Paris (75008), représentée par …………,
D’une part,
ET :
Les salariés de la Société Furious Intent, dont la majorité des deux tiers a approuvé le présent accord, tel qu’il ressort du procès-verbal en annexe,
D’autre part,
Table des matières
Chapitre 1 - Cadre juridique et champ d’application 3
Chapitre 2 - Principes et définitions 3
I. Temps de travail effectif 3
Chapitre 3 - Recours au forfait annuel en jours 4
II. Nombre de journées de travail 5
III. Impact des absences au cours de la période de référence 5
V. Attribution de jours de repos supplémentaires 6
VI. Décompte du nombre de jours travaillés 6
VII. Suivi de la charge de travail 7
Chapitre 4 - Dispositions finales 8
III. Entrée en vigueur et durée de validité 8
VIII. Formalités de publicité 9
Préambule
La société Furious Intent a pour activité l’accompagnement de clients dans des projets de transformation internes et externes.
Cette activité suppose de s’adapter continuellement aux contraintes des clients, de faire preuve de flexibilité, afin de pouvoir répondre à leurs impératifs et à leurs besoins, ces besoins nécessitant parfois des déplacements en France métropolitaine.
Dans ces conditions, la société Furious Intent souhaite élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours à l’ensemble de ses collaborateurs disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
Le législateur ayant ouvert la possibilité de conclure un accord collectif dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, le présent accord a vocation à encadrer le recours au forfait annuel en jours, notamment en assurant aux salariés des garanties en termes de protection de leur santé et d’articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Chapitre 1 - Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à la convention de forfait annuel en jours.
Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Furious Intent.
Chapitre 2 - Principes et définitions
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Bornes et limites.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis au respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail.
En revanche, l’employeur doit lui garantir :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
Chapitre 3 - Recours au forfait annuel en jours
Salariés éligibles
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont les salariés statut « Ingénieurs et Cadres » définis par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés.
Une convention de forfait annuel en jours ne pouvant être mise en œuvre qu’avec l’accord écrit du salarié, elle devra être prévue au contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
Nombre de journées de travail
La période annuelle de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Sous réserve des impératifs d’organisation de la société Furious Intent, les parties pourront convenir par convention individuelle d’un nombre de jours travaillés en deçà du plafond de 218 jours. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.
Le salarié pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, sans que cela ait pour effet de dépasser 235 jours travaillés par an. L’accord entre les parties doit être formalisé par avenant, conclu pour l’année en cours, sans possibilité de renouvellement tacite. Cet avenant doit notamment préciser le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire de base.
Impact des absences au cours de la période de référence
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Impact de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Attribution de jours de repos supplémentaires
En contrepartie de l’application d’une convention de forfait annuel en jours, les salariés bénéficient de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés « jours de repos supplémentaires ».
Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail et s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année :
Le nombre de samedi et de dimanche,
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
Les 25 jours ouvrés de congés payés,
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
A titre informatif, les salariés bénéficient de 11 jours de repos supplémentaires (JRS) pour l’année 2021 et de 10 jours de repos supplémentaires pour l’année 2022.
Par principe, ces JRS doivent être pris au cours de la période de référence. A titre exceptionnel, le salarié qui n’aurait pas soldé ses JRS à la fin de la période de référence, pourra demander à l’employeur de bénéficier d’un report jusqu’au 31 mars de l’année N+1. L’employeur n’est pas tenu d’accéder à la demande de report.
La prise des JRS doit être réalisée par journée entière ou demi-journée et répartie comme suit :
la moitié au choix du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires et de la prise en compte des impératifs d’organisation de la société,
la moitié au choix de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours calendaires.
Décompte du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif hebdomadaire ;
Ce décompte devra faire apparaitre :
La date des journées ou des demi-journées travaillées,
La date des journées ou des demi-journées de repos prises en précisant leur nature (congés payés, JRS, etc.).
Le document de décompte devra être transmis au responsable hiérarchique afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées et demi-journées de travail effectuées.
Suivi de la charge de travail
Entretiens individuels
Chaque année, deux entretiens individuels seront organisés par la société avec le salarié ayant pour objet l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, la charge de travail, le respect du repos journalier de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.
Le but de ces entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Les parties examinent également si c’est possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Ces entretiens feront l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par les parties.
Dispositif d’alerte
En complément des entretiens individuels et pour faire face à une surcharge de travail actuelle ou prévisible, le salarié pourra solliciter à tout moment auprès de sa hiérarchie un entretien.
La Direction recevra alors le salarié dans les plus brefs délais afin de définir des mesures permettant de traiter les difficultés identifiées et de prévenir tout renouvellement d’une situation de surcharge de travail.
Droit à la déconnexion
L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail habituel, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.
Il est rappelé au salarié qu’il est notamment essentiel de privilégier l’envoi différé de courriels rédigés en dehors des horaires habituelles de travail et de limiter, voire totalement suspendre, les communications professionnelles pendant la plage horaire 21h/8h.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée d’un membre titulaire du Conseil Social et Economique s’il existe, ou à défaut d’un salarié de la Société, désigné par ses pairs, et d’un représentant de la Société.
La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.
Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.
Rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.
Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et règlementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conditions de validité
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.
Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées au VIII. du présent chapitre.
Révision
En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires ou adhérentes au présent accord pourra demander la révision de celui-ci.
Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.
Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer le présent accord.
Les modalités de mise en œuvre de cette dénonciation sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.
Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires auprès de la DREETS, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à Paris, le 19 novembre 2021
En trois exemplaires,
Pour la société Furious Intent
……………
Les salariés de la Société Furious Intent
Cf. Procès-verbal en annexe
Procès-verbal
Paris, le 19 novembre 2021
Objet : procès-verbal de consultation portant sur le projet d’accord d’entreprise relatif aux modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société FURIOUS INTENT
Dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif, la Société FURIOUS INTENT a procédé à la consultation de ses salariés, conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
A cet égard, la question suivante a été posée aux salariés de la Société :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif aux modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société FURIOUS INTENT ? »
Il ressort de cette consultation les résultats suivants :
Nombre de salariés consultés : 3
Nombre de voix favorables : 3
Nombre de voix défavorables : 0
La majorité des deux tiers étant atteinte, le projet d’accord d’entreprise est donc approuvé et ratifié par le personnel de la Société FURIOUS INTENT.
…………
Président de la Société
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