Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail, les heures supplémentaires et les congés" chez MAYOTTE INTERVENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAYOTTE INTERVENTION et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97620000107
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAYOTTE INTERVENTION
Etablissement : 75199429400013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONGES
DANS LA SOCIETE
MAYOTTE INTERVENTION
Entre :
La société à responsabilité limitée MAYOTTE INTERVENTION, dont le siège social est situé au 17, ZI Nel à Mamoudzou (97600), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro SIREN 751 994 294.
Ci-dessous dénommée la société, représentée par son gérant,
D’une part,
Et :
Les membres du CSE, représentant le personnel de la société à responsabilité limitée MAYOTTE INTERVENTION, située au 17, ZI Nel à Mamoudzou (97600).
D’autre part,
PREAMBULE
Dans un secteur d’activité marqué par la mise en compétition permanente des sociétés privées de sécurité par les donneurs d’ordre, la maitrise des coûts de la masse salariale est un élément essentiel de la compétitivité des sociétés du secteur.
L’optimisation et la gestion du temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de cette compétitivité.
Le présent accord a pour vocation d’établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité financière exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre attendue par les clients.
Au courant de l’année 2019, la Direction, les représentants du personnels et la grande majorité des salariés ont décidé de mettre en œuvre les démarches pour élaborer un accord collectif.
Consciente des évolutions à venir, la société n’est donc pas opposée, dans la mesure ou cela devra concerner toutes les sociétés de la branche des métiers de la sécurité du Département de Mayotte, à engager des discutions pour la mise en place d’une convention collective des sociétés de prévention et de sécurité.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société MAYOTTE INTERVENTION et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps de travail.
Les dirigeants sont également exclus du présent accord.
Article 1.2 : Objet de l’accord
Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société MAYOTTE INTERVENTION, à l’exception des cadres et des dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
A simplifier et à améliorer le fonctionnement de la société,
A donner une meilleure visibilité au management dans la gestion du temps de travail,
A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord et en particulier à rapprocher la date du paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées.
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte trimestriel ou forfaitaire ou encore par l’attribution de jours supplémentaires, en fonction du poste occupé.
Article 2.1 : Définition de la durée du travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », soit au maximum 48 heures hebdomadaires.
Article 2.2 : temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 8 heures continues sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes pour restauration, suivant spécificités et contraintes du service.
Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.
Si durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou règlementaires particulières aux professions de la sécurité privée.
Article 2.3 : Durée et amplitude du travail
S’agissant des salariés exerçant des missions opérationnelles, les parties rappellent que réglementairement la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures, de jour comme de nuit, pour les services englobant un temps de présence vigilante.
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 2.4 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
A défaut de demande expresse, lorsque le salarié est contraint de rester sur son poste de travail dans l’attente de la relève, il en portera mention sur la main courante et en avertira son supérieur hiérarchique.
Article 2.5 : Rémunération des heures supplémentaires
En application de la loi 2016-1088 du 8 aout 2016, et de son article L.3121-33, les heures supplémentaires effectuées en application du présent accord seront majorées d’un taux unique de 10 %.
Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.
Article 2.6 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.
Article 2.7: Congés payés
2.7.1 : Période de référence pour acquisition des congés
Par application de l’article L.3141.11 du Code du travail prévoyant qu’il puisse être fixée une autre période de référence pour le calcul du droit au congé que celle déterminée par décret, pour ce qui concerne des salariés dont les horaires sont répartis sur une période supérieure à la semaine, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé que le droit aux congés payés est de 2.5 jours par mois effectif de travail, soit 30 jours pour une année.
2.7.2 : Période de prise des congés payés.
La nature de l’activité de sécurité privée et ses contraintes liées à la fiabilité de la planification des agents sur les sites des clients imposent que les absences des salariés affectés en clientèle puissent être anticipées et que les congés payés soient étalés sur l’ensemble de l’année.
La méthode de comptage des jours pris est de considérer les jours de semaine, du lundi au samedi.
Les droits acquis seront à prendre durant, selon une planification établie.
Les demandes de congés payés faites hors planification annuelle se fera au minimum 2 mois avec la date de départ souhaitée. A défaut la Direction se réserve le droit de refuser la demande, en proposant d’autres dates.
Les dates de prise des congés payés sont toujours en jours inclus.
Un planning prévisionnel des congés sera établi en début de période, en commun accord entre la Direction et les salariés. En tout état de cause le seuil de 10% d’effectifs en congé simultanément ne pourra en aucun cas être dépassé.
TITRE 3 – PLAN DE CHARGE
Article 3.1 : Planification
Les plannings sont établis sous le contrôle de la Direction.
Les agents peuvent être planifiés sur tout le territoire de Mayotte.
En corrélation avec l’article 2.3 du présent accord et à la demande expressément déclarée par les agents, il sera possible de planifier 48 heures par semaine.
Article 3.2 : Planning individuel
Le 25 du mois précédent, il sera remis à chaque salarié un planning individuel pour le mois à venir.
Il est convenu que ce planning est un prévisionnel pouvant être modifié en cours de réalisation, en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit, sous réserves de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que le remplacement d’un agent ou une situation d’urgence rendue nécessaire par les besoins de la prestation fournie au client.
Article 3.3 : Rémunération des heures de dépannages
Les heures issues des compléments de planification, de remplacement d’un agent, sont comptabilisées.
Les heures travaillées jusqu’au seuil légal de 35 heures seront rénumérées au taux normal, au-delà du temps de travail légal elles seront majorées de 10%.
TITRE 4 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 4.1 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 4.2 : Suivi de l’accord
Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord est mise en place et composée à parité de représentant du personnel et de la Direction.
Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission de suivi a pour missions principales :
Le pilotage de la mise en œuvre de l’accord et de sa communication,
La conduite d’études complémentaires, visant à améliorer les relations humaines et sociale au sein de la société,
D’effectuer des propositions visant à résoudre les disfonctionnements dans l’application du présent accord.
A cet effet elle aura communication de toutes données chiffrées portant sur l’application de l’accord et permettant d’en faire une évaluation.
La commission se réunira pour la première fois au cours du mois de janvier 2020, puis une fois par an.
Cependant il est expressément convenu que des modifications et améliorations peuvent être soumis à la commission, en dehors de ces réunions programmées.
Article 4.3 : Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur diffèrent.
Article 4.5 : Entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa signature.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre la Direction et les représentations syndicales du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
A cet égard il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 1 mois.
Article 4.6 : Formalités de dépôt et publicité
A l’issu du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Direction de la société MAYOTTE INTERVENTION, en un exemplaire papier original à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de Mayotte.
Il sera également déposé en un exemplaire papier original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mayotte (Tribunal du Travail), conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire papier original sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de la Direction et consultable par tout salarié.
Fait en 6 exemplaires originaux
Fait à Kawéni, le :
Pour Mayotte Intervention Sarl Les membres du CSE
Le gérant Représentant le personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com