Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte et du travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012458
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LAVERIES BORDELAISES
Etablissement : 75199951700111

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE ET DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LAVERIES BORDELAISES, société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro B 751 999 517, dont le siège social est situé, 31 Rue du Palais Gallien – 33000 BORDEAUX, représentée par agissant en qualité de Gérant

D’une part,


Ci-après dénommée « La société »,

ET :

L'ensemble du personnel de la société LAVERIES BORDELAISES,

consulté sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE :

La société LAVERIES BORDELAISES applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de branche de la Blanchisserie - teinturerie - nettoyage (IDCC 2002 - BROCHURE JO 3074).

La société LAVERIES BORDELAISES souhaite mettre en place un système d’astreinte en vertu des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

La mise en place de ce système d’astreinte pouvant amener les salariés à intervenir la nuit, la société LAVERIES BORDELAISES souhaite également mettre en place le travail de nuit en vertu des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail.

En effet, la société LAVERIES BORDELAISES qui connait un développement des prestations, courtes et ponctuelles, assurées auprès de ses sociétés clientes, pendant les soirées et les weekends, souhaite permettre la planification, l’encadrement et le suivi de la réalisation d’interventions assurées par son personnel auprès de ces sociétés. Par ailleurs, la société LAVERIES BORDELAISES est motivée par un souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d'œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l'optimisation des actifs industriels de l'entreprise, d'assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, d'améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l'emploi.

Par conséquent, la Direction de la société a décidé de la mise en place d’un système d’astreinte et du travail de nuit afin de rationaliser la gestion de la durée du travail de son personnel au regard des besoins de son activité professionnelle.

En l’absence de dispositions conventionnelles relatives aux astreintes et au travail de nuit applicables au niveau de la branche d’activité, il est nécessaire pour la société LAVERIES BORDELAISES de décider par accord d’entreprise de la mise en place d’un système d’astreinte spécifique, et de la mise en place du travail de nuit.

La Société étant dépourvue de délégués syndicaux et de CSE, le présent accord est conclu avec le personnel de l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail (modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés).

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1- MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

Définition de l’astreinte

Il est rappelé que les dispositions légales relatives aux astreintes sont fixées par les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Il est expressément rappelé qu’est considérée comme une astreinte toute période pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition permanente de l’employeur et sans accomplir d’activité professionnelle, même s’il a l’obligation de demeurer en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

De ce fait, l’astreinte n’entre pas dans la définition légale du temps de travail effectif qui correspond au temps durant lequel le salarié doit rester en permanence à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les périodes d’astreintes ne constituant pas du temps de travail effectif, elles sont comptabilisées pour vérifier le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des périodes d’intervention qui constituent du temps de travail effectif.

Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d'astreinte est institué pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Organisation des astreintes

Les astreintes concerneront :

  • les soirées du lundi au dimanche, de 15h à 7h le lendemain ;

  • et l’intégralité des journées du Samedi, ainsi que les jours fériés, de 7h à 15h.

Il est actuellement prévu qu’il n’y ait, sauf circonstances exceptionnelles, qu’un seul salarié d’astreinte à la fois même si cela pourra évoluer en fonction des besoins de l’activité de la société.

Il est prévu que les salariés concernés se voient communiquer la programmation prévisionnelle des astreintes par la remise d’un planning informatif mensuel remis au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (absence du salarié devant effectuer l’astreinte, mission exceptionnelle exigeant la présence de plusieurs salariés en astreinte, …), justifiant qu’il soit modifié, tout en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Il est prévu qu’il soit instauré un roulement dans la fixation des astreintes entre les salariés concernés.

La programmation des périodes d’astreintes visera à ne pas conduire les salariés à effectuer plus de 6 jours de travail par semaine mais également à assurer l’effectivité des règles relatives aux temps de repos hebdomadaire de 35 heures minimum et quotidien de 11 heures minimum.

Les périodes d’astreintes pourront être effectuées par les salariés en tout lieu (à leur domicile, …), à condition toutefois que le salarié ait la capacité d’intervenir pour effectuer sa mission dans un délai raisonnable ne rendant pas sans objet son intervention et n’engageant pas la responsabilité de la société LAVERIES BORDELAISES.

Au cours des périodes d’astreintes, les salariés devront donc obligatoirement, en permanence, rester joignables afin de pouvoir assurer les éventuelles interventions qui seraient confiées à la société LAVERIES BORDELAISES.

Le salarié d’astreinte prendra le téléphone portable prévu à cet effet le lundi et le ramènera le lundi matin suivant la fin de la semaine d’astreinte le dimanche soir.

Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : une somme forfaitaire d’un montant brut de Cent cinquante Euros (150 €) par semaine complète d’astreinte (du lundi au dimanche).

Le personnel appelé à assurer une astreinte percevra cette indemnité qu’il soit amené à effectuer une intervention ou non.

Temps d'intervention pendant la période d’astreinte

Le temps d'intervention (temps d’intervention sur site et/ou temps des appels en cas d’intervention par téléphone) est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention et comptabilisé comme du temps de travail effectif, à la différence des périodes d’astreinte.

A ce titre, le temps d'intervention sera rémunéré en sus de l'indemnité d'astreinte, sur la base du salaire normalement applicable aux heures effectuées, avec les éventuelles majorations de salaire applicables (heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche, …).

Les périodes d’astreintes ne constituant pas du temps de travail effectif, elles seront comptabilisées pour le calcul du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des périodes d’intervention.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, un repos intégral (quotidien ou hebdomadaire) sera accordé à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, les temps d’intervention, leur indemnisation en temps ou en argent.

PARTIE 2 - MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
  1. Justification du recours au travail de nuit

Il est actuellement prévu que la mise en place du système d’astreinte conduise les salariés de la société LAVERIES BORDELAISE à intervenir sur une plage horaire amenant à du travail de nuit.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société LAVERIE BORDELAISES est toutefois dans la nécessité d’y recourir afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de continuité de service, nécessitant notamment une assistance d’urgence.

Le travail de nuit est ainsi mis en place afin de répondre à des besoins spécifiques et exceptionnels qui nécessitent que le personnel intervienne de nuit pendant la période d’astreinte définie préalablement.

  1. Définition du travail de nuit

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Sera considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon l’horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit sur la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit accompli, sur une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit sur la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés amenés à travailler de nuit sur la période préalablement définie, mais ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus, ne seront pas considérés comme travailleurs de nuit. Par conséquent, ils seront exclus des dispositions de la présente partie.

  1. Salariés concernés par le travail de nuit

Le travail de nuit est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Organisation du travail de nuit

Il est prévu que le travail de nuit concerne :

  • les nuits du lundi au dimanche : entre 21 heures et 6 heures le lendemain matin ;

Il est actuellement prévu qu’il n’y ait, sauf circonstances exceptionnelles, qu’un seul salarié affecté à du travail de nuit à la fois lors de périodes d’astreintes, même si cela pourra évoluer en fonction des besoins de l’activité de la société.

Il est prévu que les salariés en période d’astreinte puissent être amenés à intervenir sur la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Il est rappelé que les salariés concernés seront avertis sur la possibilité de travailler de nuit, lors de leur période d’astreinte, par la remise d’un planning informatif mensuel remis au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (absence du salarié devant effectuer l’astreinte, mission exceptionnelle exigeant la présence de plusieurs salariés en astreinte, …), justifiant qu’il soit modifié, tout en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Il est prévu qu’il soit instauré un roulement dans la fixation du travail de nuit entre les salariés concernés.

La durée quotidienne de travail accomplie par le travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8 heures. De même, la durée hebdomadaire accomplie par le travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra pas excéder 40 heures.

  1. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives en cas de travail consécutif de 6 heures.

  1. Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, définis à l’article 3 de la présente partie, bénéficient d’un repos compensateur égal à 15 minutes par heure de nuit travaillée.

Les salariés concernés pourront bénéficier de ce repos à condition d’avoir acquis 7 heures de repos compensateur, c’est-à-dire à condition d’avoir travaillé 28 heures de travail de nuit.

Le salarié pourra bénéficier de ce repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

La demande devra être présentée à la Direction en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Le défaut de prise du repos compensateur dans le délai imparti n’entraînera pas la perte de ce repos : la Direction demandera au salarié de solder son droit dans les meilleurs délais.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Consciente des particularités du travail de nuit, la société LAVERIES BORDELAISES prêtera une attention particulière aux conditions de travail et à la sécurité des salariés amenés à intervenir de nuit.

Dans le cadre d’échanges réguliers entre les salariés et la Direction, la société LAVERIES BORDELAISES s’engage à prendre en compte les retours d’expérience des salariés sur l’impact du travail de nuit sur leurs conditions de travail et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en diminuer autant que possible l’impact négatif.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail permettant notamment d’apprécier les éventuelles conséquences du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

En cas de circonstances exceptionnelles, le gérant ou son associé seront joignables afin de porter assistance pour toute problématique survenant la nuit.

  1. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle

nocturne avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales

La société LAVERIES BORDELAISES veillera à faciliter l’articulation du travail de nuit des salariés concernés avec leur vie personnelle et leurs responsabilités familiales et sociales.

A ce titre, le salarié qui ne peut pas assurer sa période d’astreinte sur la plage horaire nocturne en raison d’obligations personnelle ou familiale ou sociale en informera la Direction, tout en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes

et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, bénéficieront des mêmes actions de formation que les travailleurs de jour.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES
  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Révision et Dénonciation

Dénonciation de l’accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

Suivi de l’accord et clause de Rendez-vous

Les parties s’engagent par tout moyen à faire le bilan du présent accord tous les quatre ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Interprétation de l’accord et contestations

En cas de différend (individuel ou collectif) portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, dans les quinze jours suivant la demande, à organiser une réunion visant à définir par écrit de façon précise l'objet du différend et à tenter de le résoudre à l'amiable.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la société LAVERIES BORDELAISES.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt sera effectué en ligne selon les modalités suivantes :

  • une version intégrale du texte au format « pdf », signée par les parties, accompagnée du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, du bordereau de dépôt et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord

  • une version anonymisée ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la Direction auprès de l’ensemble des salariés de la société LAVERIES BORDELAISES et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires, plus un exemplaire affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A BORDEAUX, le 24/10/2022

Pour la société LAVERIES BORDELAISES

, agissant en qualité de Gérant

Les membres du personnel de la société LAVERIES BORDELAISES statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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