Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVIL" chez COULEURS DES CIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULEURS DES CIMES et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419000716
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COULEURS DES CIMES
Etablissement : 75228886000022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel ouvrier de production travaillant sur chantier présent à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recruté postérieurement à cette date.

Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent accord fixe leur durée de travail, sur la période de référence, à 1745 heures par an (soit 1607 h x 38 heures / 35 heures).

La période de 12 mois consécutifs, dite « période de référence », sur laquelle le temps de travail est aménagé commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N+1, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite règlementaire en période haute, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 2 semaines à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage sur le tableau d’information du personnel.

Heures supplémentaires

  • Volume et dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel. Il s’agit des heures réalisables, en fonction de l’horaire de travail ou à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de travail.

Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Ce repos pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 10 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à le prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.

Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

  • Traitement des heures supplémentaires réalisées dans la limite haute hebdomadaire

Indépendamment de l’horaire réellement effectué, 13 heures supplémentaires (base de 3 heures supplémentaires hebdomadaires x 52/12) seront décomptées et rémunérées chaque mois travaillé afin de garantir aux salariés une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures hebdomadaires.

Les heures non travaillées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 38 heures, lors des périodes de basse activité, n'entraîneront pas de baisse de la rémunération.

Les heures effectuées conformément au planning entre 38 et 42 heures incluses en période haute d’activité n’ont pas la nature d’heure supplémentaire. Elles ne seront donc pas majorées le mois de leur réalisation mais portées dans « un compteur » examiné en fin de période annuelle de référence compte tenu de l’incidence des périodes basses visées ci-dessus.

Traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire

Toute heure effectuée au-delà de 42 heures seront rémunérées le mois de leur exécution, au taux majoré en vigueur et dans la limite de la durée maximale de travail hebdomadaire.

  • Bilan des heures supplémentaires en fin de période annuelle de référence

Si à l’issue de la période annuelle de référence, après déduction des heures réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire (42 heures) et déjà rémunérées, subsistent des heures dépassant la durée annuelle de 1745 heures, elles seront rémunérées comme heures supplémentaires majorées au taux légal. Ces heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel de 300 heures.


Rémunération

Quel que soit l’horaire réellement pratiqué, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164,67 heures par mois.

Toute absence non indemnisée par l’employeur donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué au cours du mois concerné.

Toute absence indemnisée par l’employeur donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle calculée sur la base de l’horaire correspondant à la rémunération mensuelle lissée.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence du fait de son embauche ou départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle est régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures.

En cas de rupture de contrat, un trop perçu par le salarié par rapport aux heures de travail effectuées ne donnera lieu à « remboursement » total ou partiel que si la rupture trouve son origine dans la faute grave, la faute lourde ou la démission du salarié.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant sur proposition de l’employeur communiquée aux salariés quinze jours au moins avant leur consultation sur l’objet de la révision envisagée.

La révision n’interviendra que si elle est approuvée à la majorité des deux tiers des salariés.

Dénonciation de l’accord

L’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé :

  • Soit à l’initiative de l’employeur, sur information écrite individuelle des salariés suivie d’un préavis de 3 mois avant dénonciation,

  • Soit à l’initiative d’au moins deux tiers des salariés. Ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette notification ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Toute dénonciation donne lieu à dépôt auprès de l’autorité administrative.

Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel.

Il sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ Annecy.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Les signataires de l’accord peuvent se mettre d’accord pour masquer certaines parties de l’accord lors de sa publication.

L’accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait le 21 Décembre 2018 à Thônes, en 10 exemplaires

L’employeur

M Thibault POLLET-VILLARD, représentant la SARL COULEURS DES CIMES

Les salariés de la SARL

Ayant approuvé ce texte à …………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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