Accord d'entreprise "Un accord relatif au temps de travail des personnels planifiés en charge de la continuité de l'antenne au sein de QVC FFANCE" chez QVC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de QVC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A09317007364
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : QVC FRANCE
Etablissement : 75251299600048

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS PLANIFIES EN CHARGE DE LA CONTINUITE DE L’ANTENNE

AU SEIN DE QVC FRANCE

Entre

QVC France SAS, Ayant son siège social 45 avenue Victor Hugo – Parc des Portes de Paris – Bâtiment 266 – 93 300 Aubervilliers .Immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 752 512 996 et représentée par , Directeur Général,

Et désignée sous le terme «  Société QVC France », d’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes

  • Le syndicat SNPCA-CGC, représenté par , Délégué syndical de la Société QVC France,

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué syndical de la Société QVC France,

  • Le syndicat FO, représenté par , Délégué syndical de la Société QVC France,

Et désignées collectivement sous le terme «  les organisations syndicales » d’autre part.

PREAMBULE :

L’organisation du travail dans les chaînes thématiques répond à des impératifs horaires particuliers du fait de la diffusion de programmes destinés à un public d’autres actifs aux heures auxquelles ceux-ci ne sont précisément pas en activité et du fait de la nécessaire continuité de l’antenne.

Le recours au travail en continu, 7 jours sur 7, pour certaines catégories de salariés, hommes ou femmes, est donc inhérent à l’activité de la société et est destiné à assurer la continuité de l’activité continue de diffusion de la chaîne QVC.

Le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation préalable du CHSCT le 5 octobre 2017.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par cet accord sont les salariés, cadres et non-cadres, amenés, par leur fonction, à contribuer à l’activité continue de diffusion de la chaîne QVC, collaborant sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 4 semaines dans le cadre d’un planning préétabli (Shift). Les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage (dits « intermittents ») sont exclus des dispositions de cet accord.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 2.1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

ARTICLE 2 .2 : TEMPS DE PAUSE

Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

ARTICLE 2. 3 : TEMPS DE PAUSE REPAS

Dans la mesure du possible et pour permettre aux salariés de prendre le temps nécessaire au repos nécessaire pour la prise du repas, le temps de pause repas, sera de 1 heure. Ce temps, pendant lequel les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, n’est pas rémunéré.

Au cas où, selon les nécessités de l’activité, il ne serait pas possible d’accorder 1 heure de pause repas, la pause pourra alors être réduite (entre 20 et 30 minutes) et sera alors rémunérée.

Compte tenu des contraintes liées aux impératifs de fabrication, de diffusion des programmes et de maintenance des installations, les salariés peuvent être planifiés pour une amplitude journalière de présence recouvrant une ou deux pauses repas. Dans ce cadre, les salariés concernés pourront bénéficier d’un ou deux « Titres Repas », selon les modalités suivantes :

  • Pause repas du « midi » : toute prise de service avant 13 heure déclenche une pause repas et l’attribution d’un Titre Repas.

  • Pause repas du « soir » : tout service se terminant à partir de 21 heure déclenche une pause repas et l’attribution d’un Titre Repas.

ARTICLE 2. 4 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE DE 4 SEMAINES

La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures.

Cependant, afin d’adapter au mieux le rythme de travail à l’activité, la durée du travail est organisée conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, par période de quatre semaines, et est calculée en faisant la moyenne des heures effectuées sur la période.

ARTICLE 2.5 : RYTHME DE TRAVAIL

En fonction des nécessités de l’activité et des besoins de planification des salariés contribuant à l’activité continue de diffusion de la chaîne QVC la répartition des journées travaillées par semaine calendaire pourra être variable, et correspondre à 3, 4 ou 5 journées travaillées.

ARTICLE 2. 6 : DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, et pourra, en sus des dérogations prévues par la Convention Collective Nationale des Chaînes Thématiques, être portée à 12 heures pour l’ensemble des activités liées à la nécessité d’assurer la continuité de l’antenne, dans la limite de trois fois par période de sept jours.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

ARTICLE 3 : REPOS

3.1 : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien minimal entre deux journées de travail de 11heures.

Toutefois, afin d’être en mesure d’assurer la continuité de service et de production liée à l’antenne, ou de faire face à un surcroît d’activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures. Les heures de travail se substituant aux heures de repos manquantes donneront lieu à un repos d’une durée équivalente, ou, à défaut, d’une contrepartie équivalente.

En cas de travaux urgents nécessitant une intervention immédiate (notamment prévention d’accidents imminents ou réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), il pourra être demandé aux salariés concernés de déroger au repos quotidien. Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette dérogation fera l’objet d’une information de l’inspection du travail. Les heures de travail se substituant aux heures de repos manquantes donneront lieu à un repos d’une durée équivalente, ou, à défaut, d’une contrepartie équivalente.

3.2 : Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Chaînes Thématiques, compte tenu de l’activité continue de diffusion, les deux jours de repos hebdomadaires consécutifs peuvent être donnés par roulement un autre jour que le dimanche. Dans le cas où le salarié ne pourrait avoir deux jours de repos hebdomadaires consécutifs par semaine calendaire, il bénéficiera d’une journée de récupération dans les deux mois suivants à l’initiative de la société.

En fonction de la planification, les éventuels autres jours non travaillés sont des jours de repos supplémentaires qui peuvent être ni consécutifs, ni accolés aux deux jours de repos hebdomadaires.

ARTICLE 4 : AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail, composée des temps de travail effectif et des temps de pause. Compte tenu de la durée de la période de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux vacations, l’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures, sauf exceptions prévues à l’article 3.1. Toutefois, pour des raisons de continuité de service, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 14 heures, à condition de prévoir une période de repos plus importante. A ce titre, lorsque l’amplitude est portée à 14 heures, à raison d’une fois par semaine, le repos qui suit est alors fixé à 12 heures avant la vacation suivante. De même, lorsque l’amplitude est fixée à 14 heures pendant deux jours consécutifs, au maximum, par semaine, le repos qui suit est fixé à 48 heures avant la vacation suivante.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures qui sont accomplies, à la demande de la société, au-delà de la durée légale de travail.

L’aménagement du temps de travail fixant la répartition de la durée du travail par période de quatre semaines, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de quatre semaines. Elles donnent lieu à l’application des majorations légales en vigueur.

5.1 : traitement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel

Le contingent annuel des heures supplémentaires effectuées est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel sont celles accomplies au-delà de la durée légale calculée par période de quatre semaines, à l’exception des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou au bâtiment,

  • Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées seront, après application des majorations légales, et selon le choix des salariés concernés exprimé chaque mois:

  • Soit, en totalité compensées par un repos de récupération équivalent,

  • Soit, pour moitié rémunérées et pour moitié compensées par un repos de récupération équivalent.

Un document de suivi des heures supplémentaires effectuées sera établi chaque mois et fera apparaître, les heures supplémentaires effectuées, et après déduction des heures à rémunérer, les heures à récupérer.

Le repos de récupération devra être pris, dès lors qu’il atteint 7 heures, par journée entière dans un délai de 12 mois.

5.2 : Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures génèrent, en sus du paiement des heures effectuées majorées au taux légal, un repos obligatoire fixé à 100% des heures effectuées. Cette contrepartie obligatoire en repos (COR) doit être prise, dès lors qu’elle atteint 7 heures, par journée entière, dans un délai de 2 mois (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant pas être satisfaites dans le délai).

5.3 : Situation des compteurs d’heures à récupérer arrêtés à la date d’effet de l’accord

Les compteurs de repos de récupération arrêtés à la date de prise d’effet de l’accord pourront faire l’objet, dans la limite de 50% des heures cumulées, d’un paiement. Les salariés intéressés par cette possibilité devront faire part de leur choix, auprès de leur management, au plus tard le 31 octobre 2017.

ARTICLE 6 : ASTREINTES

6.1 Définition

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la société. La durée de cette intervention, lorsqu’elle est effectuée, est considérée comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées de repos quotidien et hebdomadaire.

Deux types d’astreinte sont prévus :

6.1.2 Astreinte de remplacement

L’astreinte de remplacement, qui concerne tous les salariés visés à l’article 1, est organisée en vue d’assurer l’éventuel remplacement d’un salarié planifié dont l’absence n’est pas prévisible (accident, maladie, évènement familial…). Les salariés concernés doivent demeurer à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure de rejoindre la société le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 2 heures. Les salariés concernés disposeront d’un téléphone professionnel.

Les salariés en charge d’assurer la continuité de l’activité et la coordination de la mise en œuvre effective de l’astreinte de remplacement, seront également planifiés dans ce cadre. Ils devront être en capacité de recevoir les appels téléphoniques des salariés ne pouvant, pour des raisons légitimes, se rendre à leur poste de travail, ainsi que les appels téléphoniques des salariés présents sur place et devant faire face à un imprévu (départ d’un salarié pour des raisons médicale ou de force majeure, absence non justifiée d’un salarié…). Les salariés concernés disposeront d’un téléphone professionnel et devront appliquer les procédures mises en place au sein de la société.

6.1.3 Astreinte technique

L’astreinte technique, qui concerne exclusivement les salariés des services MCR et Maintenance, est organisée pour assurer, en continu, un suivi technique des installations pendant les périodes de non présence des équipes sur place. Le salariés concernés doivent, impérativement, assurer une permanence à leur domicile à proximité de leur matériel d’intervention (téléphone mobile professionnel d’astreinte, ordinateur connecté…) afin d’être en mesure d’intervenir à distance sur les installations en temps réel. En cas de nécessité, les salariés concernés doivent être en mesure de rejoindre la société le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 2 heures. Les salariés concernés disposeront d’un téléphone professionnel.

6.2 Planification des astreintes

Les astreintes devront être réparties équitablement entre les salariés concernés. La planification des astreintes sera établie en même temps que la planification des périodes travaillées.

Les salariés concernés par le dispositif d’astreinte seront informés au minimum 3 semaines à l’avance. L’information pourra être portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage des plannings, ou par tout autre moyen permettant une prise de connaissance de cette information dans les délais prévus (Web service, messagerie, sms…).

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai d’information des salariés concernés pourra être réduit sans qu’il puisse être inférieur à un jour franc.

6.3 Modalités de mise en œuvre pendant l’astreinte

L’astreinte est mise en œuvre, dès que la situation le nécessite, par le manager en charge du service concerné ou, en son absence, par le représentant de la société en charge d’assurer la continuité de l’activité. Dans ce cadre, la liste des personnels dits d’astreinte, doit être tenue, chaque jour, à la disposition de l’ensemble des personnes concernées. La liste doit notamment mentionner les numéros de téléphones professionnels ou privés (si le salarié a fait le choix d’être joint sur son téléphone personnel).

6.4 Contrepartie financière

Les salariés soumis à des astreintes bénéficieront d’une contrepartie financière, pour chaque jour d’astreinte, déterminée selon la nature de l’astreinte :

  • Prime d’astreinte de remplacement : 30€ bruts par jour

  • Prime d’astreinte technique : 33€ bruts par jour

Le paiement de cette prime d’astreinte aura lieu, à chaque fin de mois, selon la même périodicité que le paiement des salaires, égal au nombre de jours d’astreinte planifiés dans le mois.

ARTICLE 7 : MODALITES DE PLANIFICATION DES PERIODES TRAVAILLEES

ARTICLE 7. 1 : DELAI DE PREVENANCE

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des salariés contribuant à l’activité continue de diffusion de la chaîne QVC, des plannings sont établis, par le management, en fonction des besoins des différents services. Ces plannings sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant à chaque salarié d’en prendre connaissance et en respectant un délai de prévenance de 3 semaines en ce qui concerne les jours travaillés et non travaillés, et de 10 jours en ce qui concerne les plages horaires travaillées au cours des journées préfixées.

En cas de travaux urgents nécessitant une intervention immédiate (notamment prévention d’accidents imminents ou réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments), il pourra être demandé aux salariés concernés de déroger au délai de prévenance, sans que celui-ci ne soit inférieur à 7 jours.

ARTICLE 7. 2 : MODIFICATION DU PLANNING PREVISIONNEL

7.2.1 Modification du planning à la demande de la Société

En cas de nécessité liée à des évènements imprévus, la société pourra modifier le planning qui a été porté à la connaissance des salariés dans le cadre de l’article 7.1, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

7.2.2 Modification du planning par échange de planning entre salariés

Afin de tenir compte des éventuelles demandes individuelles d’adaptation du planning prévisionnel, liées à des impératifs d’ordre privés, tout salarié pourra demander d’échanger sa journée de travail avec celle d’un autre salarié avec lequel il se sera mis d’accord. Ce changement fera l’objet d’une demande officielle écrite, signée conjointement par les deux salariés, qui devra être soumise à la validation préalable du responsable hiérarchique au minimum 7 jours avant la date du changement envisagé. Le responsable hiérarchique devra répondre favorablement ou non dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande.

ARTICLE 8 : GESTION DES ABSENCES

8.1 Congés Payés :

Les absences pour congés payés sont régies par le « Règlement relatif à la prise des congés » en vigueur au sein de la société. Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier de périodes de congés tout en assurant la continuité de l’activité, la planification des congés pour les périodes allant de Mai à Octobre et de Novembre à Avril, doit être strictement respectée. A titre exceptionnel, toute demande de modification individuelle d’une période de congés planifiée, devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable hiérarchique au minimum un mois à l’avance. Le responsable hiérarchique devra répondre favorablement ou non dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande.

8.2 Evènements familiaux :

Les absences pour évènements familiaux sont régies par le « Règlement relatif à la prise des congés » en vigueur au sein de la société.

8.3 Récupération :

Les absences pour récupération (heures supplémentaires, repos hebdomadaire, jours fériés…) devront faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable hiérarchique au minimum un mois à l’avance. Le responsable hiérarchique devra répondre favorablement ou non dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande.

ARTICLE 9 : JOURS FERIES

Conformément à l’article L3133-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er Mai ;

4° Le 8 Mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 Juillet ;

8° L'Assomption (15 août) ;

9° La Toussaint (1er novembre) ;

10° Le 11 Novembre ;

11° Le jour de Noël (25 décembre).

Compte tenu de la journée de solidarité le nombre de jours fériés dont peut bénéficier chaque salarié, par année calendaire, est de 10 jours. Selon les aléas du calendrier et les besoins de planification, liés à l’activité en continu, les salariés peuvent être confrontés aux situations suivantes :

  • Jour férié chômé : le salarié ne travaille pas. Le jour férié est payé et est, en sus, pris en compte, selon les dispositions légales en vigueur, à raison de 7 heures dans le calcul des heures normales travaillées de la semaine.

  • Jour férié travaillé : le jour férié travaillé donne lieu, en sus de la rémunération calculée normalement, à l’octroi d’une récupération. Les heures travaillées au cours d’un jour férié seront selon le choix des salariés concernés exprimé chaque mois:

- Soit, en totalité compensées par un repos de récupération équivalent,

- Soit, pour moitié rémunérées et pour moitié compensées par un repos de récupération équivalent.

- Jour férié correspondant à un des deux jours de repos hebdomadaire :

La planification des cycles des périodes travaillées et non travaillées toutes les quatre semaines peut, de manière aléatoire, avoir pour conséquence de faire correspondre un des deux jours de repos hebdomadaire prévus à l’article 3.2 avec un jour férié.

Cette situation, qui ne génère aucune compensation pour le salarié, devra faire l’objet d’une analyse rigoureuse afin que cet aléa du calendrier soit équitablement réparti entre l’ensemble des salariés. Au cas où un salarié n’aurait pu disposer, en moyenne, du même nombre de jour férié « hors jour de repos hebdomadaire » que ses collègues, il sera éventuellement procédé, après vérification, à un réajustement par l’attribution du nombre de jour férié manquant.

1er mai

Les heures travaillées le 1er mai donnent lieu à une majoration de 100%, en sus de la rémunération du jour férié, et à une journée de récupération.

ARTICLE 10 : DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet au 1er octobre 2017.

Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement, et de plein droit, cinq ans après sa date d’application soit au 30 septembre 2022.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD, AFFICHAGE

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur, à savoir :

  • Dépôt d’un exemplaire auprès de la DIRECCTE dont dépend la Société QVC France

  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny,

  • Sera porté à la connaissance des collaborateurs par la modification de l’affichage dans les locaux de la Société QVC France.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société QVC France.

Fait en Aubervilliers en 6 exemplaires, le 5 octobre 2017

Pour la Société QVC France

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Le syndicat SNPCA-CGC, représenté par

Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com