Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES" chez SELARL PAILLENQUEUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL PAILLENQUEUE et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011018
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL PAILLENQUEUE
Etablissement : 75251498400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Congés payés supplémentaires


Entre les soussignés

SELARL PAILLENQUEUE

Exerçant son activité Impasse du Clos de l’Ouche 35730 PLEURTUIT

Immatriculée sous le n° SIREN 752.514.984.000.18

Représentée par XXX

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise dûment consulté en conformité des dispositions des articles L2232.21 et suivants du code du travail.

D’autre part,

Préalablement aux conventions qui suivent, il est précisé :

La SELARL PAILLENQUEUE a pour activité une pratique dentaire avec le concours de plusieurs assistantes. Cette activité relève du champ d’application de la Convention collective « Dentaires (cabinets) ».

La direction souhaite fidéliser le personnel et mettre en œuvre un moyen de reconnaissance particulier pour les salariés qui ont atteint plus de quatre années d’ancienneté.

Le présent accord institue les nouvelles modalités d’acquisition et de prise de jours de congés supplémentaires et de congés payés légaux. Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé par la SELARL PAILLENQUEUE, qu’il soit occupé dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 – LA DUREE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES

  • La période de référence

La période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.

  • Nombre de jours acquis

Il sera accordé aux salariés ayant plus de quatre ans d’ancienneté six jours ouvrables de congés supplémentaires.

Il est précisé que la condition d’ancienneté devra être satisfaite au 1er juin.

Le présent accord octroie donc une semaine de congés supplémentaires aux salariés :

  • présents dans l’entreprise depuis au moins quatre ans au 1er juin N.

  • présents du 1er juin N-1 au 31 mai N (un prorata sera calculé en fonction des absences non citées ci-dessous)

A titre d’exemples :

Une personne recrutée au 1er juin 2018 bénéficie de l’acquisition des jours supplémentaires de congés sur la période juin 2021/mai 2022 à prendre sur la période de juin 2022 à mai 2023.

Une personne recrutée au 1er octobre 2018 bénéficiera de l’acquisition des jours supplémentaires de congés sur la période de juin 2022/mai 2023 à prendre sur la période de juin 2023 à mai 2024.

  • Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :

  • Congés payés légaux et congés supplémentaires ;

  • Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;

  • Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail;

  • Congé de maternité ;

  • Congé d'adoption ;

  • Congés légaux pour événements familiaux ;

  • Congé de paternité ;

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Congé de formation économique des membres du CSE ;

  • Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;

  • Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ; 

  • Accident de trajet ;

  • Période de préavis dispensée par l'employeur ;

  • Activité partielle ;

  • Journée défense et citoyenneté ;

  • Crédit d'heures des représentants du CSE ;

  • Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;

Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA NOTION D’ANCIENNETE

L'ancienneté est déterminée par la période de travail effectuée auprès du même employeur de manière ininterrompue. Certaines périodes de suspension de contrat sont prises en compte et d'autres sont exclues pour la détermination de l'ancienneté.

Les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :

ARTICLE 4 – LA PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Un délai de prévenance d’un mois minimum devra être respecté.

L’employeur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants. A défaut de réponse expresse de l’employeur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.

Pour les demandes de congés de plus de deux jours consécutifs, le salarié ne pourra pas accoler deux congés de nature différente, à savoir légal et supplémentaire. Seul un type de congé (légal ou supplémentaire) est accepté si la période de prise est supérieure à deux jours, sauf si l’un des compteurs venaient à être épuisé.

Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année. A la date du 31 mai, le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait, les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.

ARTICLE 5 – LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES

  • Décompte en jours ouvrables

Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrables, sur le même modèle que les congés payés légaux.

Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés.

  • Les modalités de décompte en demi-journées

L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires et de congés payés légaux.

  • Incidences de la maladie

  • Le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires ou congés payés légaux :

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congé supplémentaire ou indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versées par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

  • Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés :

Le salarié peut demander le report de ses congés supplémentaires ou légaux lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés.

L’employeur décide alors des dates du congé reporté. 

Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés supplémentaire ou légaux, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés supplémentaires ou légaux, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés supplémentaires ou légaux annuels, quelle que soit la période de congé retenue pour le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord d’entreprise que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31 mai 2022.

  • Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DREETS, pour publication dans une base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait le, 20/05/2022

à PLEURTUIT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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