Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail et heures complémentaires" chez A.O.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.O.S et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003030
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : A.O.S
Etablissement : 75265538100040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Aménagement du temps de travail et heures complémentaires

Entre les soussignés :

La Sarl AOS « AGE D’OR SERVICES »

La SARL AVS « A votre Service »

Représentées par Monsieur Jérôme Gabillon en sa qualité de gérant

Dont les sièges sociaux sont situés :

1, boulevard de la Paix

64000 Pau

Ci-après désignées « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Le délégué syndical, représentant les salariés de l’entreprise

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de satisfaire tant l’organisation de l’entreprise que la volonté des salariés, nous avons souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail adaptée aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de mieux organiser, avec une visibilité plus grande, le temps de travail des salariés sans effet préjudiciable sur leurs salaires.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’entreprise, engagés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel.

Article 2. Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 31 juillet 2020.

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire de branche pour approbation, étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l’accord sera réputé avoir été validé. A défaut d’approbation tacite ou expresse, l’accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’entreprise et d’autre part, les représentants élus du personnel : le CSE et la cellule syndicale CFDT de l’entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants élus du personnel peuvent également demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévus par les articles L2232-21 et suivants.


Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenu le 1er juillet 2020.

Dès son approbation expresse ou tacite par la commission paritaire de branche, le présent accord sera déposé à la direction à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social.

Un affichage sur les panneaux d’information des salariés dans la société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

TITTRE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est toutefois convenu des limites suivantes en ce qui concerne les variations des horaires :

  • Une variation de l’horaire de travail de 30 % de plus par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence suivant la Convention Collective pour un temps partiel,

  • Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps plein.

Article 2. Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 3. Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence et est portée à la connaissance des salariés.

Le projet de programmation prévisionnelle est mis à disposition des délégués du personnel.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning de chaque salarié lui est communiqué, par écrit, hebdomadairement, une semaine à l’avance.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Un compteur temps crédit/débit est mis en place individuellement pour chaque salarié. Une étude individuelle sera réalisée 3 fois par an afin de suivre au plus près le lissage de la période de référence.

Article 4. Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • Remplacement d’un salarié absent

  • Augmentation temporaire d’activité

  • Sortie d’hospitalisation, accompagnement fin de vie …

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail au moins trois jours calendaires avant la prise d’effet de la modification par document remis en main propre contre décharge sauf dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service

  • Décès du bénéficiaire du service

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

  • Maladie de l’enfant

  • Maladie de l’intervenant habituel

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.


Article 5. Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • Maximales de travail

  • Minimales de repos

Article 6. Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 6.1. Définition des heures supplémentaires

Lorsque la période de référence est annuelle, sont déclarées heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • La limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 44 heures.

  • De 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce qu’elle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 6.2. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 6.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Article 7. Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 7.1. Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 7.2. Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 7.3. Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires dues à des remplacements, une fois retirées du compteur débit/crédit du salarié, sont rémunérées sur la base du taux horaire contractuel majoré de 10%.

Article 7.4. Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 7.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 4 fois dont 1 composée de 1h minimum pour la pause déjeuner.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail à priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 8. Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 9. Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 10. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées, ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilée à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette.

Fait en quatre exemplaires,

A Pau, le : 1er juillet 2020

Directeur Age d’Or Services Délégué Syndical CFDT
Directeur A Votre Service Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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