Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GERARD CHAUDIER ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GERARD CHAUDIER ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004154
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : GERARD CHAUDIER ESPACES VERTS
Etablissement : 75270587100024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Gérard CHAUDIER ESPACES VERTS, SARL au capital de 100 000,00 euros, dont le siège social est situé à SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42650), 10 Rue Jean Jaurès,

Représentée par en sa qualité de Gérant.

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Gérard CHAUDIER ESPACES VERTS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société Gérard CHAUDIER ESPACES VERTS et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement

Les temps de chargement et de déchargement sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3.1 – Petits déplacements

Le temps de trajet du dépôt pour se rendre sur les chantiers est considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2 – Grands déplacements

Il est convenu entre les parties que les salariés de chantier sont en situation de grand déplacement lorsque le trajet entre le chantier d’affectation et le siège de l’entreprise ne leur permet pas de regagner leur domicile au terme de leur journée de travail ou lorsque ce chantier les éloigne de plus de 100 km de l’agence ou du dépôt.

Le personnel en grand déplacement bénéficie d’un remboursement, sur la base des frais réels, des sommes qu’il aurait engagées dans ce cadre, sur présentation d’un justificatif dans les limites suivantes :

  • 15 € par repas

  • 70 € pour la nuitée d’hôtel et le petit déjeuner

La Société peut être amenée à prendre directement en charge ces frais.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Article 5 – Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant non-commercial

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre:

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6-1 – Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Taille des arbres

Septembre à décembre

Taille des arbustes d’ornement et élagage

Toute l’année

Haubanage

Juin – juillet

Décembre – janvier

Soins des arbres

Mars à octobre

Abattage

Toute l’année

Rognage de souches

Toute l’année

Article 6-2 – Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Elle est répartie sur 4 jours de travail par semaine.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Article 9-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 9-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9-1 susvisé.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Sous-titre II– Personnel sédentaire et commercial

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Modalités d’organisation

La durée du travail du personnel visé ci-dessus est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail.

Article 13 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • tâches devant être exécutées dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • tâches saisonnières,

  • tâches impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 14 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Article 14-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 14-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations visées ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent selon des modalités définies par la Direction après information des salariés.

TITRE IV – INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantier, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.

Article 15 – Indemnité de nettoyage

L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 0,50 € net par jour travaillé.

TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 16 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Article 17 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du sous-titre I du titre III, la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à l’article 6.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 19 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 20 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ST ETIENNE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT-JEAN-BONNEFONDS,

Le

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société Gérard CHAUDIER ESPACES VERTS

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • Monsieur

  • Monsieur

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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