Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE L'UES" chez DBA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DBA et le syndicat CFDT le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520021335
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : DBA
Etablissement : 75273843500011 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24
accord collectif |
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organisation de la négociation collective |
24/03/2020 |
SOMMAIRE
Article 1 : Les thèmes de négociation et leur périodicité 5
Article 2 : Le contenu des thèmes de négociation 5
2.3. Concernant la négociation annuelle sur la formation professionnelle 6
Article 3 : Le calendrier et le lieu des réunions de négociation 6
Article 5 : Modalités de suivi des engagements 7
Article 6 : Durée de l’accord, suivi et révision 7
Article 7 : Dispositions finales 8
LES PARTIES PRENANTES
Les membres de l’Unité Economique et Sociale XXXX composée, au jour de la signature des présentes, de :
Entreprise 1
Entreprise 2
Entreprise 3
…..
Ci-après désignée l’ « UES XXXX »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXX, dûment
mandatéeCi-après désignée l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »,
introduction
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.
Conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, l’accord doit alors préciser :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 du Code du travail (c’est-à-dire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi qu’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail) ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
A la suite d’une demande formée par les sociétés signataires des présentes, avec l’appui des instances représentatives du personnel alors en place, une décision du Tribunal d’instance de Paris rendue le 8 octobre 2019 a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre elles – l’XXXXXX.
Les Parties sont donc convenues qu’il est nécessaire d’ouvrir à nouveau des négociations sur ces thèmes à la suite de la reconnaissance de l’XXXXXX, en vue notamment d’harmoniser les pratiques et accords en son sein.
Compte tenu du calendrier lié à l’activité des sociétés membres de l’XXXXXX et de leur personnel, afin que les futures négociations menées entre les Parties se déroulent pour le mieux, ces dernières sont convenues de négocier le présent accord, en vue de poser un calendrier lisible et connu de tous des négociations récurrentes, de permettre une adéquation entre les décisions prises par accord et leur mise en œuvre et de permettre une réelle qualité des échanges entre les Parties dans le respect des contraintes nées de l’activité des sociétés membres de l’XXXXXX.
Article 1 : Les thèmes de négociation et leur périodicité
Au titre de l’année 2020, les Parties sont convenues de négocier sur :
le temps de travail,
la Mutuelle et la Prévoyance,
la rémunération,
le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
la formation professionnelle.
Les Parties ont convenu que chacun de ces thèmes fera l’objet d’une information annuelle en Comité Social et Economique que ces négociations seront renouvelées tous les quatre ans.
Article 2 : Le contenu des thèmes de négociation
Concernant la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les Parties ont convenu qu’au titre de l’information annuelle et de la négociation menée sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants seront abordés :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment éventuellement la mise en place du travail à temps partiel et la réduction et/ou l’aménagement du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale.
Concernant la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, la Mutuelle et la prévoyance
Les Parties ont convenu qu’au titre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, les thèmes suivants seront abordés :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ;
Les conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de complémentaire santé ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Concernant la négociation annuelle sur la formation professionnelle
Les Parties ont convenu qu’au titre de la négociation portant sur la formation professionnelle, les thèmes suivants seront abordés :
La définition de la formation professionnelle au sein de l’XXXXXX
Les modalités d’accès à la formation
Les dispositifs de formations professionnelles
Article 3 : Le calendrier et le lieu des réunions de négociation
Les Parties sont convenues que le calendrier de ces négociations sera le suivant :
Thèmes | Durée de l’accord | Négociation | Planning échange |
---|---|---|---|
Organisation de la négociation collective | 4 ans | 4 ans | Annuelle Janvier |
Temps de travail | Indéterminée | 4 ans | Annuelle Mars |
Mutuelle et prévoyance | Indéterminée | 4 ans | Annuelle Mai |
Rémunération | Indéterminée | 4 ans | Annuelle Mai |
Participation | 3 ans avec tacite reconduction | 3 ans | Annuelle Décembre |
Egalité professionnelle et QVT | Indéterminée | 4 ans | Annuelle Juillet |
Formation professionnelle | Indéterminée | 4 ans | Annuelle Septembre |
BDES | Annuelle | Annuelle | Janvier |
Concernant la négociation sur chacun de ces thèmes, 2 réunions de négociations seront organisées a minima en vue de trouver un éventuel accord au plus tard le 31 juillet.
Les Parties sont convenues qu’à défaut d’accord sur les thèmes abordés pour chacune de ces négociations à l’issue des réunions prévues ci-dessus, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction de l’XXXXXX et soumis à la signature de l’ensemble des Parties.
L’XXXXXX pourra alors prendre des engagements unilatéraux ou mettre en place des plans d’actions sur les thèmes qui n’auraient pas donné lieu à un accord collectif.
Les Parties sont convenues que toutes les réunions de négociation seront systématiquement organisées au 36 rue du Louvre – 75001 Paris.
Article 4 : La nature des informations remises par l’XXXXXX à l’Organisation Syndicale et leur date de remise
Les Parties sont convenues que l’information qui sera transmise à l’Organisation Syndicale pour chacun des thèmes de négociation seront celles figurant dans la base de données économiques et sociales (« BDES »), au plus tard 15 jours avant la date de réunion convenue.
Toutefois, la base de données économiques et sociales n’étant pas encore mise en place à la date de signature des présentes, il est expressément convenu entre les Parties que, jusqu’à sa mise en place, les informations continueront à être transmises à l’Organisation Syndicale selon la procédure habituelle.
L’XXXXXX s’engage à mettre en place la BDES dans les plus brefs délais en Janvier 2021.
L’Organisation Syndicale sera informée par écrit par l’XXXXXX de l’actualisation de la BDES et de l’accès à cette information.
Article 5 : Modalités de suivi des engagements
Une Commission de Suivi, composée d’un représentant de l’XXXXXX et de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de s’assurer du respect des engagements pris dans le cadre des négociations menées.
Elle se réunira chaque année au plus tard le 30 Juillet.
Le suivi des engagements pris par accord pourra également être abordé lors des consultations obligatoires du Comité Social Economique de l’XXXXXX.
Article 6 : Durée de l’accord, suivi et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prendra fin automatiquement le 24 mars 2024, sans possibilité de reconduction tacite.
Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.
Article 7 : Dispositions finales
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Paris.
Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la Direction et ce, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée par les Parties et une version sur support électronique) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris en un exemplaire.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.
Une copie en sera remise aux membres du Comité Social Economique de l’XXXXXX.
Fait à Paris, le XXXXXX, en XXX exemplaires originaux et une version électronique.
Pour l’XXXXXX :
XXXX XXXXXX Dûment habilité |
XXXX XXXXX Dûment habilité |
Pour les Organisations Syndicales :
XXXXXX XXXXX |
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