Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01022002230
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE VINCENT-PETIT
Etablissement : 75297376800035
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
ACCORD D’ENTREPRISE |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MANUFACTURE VINCENT-PETIT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 11, rue Amand Poron – 10 000 TROYES, enregistrée sous le SIREN numéro 752 973 768, représentée par son Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « MANUFACTURE VINCENT-PETIT » ou la « Société »,
D’UNE PART,
ET
Le ou la représentant(e), en sa qualité d’élue titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,
Ci-après dénommée l’« Elu(e) titulaire»,
D’AUTRE PART,
Ci-après individuellement désignée une « Partie » et collectivement désignées les « Parties »
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
MANUFACTURE VINCENT-PETIT est une société fondée en 2012, ayant pour activité la restauration du patrimoine vitrail ainsi que la création d’œuvres contemporaines.
La Société subit de très fortes variations d’activité, cycliques et non prévisibles. Elle est en effet à la fois (i) tributaire de la conjoncture économique, baissant ou augmentant le nombre de commandes, mais également (ii) dépendante du travail des autres corps de métiers, réduisant sa visibilité concernant le temps de réalisation de chaque mission.
La Société a par conséquent souhaité engager des négociations portant notamment sur le temps de travail avec le Comité social et économique dans le but, outre de clarifier les règles applicables, d’organiser et d’adapter dans les meilleurs conditions le temps de travail des salariés par rapport à ces spécificités.
Les Parties ont également convenu que le présent accord vaut accord de substitution. Elles rappellent en effet la dénonciation de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC n°1499) et l’application à compter du 1er février 2023, de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC n°1821).
Il est rappelé enfin que le présent accord a été valablement négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
* * *
SOMMAIRE |
ARTICLE 1 – Champ d’application 5
ARTICLE 2 – Objet 5
ARTICLE 3 – Mise en cause et dénonciation de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC n°1499) 5
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail 5
ARTICLE 5 – Repos quotidien et hebdomadaire 6
ARTICLE 6 – Temps de pause 6
ARTICLE 7 – Congés d’ancienneté 6
ARTICLE 8 – Acquisition des congés payés 6
ARTICLE 9 – Prise des congés payés 6
ARTICLE 10 – Temps de trajet entre le domicile et le(s) lieu(x) de travail habituel(s) 7
ARTICLE 11 – Temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel en dehors de l’horaire de travail 7
ARTICLE 12 – Temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel pendant l’horaire de travail 7
ARTICLE 13 – Temps de déplacement entre deux lieux de travail 7
ARTICLE 14 – Conditions de déplacement et de remboursement 8
ARTICLE 15 – Principe 8
ARTICLE 16 – Salariés concernés 8
ARTICLE 17 – Période de référence 8
ARTICLE 18 – Rémunération 8
ARTICLE 19 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 8
ARTICLE 20 – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires 9
ARTICLE 21 – Traitement des absences 9
ARTICLE 22 – Gestion des départs et des arrivées en cours de période de référence 10
ARTICLE 23 – Salariés concernés 10
ARTICLE 24 – Principe 10
ARTICLE 25 – Durée du travail des salariés à temps partiel 11
ARTICLE 26 – Amplitude 11
ARTICLE 27 – Rémunération 11
ARTICLE 28 – Heures complémentaires 11
ARTICLE 29 – Conditions de prise en compte des absences 11
ARTICLE 30 – Conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période de référence 12
ARTICLE 31 – Définition du forfait annuel en jours 12
ARTICLE 32 – Catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année 12
ARTICLE 33 – Période de référence du forfait annuel en jours 12
ARTICLE 34 – Nombre de jours compris dans le forfait 12
ARTICLE 35 – Forfait en jours réduit 13
ARTICLE 36 – Jours de repos supplémentaire (« JRS ») 13
ARTICLE 37 – Renonciation aux jours de repos 13
ARTICLE 38 – Formalisation d’une convention individuelle de forfait annuel en jours 14
ARTICLE 39 – Respect des temps de repos 14
ARTICLE 40 – Rémunération 14
ARTICLE 41 – Prise en compte des absences 15
ARTICLE 42 – Prise en compte des arrivées et départs en cours de période 15
ARTICLE 43 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 16
ARTICLE 44 – Dispositif d’alerte 16
ARTICLE 45 – Entretien individuel 16
ARTICLE 46 – Droit à la déconnexion 17
ARTICLE 47 – Rémunération en cas de mutation justifiée par les nécessités de service 17
ARTICLE 48 – Rémunération en cas de mutation à la suite d’une inaptitude physique 17
ARTICLE 49 – Maladie et accident du travail 18
ARTICLE 50 – Augmentations et primes 18
ARTICLE 51 – Clause de non-concurrence 18
ARTICLE 52 – Indemnité de licenciement 19
ARTICLE 53 – Indemnité de départ en retraite 19
ARTICLE 54 – Dispense de préavis 20
ARTICLE 55 – Entrée en vigueur 20
ARTICLE 56 – Durée de l’accord 20
ARTICLE 57 – Portée de l’accord 20
ARTICLE 58 – Suivi de l’accord 20
ARTICLE 59 – Révision 20
ARTICLE 60 – Dénonciation 21
ARTICLE 61 – Dépôt 21
ARTICLE 62 – Publicité 21
ARTICLE 63 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche 21
TITRE 1. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES |
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les apprentis, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser les règles applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société, ainsi que d’entériner le changement de convention collective applicable à la Société.
ARTICLE 3 – Mise en cause et dénonciation de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC n°1499)
Par le présent accord valant accord de substitution, les Parties entérinent la dénonciation et la mise en cause de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC n°1499), appliquée de manière volontaire par la Société.
Il est convenu qu’à compter du 1er février 2023, la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (IDCC n°1499) cessera de s’appliquer dans toutes ses dispositions.
La Société sera soumise à compter de cette date à la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC n°1821).
Le présent article ne saurait être interprété comme un engagement de la Société à continuer d’appliquer tout ou partie des dispositions de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC n°1821) si un évènement quelconque (fusion, changement d’activité, etc…) met en cause son application à la Société.
TITRE 2. DUREE DU TAVAIL, REPOS ET CONGES |
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
La durée quotidienne de travail effectif des salariés ne peut excéder dix heures. Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société, la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à douze heures.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre
heures, sauf dans les cas d’une dérogation prévue par les dispositions légales ou réglementaires applicables.
ARTICLE 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien soit trente-cinq heures consécutives.
ARTICLE 6 – Temps de pause
Les salariés doivent bénéficier d’une pause non rémunérée d’au moins vingt minutes après 4,5 heures de travail continues.
ARTICLE 7 – Congés d’ancienneté
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficieront des congés d’ancienneté suivants :
Ancienneté | Ouvriers et employés | Maîtres-ouvriers et TAM | Cadres |
---|---|---|---|
1 an | - | - | 1 jour |
5 ans | 1 jour | 1 jour | 2 jours |
10 ans | 2 jours | 2 jours | 3 jours |
15 ans | 3 jours | 3 jours |
ARTICLE 8 – Acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
ARTICLE 9 – Prise des congés payés
Les dates de congé seront fixées dans le respect des conditions légales et selon les procédures en vigueur au sein de la Société.
Il est convenu que les 30 jours ouvrables de congés payés, ainsi que les congés conventionnels d’ancienneté octroyés en complément, doivent être intégralement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de la période d’acquisition. Les jours de congés, légaux ou conventionnels, non pris ne feront l’objet d’aucun report sur la période suivante et seront définitivement perdus.
TITRE 3. TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE DEPLACEMENT |
Le présent titre s’applique uniquement aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
ARTICLE 10 – Temps de trajet entre le domicile et le(s) lieu(x) de travail habituel(s)
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, en toute hypothèse, le temps de trajet nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à son ou ses lieux habituels de travail (par exemple, le siège social de la Société), et pour en revenir, ne constitue pas un temps de travail effectif et ne fera pas l’objet de contreparties.
ARTICLE 11 – Temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel en dehors de l’horaire de travail
Le temps de déplacement nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’exécution du contrat de travail inhabituel (par exemple, un chantier), n’est également pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet des contreparties exposées ci-après.
Au-delà de trente minutes considérées comme du temps normal de trajet, le temps de déplacement donne lieu à une contrepartie de 7 euros bruts par heure.
Le temps de déplacement visé ci-dessus est le temps théorique de réalisation du trajet (calculé par la Société par exemple avec Google maps).
En cas de dépassement du temps théorique de réalisation du trajet pour des raisons justifiées (embouteillages, accident, …) et à la demande du salarié, ces contreparties seront adaptées à due proportion.
ARTICLE 12 – Temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel pendant l’horaire de travail
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail inhabituel, qui coïncide avec l’horaire de travail, ne constitue pas du temps de travail effectif mais n’entraîne aucune baisse de rémunération.
ARTICLE 13 – Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Ce principe sera appliqué au salarié contraint de conduire, de venir charger ou décharger un véhicule de l’entreprise à la demande de la Société avant de se rendre ailleurs qu’à son lieu de travail habituel ou en revenir.
Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif lorsque le salarié passe par le siège social de la Société avant de se rendre sur le lieu d’exécution de son travail ou après sa journée de travail, sans que cela soit demandé par la Société.
ARTICLE 14 – Conditions de déplacement et de remboursement
Les déplacements sont effectués pour tous les salariés en seconde classe et remboursés sur présentation des justificatifs.
TITRE 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DOUZE MOIS |
PARTIE 1. SALARIES A TEMPS PLEIN |
ARTICLE 15 – Principe
La Société peut aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année, ce que signifie que les salariés à temps plein effectuent 35 heures en moyenne sur douze mois.
La durée de travail hebdomadaire du salarié peut varier d’une semaine sur l’autre pour faire face aux contraintes de l’activité, les semaines de haute activité ayant vocation à compenser les semaines de basse activité.
Il est rappelé que le recours à cette modalité d’aménagement du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
ARTICLE 16 – Salariés concernés
Tous les salariés, y compris les apprentis, sont susceptibles d’être concernés par ces modalités d’aménagement du temps de travail.
Par exception, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfaits en jours sont exclus de ces dispositions.
ARTICLE 17 – Période de référence
La durée du travail est répartie sur douze mois. La période de référence retenue est du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 18 – Rémunération
La rémunération est versée mensuellement et lissée sur douze mois afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre.
ARTICLE 19 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
La Société établit un planning prévisionnel qui indique la répartition du temps de travail des salariés sur quatre semaines glissantes, communiqué au plus tard une semaine au préalable.
Ce planning prévisionnel peut être modifié sous réserve d’en avertir les salariés par tout moyen et dans le respect d’un délai de prévenance de huit jours calendaires minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles telle qu’une absence imprévue, ce délai de prévenance pourra être réduit à quarante-huit heures.
ARTICLE 20 – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année prévu par le présent accord, les heures supplémentaires sont comptabilisées comme suit :
A la fin de la semaine, si des heures de travail sont effectuées au-delà de 38 heures par semaine, elles seront traitées comme des heures supplémentaires ;
Au terme de la période de référence annuelle, à l’exception des heures supplémentaires ayant déjà été comptabilisées dans le cadre hebdomadaire (point ci-dessus), s’il apparaît que des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1607 heures, elles seront comptabilisées comme des heures supplémentaires.
La Société remet au salarié un état mensuel de décompte des heures accomplies.
Les heures supplémentaires sont récupérées sous forme de repos ou payées, majorées au taux de 25%.
Les heures au-delà de 1607 heures sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires, fixé à 220 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et durées minimales de repos, relève du pouvoir de direction de l’employeur. Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande ou avec l’accord préalable et exprès de l’employeur.
ARTICLE 21 – Traitement des absences
21.1 Décompte du temps de travail
Les jours d’absence doivent être décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence de sorte qu’au moment de la régularisation à la fin de la période de référence, les absences doivent être prises en compte sur la base de l’horaire que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.
Par exemple, le salarié doit accomplir 35 heures. Il est absent deux jours pendant lesquels il aurait dû travailler 8 heures 45. Le nombre d’heures de travail à accomplir sur la semaine sera ramené à 26 heures 15.
Les plannings étant établis pour quatre semaines glissantes, les absences du salarié au-delà de quatre semaines, sont décomptées à raison de sept heures par jour ouvré d’absence.
Les absences donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.
21.2 Décompte des congés payés
Il est décompté six jours ouvrables de congés payés pour toute absence d’une semaine.
21.3 Décompte des heures supplémentaires
Les heures d’absence ne sont pas prises en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Seules les heures réellement travaillées ouvriront droit à majoration.
ARTICLE 22 – Gestion des départs et des arrivées en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail :
Nombre d’heures à accomplir sur la période travaillée = 1607 heures x (Nombre de jours calendaires de la période travaillée / 365)
S’il apparait qu’il a travaillé plus d’heures que celles qui lui ont été rémunérées, ces dernières lui seront payées à la fin de période de référence incomplète ou avec son solde de tout compte.
S’il apparait que le salarié a travaillé moins d’heures que celles qui lui ont été rémunérées, cela donnera lieu à une retenue sur salaire correspondant à la différence.
PARTIE 2. SALARIES A TEMPS PARTIEL |
ARTICLE 23 – Salariés concernés
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée annuelle du travail est inférieure à la durée légale, soit 1607 heures.
ARTICLE 24 – Principe
Ce dispositif a pour objet de permettre une variation des horaires de travail et de la durée du travail des salariés à temps partiel, sur une période égale à douze mois.
L’accord exprès des salariés concernés est par conséquent requis.
Les dispositions de la Partie 1 s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel à l’exception des dispositions ayant le même objet que les dispositions ci-après précisées qui s’y substituent et à l’exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires qui ne leur sont pas applicables.
ARTICLE 25 – Durée du travail des salariés à temps partiel
Le contrat de travail fixe la durée moyenne de travail du salarié.
Sauf dérogations prévues par le Code du travail, cette durée ne pourra être inférieure à une durée annuelle équivalent à une moyenne de vingt-quatre heures par semaine.
ARTICLE 26 – Amplitude
L’horaire du salarié à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire plancher hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heures ;
L’horaire hebdomadaire plafond en période haute est fixé à trente-quatre heures de travail effectif.
ARTICLE 27 – Rémunération
La rémunération est lissée mensuellement sur la base de l’horaire moyen indiqué dans leur contrat de travail.
ARTICLE 28 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue dans leur contrat de travail pour une même période de référence.
Sont qualifiées d’heures complémentaires, les heures accomplies avec l’accord de la Société au-delà de la durée contractuelle annuelle du salarié.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite d’1/10ème de la durée du travail fixée dans le contrat ;
25% pour chaque heure accomplie au-delà d’1/10ème (et dans la limite d’1/3).
La réalisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au-delà de trente-quatre heures par semaine ou à 1607 heures sur la période de référence.
ARTICLE 29 – Conditions de prise en compte des absences
Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.
Les absences donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence. Si le lissage de la rémunération ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 30 – Conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de période, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit, en cas de départ, sur la dernière paye, soit en cas d’embauche en cours d’année, sur la paye du premier mois suivant l’échéance de la période.
Lorsqu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération à titre d’heures complémentaires, équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.
TITRE 5. CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS |
ARTICLE 31 – Définition du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est une modalité d’organisation du temps de travail qui permet de décompter la durée du travail en jours et non plus en heures.
Cette modalité n’est ouverte qu’aux salariés susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année tels que définis à l’article 32 du présent accord.
ARTICLE 32 – Catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l’année peut être proposée aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les Parties ont convenu qu’aucun minimum de rémunération brute n’est requis pour conclure une convention individuelle de forfait.
ARTICLE 33 – Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 34 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet, est fixé par les Parties à 218 jours.
Les journées de travail sont décomptées par demi-journée ou par journée (au-delà de quatre heures de travail).
ARTICLE 35 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (par exemple, un forfait de 200 jours de travail), par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 36 – Jours de repos supplémentaire (« JRS »)
Un nombre de jours de repos est déterminé à chaque début de période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ces jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure en cours de période.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires – les jours travaillés (218 jours) – les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – les jours de congés conventionnels - les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées sur la période de référence fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié, après accord de l’employeur, en tenant compte des impératifs de service.
Les jours supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence et ne peuvent être décalés sur la période postérieure.
ARTICLE 37 – Renonciation aux jours de repos
Le salarié pourra, avec l’accord de la Société, renoncer à des jours de repos supplémentaires, sous réserve que le nombre de jours travaillés par an reste inférieur ou égal à 235 jours.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié.
Les jours travaillés au-delà du nombre fixé par la convention individuelle visée à l’article 34 du présent accord et dans la limite de 235 jours par an, donneront lieu à une rémunération au taux bonifié de 10%.
ARTICLE 38 – Formalisation d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et est établie par écrit.
La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours ;
Le montant brut de sa rémunération fixe annuelle qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ;
La mention sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, visée à l’article 36 du présent accord.
ARTICLE 39 – Respect des temps de repos
Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la réglementation en vigueur :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :
« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journaliers et hebdomadaires prévus par la réglementation en vigueur :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. »
ARTICLE 40 – Rémunération
La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et en fonction du nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.
Les temps de déplacements professionnels et les temps de trajets excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée. Ils ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie supplémentaire.
Il est rappelé que le décompte du temps de travail s’effectuant par demi-journée ou par journée, aucune heure ne peut être comptabilisée ou rémunérée.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 41 – Prise en compte des absences
En cas d’absence, le nombre de jours restant à travailler est déterminé selon la méthode suivante :
Pour les salariés en forfait annuel de 218 jours :
Nombre de jours restants à travailler = 218 x [(365 – Nombre de jours calendaires d’absence) / 365]
Pour les salariés en forfait annuel réduit :
Nombre de jours restants à travailler = Nombre de jours prévus au forfait * [(365 – Nombre de jours calendaires d’absence) / 365]
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) est calculé de la manière suivante :
Nombre de JRS en cas d’absence = 365 – les jours calendaires d’absence – nombre de jours restants à travailler selon le calcul précédent – les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) dans la période travaillée – les jours de congés payés du salarié acquis– les jours de congés conventionnels - les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré dans la période travaillée
La valorisation d’une journée d'absence est déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base / 21,75.
ARTICLE 42 – Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence (embauche en cours de période, conclusion d’une convention de forfait en cours de période, …), le nombre de jours restant à travailler est déterminé selon la méthode suivante :
Pour les salariés en forfait annuel de 218 jours :
Nombre de jours à travailler en cas d’entrée ou sortie en cours de période = 218 * (Nombre de jours calendaires dans la période travaillée / 365)
Pour les salariés en forfait annuel réduit :
Nombre de jours à travailler en cas d’entrée ou sortie en cours de période = Nombre de jours prévus au forfait * (Nombre de jours calendaires dans la période travaillée / 365)
De même, le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) est calculé de la manière suivante :
Nombre de JRS en cas d’entrée ou sortie en cours de période = Nombre de jours calendaires dans la période travaillée – nombre de jours à travailler selon le calcul précédent – les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) dans la période travaillée – les jours de congés payés du salarié acquis– les jours de congés conventionnels - les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré dans la période travaillée
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond à la rémunération mensuelle brute / 21,75.
ARTICLE 43 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans le cadre d’une fiche auto-déclarative ou d’un logiciel informatique prévu à cet effet par la Société :
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Un modèle est présenté à titre indicatif en Annexe I.
Les fiches auto-déclaratives sont signées par le salarié.
ARTICLE 44 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par le biais de sa fiche déclarative ou par tout autre écrit, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze jours si le salarié mentionne qu’il n’a pas respecté ses temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire en l’absence de tout évènement ponctuel. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien prévu à l’article 43 du présent accord.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions sont consignées par écrit.
ARTICLE 45 – Entretien individuel
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans la Société ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 46 – Droit à la déconnexion
Les Parties sont particulièrement attachées au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.
Ainsi, les appels téléphoniques et autres messages de type SMS ne peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des salariés, ou pendant leurs jours de congés, en dehors des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
De même, les salariés ne peuvent envoyer sauf urgence, de mails professionnels en dehors de la tranche horaire 20h-7h ainsi que le samedi (sauf pour les salariés travaillant le samedi) et le dimanche, à destination d’autres salariés de la Société.
Par ailleurs, les salariés ne sont pas tenus de consulter leurs boîtes d’emails professionnels en dehors de leurs horaires habituels de travail.
Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.
En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.
TITRE 6. AUTRES DISPOSITIONS |
ARTICLE 47 – Rémunération en cas de mutation justifiée par les nécessités de service
En cas d'acceptation d’une mutation définitive dans un autre emploi, avec un coefficient hiérarchique et une rémunération inférieure, le salarié reçoit la rémunération de son ancien emploi, pendant une période dont la durée est égale à celle du préavis qui serait à respecter par l'employeur en cas de licenciement.
S'agissant d'une mutation intervenant dans le cadre d'un licenciement collectif cette durée ne pourra être inférieure à trois mois pour les salariés ayant trois ans d'ancienneté au jour où la mutation prend effet, à quatre mois pour les salariés ayant cinq ans d'ancienneté et à cinq mois pour les salariés ayant dix ans d'ancienneté.
Le salarié est ensuite rémunéré aux conditions prévues pour le poste dans lequel il a été muté.
Le versement de la compensation prévue par les aliénas précédents est exclusive du versement de toute indemnité à ce titre.
ARTICLE 48 – Rémunération en cas de mutation à la suite d’une inaptitude physique
En cas de mutation à la suite d’une maladie, d’un accident de trajet ou d’une inaptitude physique médicalement reconnus, dans un emploi de coefficient inférieur à celui de l’emploi précédent, la rémunération du salarié correspond à son nouveau coefficient.
ARTICLE 49 – Maladie et accident du travail
Les périodes de maladie ou d’accident du travail ouvrent droit à une obligation de maintien de salaire, à la charge de la Société, si le salarié remplit les conditions fixées à l’article L.1226-1 du Code du travail.
La Société maintiendra son salaire, après le respect du délai de carence légal, sous déduction des indemnités journalières et le cas échéant du régime de prévoyance, à 100% de son salaire net pendant les 30 premiers jours d’arrêt et pendant les 30 jours suivants, à deux tiers de cette même rémunération.
Ces durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Le bénéfice de ce maintien est épuisé pour douze mois glissants.
En cas de maladie, l’emploi du salarié quel que soit son ancienneté sera garanti pendant une durée de trois mois. La Société retrouve la possibilité de licencier le salarié absent au terme de cette période.
En cas d’arrêt de travail ou de maladie au moment du départ en congés, le report des congés payés est soumis à l’accord de la Société. Aucune indemnité compensatrice ne sera due à ce titre.
En revanche, les congés ne sont pas reportés en cas d’arrêt de travail survenant pendant les congés payés.
ARTICLE 50 – Augmentations et primes
Les Parties entendent privilégier les augmentations et primes octroyées individuellement et au mérite.
Elles conviennent donc de ne pas recourir au sein de l’entreprise au versement de primes liées à l’ancienneté.
Leur attribution est appréciée dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation.
ARTICLE 51 – Clause de non-concurrence
Lorsque la Société souhaite soumettre l’un de ses salariés à une obligation de non-concurrence, la clause de non-concurrence doit figurer dans la lettre d’embauche ou dans le contrat de travail.
Ladite clause peut être introduite ou modifiée par avenant, en cours de contrat, avec l’accord du salarié concerné.
L’interdiction que comporte la clause de non-concurrence ne doit pas excéder deux années à partir de la cessation effective des fonctions.
Elle a pour contrepartie une indemnité au moins égale à 30% de la rémunération moyenne des douze derniers mois du salarié concerné.
La Société peut libérer unilatéralement le salarié de l’interdiction de non-concurrence dans un délai maximum de quinze jours suivant la cessation effective des fonctions, quelles que soient les causes de la rupture et la partie à l’initiative de la rupture, et sera dans ce cas dispensée du versement de l’indemnité de non-concurrence.
Lorsqu’un salarié met fin à son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence.
ARTICLE 52 – Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement sera accordée, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, aux salariés en contrat à durée indéterminée licenciés ayant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue au sein de la Société aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Ces calculs sont effectués en brut.
En cas de licenciement survenu au cours des douze derniers mois suivant le déclassement d’un salarié, l’indemnité de congédiement suivra ces mêmes modalités de calcul.
Aucune indemnité supplémentaire ne sera accordée en raison de l’âge ou de l’ancienneté du salarié concerné.
ARTICLE 53 – Indemnité de départ en retraite
Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L.1237-9 du Code du travail est au moins égal à :
Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.
En cas de mise à la retraite, le salarié concerné a droit à l’indemnité minimum légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du Code du travail.
L’indemnité est calculée sur la même assiette que celle de l’indemnité de licenciement. Le salaire à prendre en considération est donc égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois.
ARTICLE 54 – Dispense de préavis
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le salarié pourra être dispensé d’exécuter totalement ou partiellement son préavis, notamment en raison d’un nouvel emploi, avec l’accord de la Société.
Il est entendu que la période de préavis dont le salarié demandera à être dispensé sera non rémunérée.
TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 55 – Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 56 – Durée de l’accord
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.
ARTICLE 57 – Portée de l’accord
Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, ce dernier se substitue à l’ensemble des dispositions de la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC n°1821) ainsi qu’aux usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux, en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet.
ARTICLE 58 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi est mise en place afin de suivre l’application du présent accord dans l’ensemble de son périmètre d’application.
Elle se réunit à la demande de l’une des Parties si cette dernière estime nécessaire d’adapter les règles du présent accord.
La commission de suivi est composée d’au moins un représentant de la Direction et un représentant du Comité social et économique.
ARTICLE 59 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 60 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 61 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’homme de Troyes.
ARTICLE 62 – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 63 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
* * *
Fait à Troyes, le 01/12/2022
Fait en trois exemplaires, dont un pour chaque Partie et un pour les formalités de dépôt
____________________________________ Pour MANUFACTURE VINCENT-PETIT Directeur Général |
____________________________________ Le ou la représentant(e), Elu(e) titulaire du Comité social et économique |
ANNEXE I – Fiche auto-déclarative pour les salariés en forfait annuel en jours |
PLANNING MENSUEL | |||||||||
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NOM : Prénom : | |||||||||
ANNEE : Mois : | |||||||||
Date | Jours travaillés (JT) | Jours de repos hebdomadaire (RH) | Conges payes pris (CP) | Jours de repos supplémentaires (JRS) |
Jours Féries (JF) |
Conges conventionnels (CC) | Jours maladie (M) | Evène-ments spéciaux (ES) | |
Lundi | |||||||||
Mardi | |||||||||
Mercredi | |||||||||
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Dimanche | |||||||||
Lundi | |||||||||
Mardi | |||||||||
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Lundi | |||||||||
Mardi | |||||||||
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Mardi | |||||||||
Mercredi | |||||||||
Jeudi | |||||||||
Vendredi | |||||||||
Samedi | |||||||||
Dimanche | |||||||||
Lundi | |||||||||
Mardi | |||||||||
Mercredi | |||||||||
Jeudi | |||||||||
Vendredi | |||||||||
Samedi | |||||||||
Dimanche | |||||||||
TOTAL |
Est-ce que vos temps de repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ont été respectés au cours de ce mois ?
ð Oui | ð Non |
Si non, est-ce que la cause est relative à un évènement particulier ?
ð Oui1 | ð Non2 |
1 Si oui, précisez lequel : …………………..……………………………………………………………………
2 Si non, un entretien sera organisé avec votre responsable hiérarchique.
Date : ……………………………………………. Signature du salarié : |
Ce document doit être complété mensuellement, visé par votre supérieur hiérarchique et remis au plus tard dans les 5 premiers jours du mois suivant.
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