Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au don de jours à un salarié" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES
Numero : T59L18002064
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif au don de jours à un salarié (2021-07-28)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS A UN SALARIE
- POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE SON CONJOINT OU DE SON ENFANT EN FIN DE VIE,
- POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE SON ENFANT DE MOINS DE 20 ANS GRAVEMENT MALADE ET NECESSITANT UNE PRESENCE SOUTENUE,
- PROCHE AIDANT D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU HANDICAPEE
-
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par
D’UNE PART
-
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par
- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
- l’organisation syndicale CFTC, représentée par
- l’organisation syndicale SUD, représentée par
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Pour une meilleure qualité de vie au travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, conformément aux valeurs humanistes qui sont les leurs, prendre en considération la situation des salariés amenés à accompagner un proche gravement malade ou en fin de vie.
La Direction et les organisations syndicales se sont donc rencontrées afin de conclure en 2013 un accord sur le don de jours et de mettre en œuvre un dispositif de cohésion sociale, reposant sur des valeurs de solidarité collective et d’entraide.
Ce dispositif permet en effet aux salariés bénéficiaires de consacrer du temps, sans perte de salaire, à leur proche gravement malade ou en fin de vie grâce aux dons volontaires des collègues et à une contribution de l’employeur.
L’application de ce dispositif a permis de constituer un fonds d’épargne de 55,5 jours disponibles au 31 mars 2018. C’est pourquoi, les parties ont souhaité reconduire l’accord pour une durée déterminée.
Le présent accord a vocation à compléter les dispositifs légaux pouvant être mis en œuvre dans ces circonstances :
le congé de présence parentale (article L. 1225-62 et suivants du Code du travail) : il vise le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ce salarié bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximale de 3 ans. L’allocation journalière de présence parentale pourra lui être versée par la CAF ;
le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 et suivants du Code du travail) : il vise le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable. Ce congé, non rémunéré, est d’une durée maximale de 3 mois et peut être renouvelé une fois. Avec l’accord de l’employeur, il peut être pris sous la forme d’une période de travail à temps partiel ;
le congé de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du Code du travail) : il vise le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, et dont un proche (notion définie à l’article L.3142-16 du Code du travail) présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois peut être renouvelé, sans pouvoir excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière du salarié. Ce congé peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
Il intègre, en outre, le dispositif issu de la loi du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié devant assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il intègre également l’évolution issue de la Loi du 13 février 2018 qui étend le bénéfice du dispositif aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Les parties confirment les dispositions des accords antérieurs, qui prévoient :
- de permettre le cumul de jours de RTT au bénéfice des salariés amenés à accompagner un ascendant direct, un descendant direct ou le conjoint en fin de vie,
- de permettre le cumul de jours de RTT en cas d’hospitalisation d’un enfant, sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant de cette hospitalisation.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les conditions, ainsi que les modalités du don de jours à un collègue :
lorsque son enfant ou son conjoint est en fin de vie en raison d’une maladie particulièrement grave,
ou lorsque son enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
ou lorsqu’il est proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements du GCS GHICL et vise tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 – CAS DANS LESQUELS UN DON PEUT ETRE EFFECTUE
Le don de jours à un salarié du GCS GHICL est ouvert dans les cas suivants :
lorsque son enfant ou son conjoint souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable,
lorsqu’il doit assumer la charge de son enfant de moins de 20 ans1 atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Est assimilé au conjoint marié le concubin et la personne liée au salarié par un PACS.
L’enfant doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale.
Lorsqu’il est proche aidant d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Conformément aux dispositions de l’article L.3142-16 du Code du travail auquel il est fait référence dans la Loi du 13 février 2018, le proche aidé par le salarié bénéficiaire doit être son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de la sécurité sociale ou un collatéral jusqu’au 4e degré, ou encore un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, où une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
ARTICLE 4 – JOURS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours cessibles dans le cadre du don sont :
les jours de récupération de jours fériés ;
les jours de congé annuel ouvrés correspondant à la 5ème semaine ;
les jours de RTT acquis pour les salariés qui ne relèvent pas d’une organisation en cycle.
Ces jours doivent être disponibles, la cession de jours par anticipation n’étant pas possible.
ARTICLE 5 – PERIODICITE ET NOMBRE DE JOURS MAXIMAL DE DON PAR DONATEUR
Les jours cessibles sont limités, par salarié donateur, à 5 jours ouvrés par année civile.
Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.
Les dons, une fois effectués, sont irrévocables.
ARTICLE 6 – FORMALISATION DES DONS
Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Les dons seront réalisés via l’utilisation du formulaire annexé au présent accord et adressé à la Direction des Ressources Humaines.
Il y précisera le nombre de jours cédés et son origine (congés payés ou jours de récupération de jour férié), ainsi que le salarié éventuellement bénéficiaire de ce don. En effet, le salarié donateur a la possibilité de réaliser :
- un don au profit d’un salarié identifié,
- un don affecté sur le fonds épargne don.
Les jours ainsi cédés seront déduits par la Direction des Ressources Humaines du compteur associé (congé ou récupération de jour férié).
ARTICLE 7 – FORMALISATION DE LA DEMANDE DE DON DE JOURS
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours en fait la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.
A cette demande sera jointe :
un certificat médical établi par le médecin traitant de l’enfant ou du conjoint attestant que ce dernier souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable,
l’attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants auprès du conjoint ou de l’enfant,
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables lorsque le salarié est proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée. Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, le salarié devra joindre une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Enfin, lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, le salarié devra joindre une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE 8 – SALARIE BENEFICIAIRE DU DISPOSITIF
Peut bénéficier du dispositif tout salarié CDI ou CDD correspondant aux conditions précisées à l’article 3 du présent accord et ayant, préalablement à sa demande, épuisé l’intégralité de ses droits à jours de congés payés, RTT et récupérations de toute nature.
Le GCS GHICL s’engage à cet égard à faciliter la pose et le cumul des jours de congés, de RTT et de récupération des salariés amenés à accompagner un proche, conjoint ou enfant.
ARTICLE 9 – CREATION D’UN FONDS EPARGNE DON
Lorsque le don de jours n’est pas réalisé au profit d’un salarié déterminé, les dons de jours de repos anonymement cédés viendront alimenter un fonds épargne don créé à cet effet au niveau du GCS GHICL.
Le fonds épargne don ainsi constitué sera limité à 200 jours.
Les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception et ne pourront plus être acceptés lorsque le fonds atteindra la valeur de 200 jours.
ARTICLE 10 – CONSOMMATION ET PLAFONNEMENT PAR SALARIE
Le nombre de jours ainsi donnés sans contrepartie à un salarié ne peut excéder 40 jours et ce quelque soit l’origine du don.
Ainsi, que le salarié bénéficiaire du don de jours ait été clairement identifié par le salarié auteur du don, ou que les jours soient issus du fonds épargne don, il ne peut pas bénéficier de plus de 40 jours.
ARTICLE 11 – ABONDEMENT
Chaque don enregistré fera l’objet d’un abondement par l’employeur à hauteur de 50%.
ARTICLE 12 – UTILISATION DU DON
Le salarié bénéficiaire sera informé par un courrier de la Direction des Ressources Humaines du nombre de jours dont il dispose en application du présent accord.
Il verra sa rémunération maintenue pendant une durée correspondant au nombre de jours donnés par les salariés donateurs de l’entreprise et abondés par la Direction.
La période d’absence du salarié correspondant au don de jours est assimilée à du temps de travail effectif pour les droits que le salarié tient de l’ancienneté, pour l’acquisition de congés payés et pour la détermination de la prime décentralisée.
Lorsque les jours donnés le sont pour permettre au salarié d’accompagner son enfant ou son conjoint en fin de vie, l’utilisation des jours donnés ne peut excéder la date du décès du parent du salarié. Les jours non utilisés ne pourront pas faire l’objet d’un report pour être utilisés par le salarié lors d’une période ultérieure.
Dans l’hypothèse où tous les jours donnés n’ont pas été utilisés, le reliquat de jours sera reversé au fonds de solidarité.
Au terme de la période d’absence du salarié pour l’accompagnement de son enfant ou de son conjoint, le salarié retrouve son poste de travail.
ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et prendra fin le 30 juin 2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 14 – VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.
ARTICLE 15 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 16 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé au cours de l’année 2019 et présenté aux organisations syndicales signataires. Il précisera :
- le nombre de salariés bénéficiaires,
- le nombre de salariés donateurs,
- le nombre de jours ainsi que le type de jours donnés (congés payés, récupérations…),
- le nombre de jours accordés par la Direction par l’abondement des dons des salariés,
- le nombre de jours placés dans le fonds épargne don ayant bénéficié aux salariés demandeurs et le nombre de jours éventuellement restants dans le fonds au terme de l’application de l’accord.
Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas reconduit, le fonds épargne don sera utilisé jusqu’à épuisement au bénéfice des salariés qui auraient été en situation de pouvoir faire un appel au don si l’accord avait été renouvelé.
ARTICLE 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 18 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 19 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Lille en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire sur support informatique.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 24 mai 2018 En huit exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale SUD
ANNEXE
DON DE JOURS DE REPOS
(dans le cadre du dispositif relatif au don de jours pour l’accompagnement de son conjoint ou de son enfant en fin de vie ou pour l’accompagnement de son enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue, ou au bénéfice du proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée)
Le salarié :
NOM :
Prénom :
Service :
Matricule :
Etablissement :
Je déclare procéder à un don de jours dans le cadre du dispositif cité ci-dessus.
Je souhaite donner :
……… jours de récupérations de fériés.
……….jours ouvrés de congés payés
(Nb : seule la 5ème semaine de congés payés est cessible dans le cadre du don)
……… jours de RTT.
Pour rappel : le don ne peut excéder 5 jours.
Je suis informé(e) que mon don prend la forme d'une renonciation anonyme, définitive, irrévocable et sans contrepartie aux jours de repos visés ci-dessus.
Ce don est (au choix) :
effectué au bénéfice de [préciser le prénom et le nom du salarié bénéficiaire] ….
affecté au fonds épargne don.
Date et signature du salarié :
Un enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente : il assume financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) ainsi que la responsabilité affective et éducative. L’enfant doit avoir moins de 20 ans, ne doit pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à un certain plafond, ni bénéficier à titre personnel d'une allocation logement ou d'une prestation familiale.↩
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