Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités de prise du congé pour décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T59L18002068
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif à l'extension du droit à congé pour le décès du beau-père ou de la belle-mère (2021-06-14)
Accord d'entreprise relatif au traitement des jours fériés pour le personnel de nuit (2021-07-15)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DU CONGE
POUR DECES DU CONJOINT, D’UN ASCENDANT OU D’UN DESCENDANT
Négociation annuelle obligatoire 2018
ENTRE
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- l’organisation syndicale SUD, représentée par
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par
- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
- l’organisation syndicale CFTC, représentée par
D'AUTRE PART
Il est conclu le présent accord :
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux œuvrent ensemble pour trouver le juste équilibre afin de concilier les exigences liées à la mission de service public du GHICL, la vie professionnelle ainsi que la vie familiale des salariés, et cela plus particulièrement en cas de décès d’un proche.
Dans la continuité de cet objectif et de la politique sociale de notre groupement, la Direction et les partenaires sociaux ont signé le 20 avril 2016 un accord d’une durée d’un an afin de permettre l’assouplissement des modalités de la prise des jours d’absence accordés en cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant.
En effet, selon la convention collective, les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours calendaires consécutifs incluant le jour de l’événement1.
Au GHICL, ils sont décomptés en jours ouvrables consécutifs incluant le jour de l’événement ; en cas de décès d’un proche, le jour de l’événement est entendu comme le jour du décès ou le jour des funérailles.
Cependant, conscients des circonstances particulières et des besoins inhérents à un tel évènement, les parties conviennent, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2018, de reconduire cette possibilité de fractionner la prise des jours accordés pour le décès d’un ascendant ou d’un descendant, selon les conditions définies ci-après.
Le bénéfice de ce fractionnement des jours accordés en cas de décès d’un parent est étendu, dans le cadre du présent accord, au conjoint du salarié.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GCS GHICL, y compris le personnel médical.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS EN CAS DE DECES DU CONJOINT, D’UN ASCENDANT OU D’UN DESCENDANT
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le salarié aura la possibilité de prendre ces jours soit de manière consécutive, soit de manière fractionnée dans un délai de quinze jours maximum à compter de la date du décès et sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2021. Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme.
ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.
ARTICLE 5 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Lille en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire sur support informatique.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 24 mai 2018
En huit exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL,
Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE CGC
Pour l’organisation syndicale CFTC
Décision de la commission de conciliation du 7 juin 1998↩
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