Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'octroi de points complémentaires aux infirmiers en pratique avancée" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC
Numero : T59L22017619
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord d'établissement relatif la revalorisation des rémunérations des kinésitherapeuthes (2018-09-27)
Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif au règlement des gardes des cadres de santé les samedis, dimanches et jours fériés (2020-07-09)
NAO 2023 Accord d'établissement relatif au règlement des gardes des cadres de santé (2023-07-06)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI DE POINTS COMPLEMENTAIRES
AUX INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE
ENTRE :
Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX
Représenté par …, Directeur Général
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022.
Le principe de la pratique avancée des auxiliaires médicaux a été introduit par la loi de modernisation n°2016-41 du 26 janvier 2016 de notre système de santé.
Cette nouvelle pratique et ces nouvelles compétences sont encadrées par deux décrets et trois arrêtés parus au journal officiel du 19 juillet 2018.
Ces textes définissent ainsi les périmètres de compétences, les conditions d'exercice et de formation de l'infirmier en pratique avancée qui doit contribuer à une amélioration de l’accès aux soins et un meilleur service rendu aux usagers, particulièrement à ceux atteints de maladies chroniques.
Le GHICL a défini sa politique de formation des IPA en fonction des projets de délégation qui ont été établis avec le corps médical en fonction des spécialités définies par le Code de la santé publique.
Un diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ainsi créé à l’issue d’une formation universitaire de deux ans.
Compte tenu des compétences élargies dont disposent les IPA, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de valoriser la rémunération des IPA par l’attribution de points complémentaires.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec des mesures de revalorisation salariale, en termes de points, qui pourraient être prises ultérieurement au niveau conventionnel.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les conditions et le nombre de points complémentaires octroyés au bénéfice des salariés exerçant les fonctions d’IPA au sein du GCS GHICL.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux IPA liés au GHICL par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée au sein de l’ensemble des établissements du GCS GHICL.
ARTICLE 3 – MODALITES D’OCTROI
Les Infirmiers(ères) en Pratique Avancée bénéficient d’une prime de 82 points complémentaires.
Ces points complémentaires sont intégrés dans leur rémunération brute mensuelle, calculée en fonction du temps de présence du salarié.
Cette rémunération de pratique avancée ne se cumule pas avec d’autres éléments spécifiques liés au métier d’infirmier(e) diplômé(e) d’état (conventionnels ou non).
ARTICLE 4– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.
En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.
Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:
mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,
mise sur l’intranet,
consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,
copie adressée aux membres titulaires du CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Lomme, le 22 juin 2022 En huit exemplaires originaux
Pour le GCS GHICL
Le Directeur Général
…
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC
… …
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale SUD
… …
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com