Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé-régime des cadres (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947)" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L19007687
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000027

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°5 à l'accord collectif portant application d'un régime frais soin de santé - régime des non cadres (2019-05-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-06

AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES CADRES (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947)

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par …, Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part

PREAMBULE :

Le 21 décembre 2012 a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés cadres du GCS-GHICL, envisagé par les parties signataires comme une première étape de l’harmonisation des régimes en vigueur dans l’entreprise.

L’article 8 dudit accord prévoit qu’à la date de signature de l’accord, l’organisme assureur est ….

Par courrier daté du 29 octobre 2019, cet organisme assureur a informé le GCS GHICL qu’au terme de l’étude des comptes techniques des contrats frais de santé, il en résultait le constat d’un régime déficitaire et d’un redressement tarifaire nécessaire de 6,4%, y compris le plafond de la sécurité sociale. … a ajouté dans ce courrier qu’ « à défaut d’accord matérialisé par la signature des deux parties avant la fin de l’exercice en cours sur des conditions de garanties et de cotisations visant à maintenir l’équilibre du contrat », il serait « au regret de procéder à sa résiliation à effet du 31 décembre 2019 minuit ».

Le GCS GHICL ne partageant pas ce constat et refusant l’augmentation tarifaire a décidé de changer d’assureur en concertation avec les instances représentatives du personnel.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet d’acter le changement d’organisme assureur et donc de modifier l’article 8 de l’accord collectif portant application d’un régime frais de soins de santé – régime des Cadres du 21 décembre 2012 en ce qu’il prévoit le nom de l’organisme assureur.

ARTICLE 2 – CONTRAT D’ASSURANCE

Le deuxième alinéa de l’article 8 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« A cette date, l’organisme assureur est …. »

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R. 2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres signataires.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 6 décembre 2019 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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