Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez L'ATELIER 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER 72 et le syndicat CGT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07217003239
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : L'ATELIER 72
Etablissement : 75319248300018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-07-24) Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-05-29) Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-05-19) Négociation Annuelle Obligatoire 2022 - Accord d'entreprise (2022-05-03) Négociation Annuelle Obligatoire 2023 - Accord d'entreprise (2023-05-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

Négociation Annuelle Obligatoire 2017

Accord d’Entreprise

La société L’ATELIER 72 située 42 Rue de Connerré - 72160 Thorigné-sur-Dué, immatriculée au R.C.S

du Mans sous le n° B 753 192 483 et représentée par Mr , en sa qualité de Secrétaire Général,

D’UNE PART,

ET

  • Le Syndicat CGT représenté par,

D’AUTRE PART.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2017, les partenaires sociaux se sont

rencontrés les :

  • Le 29/08/2017

  • Le 12/09/2017

  • Le 26/09/2017

La délégation CGT était composée de , déléguée syndicale, accompagnée de

.

La Direction était représentée par , directeur du site, , secrétaire général et , directeur industriel

Préambule

Il est rappelé que le personnel dispose actuellement d’une couverture prévoyance santé mise en place par accord collectif et que des accords collectifs d’entreprise ont également été conclus en matière d’intéressement et de participation.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise.

Il a notamment été constaté qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes :

Au cours des négociations, les parties ont également discuté de l’application du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes au sein de l’entreprise.

Il a notamment été constaté que pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes.

Article 4. Salaires

4.1. Augmentation de salaires

Cette décision concerne l’ensemble du personnel ouvrier à la date d’application de la présente décision et pour une période indéterminée à compter du 1er septembre 2017 ;

  • Augmentation de l’ensemble du personnel ouvrier à hauteur de 30 € brut mensuel

  • La Direction se réserve la possibilité d’accorder aux ouvriers des augmentations individuelles supplémentaires du taux horaire brut en moyenne de 0.05 € à effet rétroactif au 1er septembre 2017.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires ou ressources minimales plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

4.2. Evolution de la prime d’hiver

Bénéficiaires : salariés en CDD ou CDI

  • Montant : 300 € bruts par salarié

  • Versement : novembre 2017

Sous conditions suivantes :

  • 2 mois de présence pour les salariés en CDD ou en CDI.

4.3. Prime d’assiduité

A compter du 1er octobre 2017, la prime d’assiduité sera calculée mensuellement à raison de 15€ brut par mois soit un maximum de 180€ brut à l’année.

Les conditions d’attribution sont les suivantes :

  • Pour toute absence, la prime est perdue

  • Si un retard de moins de 2 heures dans le mois, la prime est maintenue

  • Si un retard de plus de 2 heures ou plus d’un retard dans le mois, la prime est perdue.

Pour le calcul de la prime, les absences prises en considérations seront celle de la période d’éléments variables de paie du mois correspondant.

4.4. Complément d’intéressement

La direction versera un complément de prime d’intéressement au titre de l’exercice 2016 selon les modalités définies ultérieurement dans une décision unilatérale de l’employeur.

4.5. Journée d’absence pour enfant malade

La Direction accepte de rémunérer 1 jour de congé en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans et 1 jour de congé en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans. (auparavant il fallait que l’enfant hospitalisé ou malade ait moins de 12 ans.)

Il est rappelé que conformément à l’article L 1225-61 du code du travail, qu’un certificat médical doit justifier de la maladie ou de l’hospitalisation.

4.6. Date des prochaines NAO

Il a été convenu d’avancer chaque année les NAO d’un mois pour arriver dans un délai de 3 ans à une date d’application au 1er juillet.

Par conséquent, en 2018, la première réunion des NAO aura lieu sur le mois de juillet.

Article 5. Epargne salariale

Un accord de participation et un accord d’intéressement sont en place dans l’entreprise.

Article 6. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Article 7. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Thorigné sur Dué, le 27 septembre 2017

M.

Déléguée syndicale CGT Secrétaire Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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