Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez L'ATELIER 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER 72 et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la pénibilité, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, le jour de solidarité, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'égalité professionnelle, le compte épargne temps, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le travail de nuit, le système de rémunération, le système de primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001426
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : L'ATELIER 72
Etablissement : 75319248300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Accord d’Entreprise

ENTRE :

La société Atelier 72, dont le siège est situé 42 rue de Connerré – 72160 THORIGNE SUR DUE, représentée par Monsieur , Directeur du Site,

D’UNE PART

ET

Le Syndicat C.G.T., représenté par Madame , Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

29 avril 2019 à 10h00

20 mai 2019 à 10h00

28 mai 2019 à 14h00 et 29 mai 2019 à 9h00

La Direction était représentée également par Monsieur , Secrétaire Général du Groupe, Madame , Responsable Ressources Humaines Groupe et Madame , Chargée de Mission Ressources Humaines

Madame était accompagnée de Madame et Madame , membres de la délégation.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.

La Négociation Annuelle Obligatoire 2019 a porté sur les sujets suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur.

Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat (CDI et CDD).

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2019.

Renouvellement et évolution de la mesure des 5 heures de flexibilité

Les salariés ayant le statut Ouvrier et Etam pourront disposer, sous condition de transmettre un justificatif (attestation / certificat médical), de 5 heures par an pour se rendre à des rendez- vous médicaux ou administratif pour eux ou pour leur enfant de moins de 16 ans. Ces heures de flexibilité pourront également être utilisées pour accompagner les enfants lors de la rentrée scolaire jusqu’à la classe de 6ème inclus.

Ces heures seront déduites du compteur de modulation et n’impacte pas la prime d’assiduité.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

4.1) Augmentation des rémunérations du personnel ayant le statut Ouvrier, applicable au 1er mai 2019 :

  • Augmentation générale de +0.27 cts sur le salaire horaire brut du salarié arrêté au 30 avril 2019, ce qui représente une augmentation de 40.95€ bruts mensuels pour un temps plein.

  • Enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 0.03 cts appliqués au taux horaire brut des salariés de la catégorie Ouvriers arrêté au 30 avril 2019

    1. Prime d’assiduité

La prime d’assiduité pour les salariés ayant le statut Ouvriers et Etam est augmentée de 10€ par mois sur une base temps plein.

Le montant de la prime d’assiduité est donc fixé à 360€ brut par an et pour un temps plein à compter du 1er mai 2018 soit un montant brut mensuel de 30€. Pour rappel, la présente prime est versée mensuellement.

Les conditions d’attribution restent inchangées et sont les suivantes :

  • Pour toute absence, la prime est perdue

  • Si un retard de moins de 2 heures dans le mois, la prime est maintenue

  • Si un retard de plus de 2 heures ou plus d’un retard dans le mois, la prime est perdue.

Les absences prises en considérations seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.

  1. Prime de panier

Pour le personnel travaillant en équipe, la prime de panier est augmentée de 1€ sur le montant global du panier (brut et net) soit un montant global de prime panier de 9.60€ (cumul des montants bruts et nets) à compter du 1er mai 2018.

  1. Primes de vacances

La prime de vacances pour les salariés ayant le statut Ouvrier et versée en été est augmentée de 50€ bruts.

Aussi la prime de vacances sera de 350€ versée en été et 300€ versée en hiver.

Actuellement, cette prime est versée en 2 fois sur la paie du mois de juillet et novembre.

Il est convenu désormais de verser la prime de vacances d’été sur la paie du mois de juin.

Par ailleurs, la prime d’hiver étant versée sur la paie du mois de novembre, un ajustement sera réalisé sur la paie du mois de décembre en cas d’absence sur la fin d’année.

  1. Journée enfant hospitalisé ou malade

La direction reconduit le dispositif pour l’ensemble du personnel en autorisant 2 journées d’absence pour enfant hospitalisé ou malade. Ces deux journées constituent deux jours de congés rémunérés supplémentaires et entraine la perte de la prime d’assiduité.

Les conditions sont les suivantes :

  • ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI

  • mise en place pour les enfants jusqu’à 16 ans

  • transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale

  • fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise

  • pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise Atelier 72

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur, les parties à la négociation n’ont pas entendu développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise.

Il a notamment été constaté que les femmes occupent 88.73% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction entend élaborer un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points 3.2 et 4.6 visant d’ores et déjà y contribuer.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.

Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 3.52% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une action de sensibilisation ne serait pas favorablement accueillie par les travailleurs handicapés qu’elle pourrait stigmatiser.

8.5) Prévoyance.

Le personnel dispose d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif. La Direction souhaite travailler sur une amélioration des garanties et réfléchir à la répartition de la prise en charge au niveau du Groupe.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

Article 9. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Drôme, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Le Mans.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Thorigné sur Due, le 29 mai 2019

Madame Monsieur

Déléguée Syndicale Directeur de Site

Pour le Syndicat C.G.T. Pour Atelier 72

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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