Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS DEPRÉVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTÉ AU SEIN DE L’UES HUMANIS" chez GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HUMANIS FONCTIONS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HUMANIS FONCTIONS GROUPE et les représentants des salariés le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218029281
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HUMANI
Etablissement : 75320114400015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

ACCORD RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTÉ AU SEIN DE L’UES HUMANIS

Entre

Les Personnes Morales composant l'Unité Économique et Sociale (UES) d’Humanis (dont la liste figure en annexe 1), représentées au présent accord par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Organisation Syndicale CFDT PSTE, représentée par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux,

  • Organisation Syndicale CFE-CGC IPRC, représentée par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux,

  • Syndicat CGT Humanis, représenté par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux,

  • Fédération des Employés et Cadres CGT-FO, représentée par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux,

  • Organisation Syndicale UNSA FESSAD, représentée par en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 4

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE I – RÉGIME DE PRÉVOYANCE 6

ARTICLE 3 – ADHÉSION 6

ARTICLE 4 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES 6

ARTICLE 5 – CAS DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL 6

ARTICLE 6 – DISPOSITIF DE PORTABILITÉ 7

ARTICLE 7 – PRESTATIONS 7

ARTICLE 8 – ASSIETTE ET RÉPARTITION DES COTISATIONS 8

8.1 Régime collectif obligatoire 8

8.2 Régime à adhésion individuelle facultative 8

ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR 9

CHAPITRE II – RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ 10

ARTICLE 10 – RÉGIME SOCLE RESPONSABLE À CARACTÈRE OBLIGATOIRE 10

10.1 Affiliation 10

10.2 Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’affiliation 10

10.3 Dérogations au caractère obligatoire : les dispenses d’affiliation 10

10.4 Cas des suspensions du contrat de travail 12

10.5 Dispositif de portabilité 13

10.6 Cotisations 13

10.7 Prestations 14

ARTICLE 11 – RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE À ADHÉSION INDIVIDUELLE FACULTATIVE 14

11.1 Bénéficiaires 14

11.2 Adhésion au régime surcomplémentaire 15

11.3 Couverture des ayants droit du salarié ayant adhéré au régime surcomplémentaire 15

11.4 Choix de couverture au titre du régime surcomplémentaire 15

11.5 Cotisations au titre du régime surcomplémentaire 16

11.6 Évolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire 16

11.7 Changement de surcomplémentaire - Changement de formule - Abandon de la surcomplémentaire 16

11.8 Cas des suspensions du contrat de travail 17

11.9 Portabilité des droits 17

ARTICLE 12 – ANCIENS SALARIÉS – RETRAITÉS 18

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19

ARTICLE 13 – ORGANISMES ASSUREURS 19

ARTICLE 14 – INFORMATION 19

14.1 Information individuelle 19

14.2 Information collective 20

ARTICLE 15 – COMMISSION DE SUIVI 20

ARTICLE 16 – CESSATION DES DISPOSITIONS, ACCORDS ET USAGES ANTÉRIEURS AYANT LE MÊME OBJET 20

ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD 20

ARTICLE 18 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 21

ARTICLE 19 – RÉVISION 21

ARTICLE 20 – DÉNONCIATION 21

ARTICLE 21 – DÉPÔT – PUBLICITÉ 22

ANNEXE 1 – LISTE DES ENTITÉS CONSTITUTIVES DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE HUMANIS 23

ANNEXE 2 – GARANTIES PRÉVOYANCE – RÉGIME OBLIGATOIRE 24

ANNEXE 3 – GARANTIES PRÉVOYANCE – RÉGIME À ADHÉSION INDIVIDUELLE FACULTATIVE 25

ANNEXE 4 – GARANTIES FRAIS DE SANTÉ 26

ANNEXE 5 – GARANTIES FRAIS DE SANTÉ – GRILLE OPTIQUE 28

ANNEXE 6 – RÉGIME SPÉCIFIQUE FRAIS DE FRAIS SOINS DE SANTÉ DES FUTURS RETRAITÉS INDÉPENDANT DU CONTRAT DES ACTIFS 29


Préambule 

Suite à la création de l’UES Humanis le 1er janvier 2013, la Direction et les organisations syndicales représentatives avaient fait le constat de la nécessité d’harmoniser les différentes garanties de prévoyance et de remboursement de frais de santé des salariés. C’est en ce sens que fut conclu l’accord « relatif aux régimes collectifs obligatoires et facultatifs de prévoyance et de frais de santé au sein de l’UES Humanis » du 28 mai 2014.

Depuis l’entrée en application de ce dernier, des évolutions législatives et réglementaires ont amplement modifié le panorama général de la complémentaire santé obligatoire en entreprise.

Les partenaires sociaux se sont réunis le 20 juin 2017 afin de mesurer les impacts des règles d’exonérations fiscales et sociales issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et de ses décrets d’application du 8 septembre et du 18 novembre 2014. Ils ont conclu à la nécessité de rendre les garanties du régime frais de santé applicable au sein de l’UES Humanis conformes au cahier des charges du contrat responsable tel qu’il résulte des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.

Dans ce contexte, ils ont engagé une négociation le 11 juillet 2017, dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité qui avaient prévalu lors de celle du 28 mai 2014, afin de modifier en conséquence le chapitre II de l’accord susvisé relatif au régime de remboursement des frais de santé. Ces discussions ont particulièrement visé à préserver tant les intérêts de l’employeur que ceux des salariés et ce par la conciliation des objectifs suivants :

  • assurer l’équilibre financier et la pérennité du régime de remboursement des frais de santé,

  • d’améliorer, au sein du régime socle obligatoire et dans la limite des contraintes attachées au contrat responsable, les garanties jusqu’alors applicables dans le cadre de l’accord en vigueur,

  • permettre aux salariés qui le souhaitent d’avoir accès, au choix, à deux garanties surcomplémentaires.

Compte tenu des modifications intervenues depuis 2014, les partenaires sociaux sont parallèlement convenus de préciser la rédaction de certaines dispositions de l’accord.

Dans un souci d’intelligibilité des textes, les parties signataires ont fait le choix d’intégrer l’ensemble des modifications convenues au sein du présent accord. Le présent accord ainsi que ses annexes se substituent à l'intégralité des dispositions de l’accord du 28 mai 2014.

À l'issue de ces négociations et après consultation du comité d’entreprise lors de la réunion des 15 et 16 novembre 2017, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire et facultative en faveur de l’ensemble des salariés des entités employeurs de l’UES Humanis.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des mesures définies dans le cadre du présent accord s’applique au personnel des entités employeurs de l’UES Humanis telles que mentionnées en annexe 1 ci-après.

En cas d’intégration d’une nouvelle entité dans l’UES Humanis, le présent accord lui sera applicable automatiquement.

En cas de sortie d’une entité du périmètre de l’UES Humanis, le présent accord ne lui sera plus applicable.


CHAPITRE I – RÉGIME DE PRÉVOYANCE

Le présent chapitre fixe les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès à adhésion obligatoire et du régime à adhésion individuelle facultative « Décès » en faveur de l’ensemble des salariés des entités employeurs de l’UES Humanis.

ARTICLE 3 – ADHÉSION

Le présent chapitre a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrits par l’entreprise pour la couverture des risques « Incapacité-Invalidité-Décès » et « décès », auprès d’un organisme assureur habilité désigné à l’article 13 sur la base des garanties ci-après décrites aux annexes 2 et 3 du présent accord et de leurs modalités d’application.

ARTICLE 4 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entités employeurs de l’UES Humanis, sans condition d’ancienneté.

Chaque salarié des entités employeurs de l’UES Humanis est affilié au régime à titre obligatoire.

L’affiliation s’impose donc aux relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En outre, les salariés peuvent adhérer à titre facultatif à un régime à adhésion individuelle « Décès ».

ARTICLE 5 – CAS DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’affiliation au régime et par conséquent les garanties sont maintenues au salarié dont le contrat de travail est suspendu quel qu’en soit le motif pour la période au titre de laquelle il bénéficie :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire par l’un des employeurs de l’UES Humanis

  • soit d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité complémentaires financées au moins en partie par l’un des employeurs de l’UES Humanis, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ces cas, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs, et définie à l’article 8, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations, excepté pour les salariés en état d’incapacité ou d’invalidité qui font l’objet d’un maintien à titre gratuit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.

L’affiliation au régime et par conséquent les garanties sont également maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail non rémunérée est d’une durée inférieure à un mois, moyennant le paiement des cotisations prévues à l’article 8 du présent accord.

Lorsque la suspension du contrat ne correspond pas aux cas évoqués ci-dessus, le bénéfice du régime pour les prestations décès est accordé au salarié qui en fera la demande et qui prendra en charge la totalité de la cotisation (patronale et salariale), dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat d’assurance. Celle-ci évoluera de la même façon que celle des actifs.

ARTICLE 6 – DISPOSITIF DE PORTABILITÉ

Le maintien de garanties dans le cadre du dispositif de portabilité s’effectue selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

La portabilité du régime à adhésion individuelle facultative « Décès » est ouverte aux seuls salariés qui en bénéficiaient au moment de leur départ de l’entreprise, dans le cadre et les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale précité.

Les cotisations des régimes obligatoire et facultatif mis en place au profit des salariés intègrent le financement de la portabilité.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS

Les prestations « Incapacité-Invalidité-Décès » dont bénéficient les salariés des entités employeurs de l’UES Humanis au titre du régime obligatoire sont décrites à l’annexe 2 du présent accord.

Les salariés des entités employeurs de l’UES Humanis peuvent en outre bénéficier de prestations « Décès » au titre du régime à adhésion individuelle facultative, qui sont décrites en annexe 3 du présent accord.

Le bénéfice de ces garanties cesse dans les conditions et selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.

Pour l’incapacité de travail ou les temps partiels thérapeutiques, sous réserve de percevoir des indemnités journalières, l’employeur garantit que les salariés concernés bénéficient de 100 % de leur rémunération nette le temps du versement de la prestation.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des Impôts.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

ARTICLE 8 – ASSIETTE ET RÉPARTITION DES COTISATIONS

8.1 Régime collectif obligatoire

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code la sécurité sociale, et calculées par tranche, dans la limite de la tranche C.

À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les taux de cotisations sont les suivants :

  • 2,41 % de la rémunération dans la limite de la tranche A

  • 3,82 % de la rémunération dans la limite des tranches B et C

Les tranches A, B et C sont déterminées de la façon suivante :

TA = Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part employeur : 100 % de la cotisation dans la limite de la Tranche A et 80% de la cotisation sur les tranches B - C

  • Part salariale : 0 % de la cotisation dans la limite de la Tranche A et 20% de la cotisation sur les tranches B - C

Toute évolution ultérieure des cotisations du régime obligatoire sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article.

8.2 Régime à adhésion individuelle facultative

Le salarié peut adhérer à titre facultatif individuel à une garantie « Décès » supplémentaire décrite en annexe 3.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les taux de cotisations sont les suivants :

  • Option 1 : 0,24 % de la rémunération brute dans la limite des tranches A, B et C

  • Option 2 : 0,48 % de la rémunération brute dans la limite des tranches A, B et C.

Les cotisations de cette garantie optionnelle facultative, dont les taux sont définis ci-dessus, sont à la charge exclusive du salarié. Il en va de même de toute évolution ultérieure des cotisations afférentes à cette garantie optionnelle.

L’entrée dans le régime à adhésion facultative est possible :

  • en même temps que l’affiliation au contrat obligatoire ;

  • au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande par la DRH.

Le changement d'option est possible :

  • en cas de changement dans la situation de famille (mariage, PACS, séparation, divorce, naissance, adoption, veuvage...) sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH et sur présentation des justificatifs correspondants. Le changement prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande ;

  • dans les autres cas, au 1er janvier de chaque année sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente.

                                    

L’abandon de la garantie est possible au 1er janvier de chaque année sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente.

Le salarié ayant abandonné la garantie optionnelle pourra formuler une nouvelle demande d'adhésion

  • en cas de modification de sa situation de famille (mariage, PACS, séparation, divorce, naissance, adoption, veuvage, ...) sous réserve qu’il en fasse la demande auprès de la DRH assortie des justificatifs correspondants. L'adhésion prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande ;

  • dans les autres cas, au 1er janvier de chaque année sous réserve du respect d'un délai minimum de 3 ans à compter de la date de cessation de son adhésion antérieure et à condition qu’il en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente.

ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie « Décès » au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans le contrat d’assurance.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par les personnes morales constituant l’UES Humanis dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par les personnes morales constituant l’UES Humanis dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

CHAPITRE II – RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

Le présent chapitre fixe les modalités de mise en œuvre du régime de frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés des entités de l’UES Humanis et de leurs ayants droit, se composant

  • d’un régime socle à affiliation obligatoire

  • d’un régime surcomplémentaire à adhésion facultative.

ARTICLE 10 – RÉGIME SOCLE RESPONSABLE À CARACTÈRE OBLIGATOIRE

10.1 Affiliation

Le présent chapitre a pour objet d’organiser l’affiliation des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise, pour la couverture des remboursements de frais de santé, auprès d’un organisme assureur habilité désigné à l’article 13, sur la base des garanties ci-après décrites aux annexes 4 et 5 du présent accord et de leurs modalités d’application.

10.2 Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’affiliation

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entités employeurs de l’UES Humanis sans condition d’ancienneté.

Chaque salarié des entités de l’UES Humanis est affilié au régime de remboursement des frais de santé socle obligatoire.

L’affiliation s’impose donc aux relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte en paie de leur quote-part de cotisations.

10.3 Dérogations au caractère obligatoire : les dispenses d’affiliation

10.3.1 Cas de dispense

En l’état de la législation et dans les conditions prévues par la réglementation au jour de l’entrée en application du présent accord, peuvent être dispensés d’adhérer au régime sans remise en cause de son caractère obligatoire :

  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission inférieurs à 3 mois s'ils justifient d'une couverture respectant les règles du contrat responsable selon les dispositions prévues à l’article L. 911-7 III du Code de la Sécurité sociale ;

  • Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), la dispense cessant à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’État (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

10.3.2 Conditions de mise en œuvre des dispenses

En application des dispositions de l’article D. 911–5 du Code de la sécurité sociale, dans tous les cas, les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche, ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit de dispense.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés doit indiquer :

  • le cadre dans lequel la dispense est formulée,

  • le cas échéant, l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs,

  • et sa date d’échéance.

Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs associés.

La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Évin…).

Le salarié qui sollicite l’une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. À défaut de remise de ce justificatif lors de la demande de dispense ou avant le 31 octobre de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise. Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

Les salariés dispensés doivent par ailleurs informer l’employeur de tout changement de situation.


10.3.3 Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime socle.

Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses visées à l’article 10.3.1.

Pour les couples travaillant au sein des entités employeurs de l’UES Humanis, l’un des deux membres du couple peut à ce titre être affilié en propre, l’autre ayant dans ce cas la possibilité d’être affilié en tant qu’ayant droit.

Le salarié devra fournir à son employeur les justificatifs correspondants à la dispense d’affiliation des ayants droit selon les mêmes conditions et modalités que celles visées à l’article 10.3.2.

10.4 Cas des suspensions du contrat de travail

L’affiliation au régime et par conséquent les garanties sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations prévues à l’article 10.6.1, au salarié dont le contrat de travail est suspendu quel qu’en soit le motif pour la période au titre de laquelle il bénéficie :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire par l’un des employeurs de l’UES Humanis

  • soit d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité complémentaires financées au moins pour partie par l’un des employeurs de l’UES Humanis, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

De même, en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d’une durée inférieure à un mois, l’affiliation au contrat et par conséquent les garanties sont maintenues au salarié moyennant le paiement des cotisations prévues à l’article 10.6.1 du présent accord.

Dans ces hypothèses de maintien total ou partiel de salaire, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs et définie à l’article 10.6.1. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations. Concernant les salariés déclarés en invalidité dont le contrat de travail est suspendu, les cotisations salariales sont calculées sur la base du salaire moyen de référence lissé sur l’année.

Lorsque la suspension du contrat de travail ne correspond pas aux cas évoqués ci-dessus, le bénéfice du régime à garanties identiques est accordé au salarié qui en fera la demande et qui prendra en charge la totalité de la cotisation (part employeur et salariale), dans les conditions et selon les modalités fixées dans un contrat d’assurance facultatif. Celle-ci évoluera de la même façon que celle des actifs.

La cotisation est calculée sur la base du salaire moyen de référence défini ci-dessus.

En cas de décès du salarié couvert par le présent régime, les garanties prévues par celui-ci sont maintenues à ses ayants droits pour une durée de 12 mois à compter du jour du décès. Bénéficient de ce maintien les ayants-droit effectivement affiliés au présent régime au jour du décès du salarié. Ce maintien s’effectue sans contrepartie de cotisation.

10.5 Dispositif de portabilité

Le maintien de garanties dans le cadre du dispositif de portabilité s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Les cotisations des régimes mis en place au profit des salariés intègrent le financement de la portabilité.

10.6 Cotisations 

La cotisation destinée au financement du régime socle revêt un caractère familial obligatoire.

Elle est destinée à couvrir, à titre obligatoire et quelle que soit sa situation de famille, le salarié, ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance souscrit à cet effet.

10.6.1 Assiette et répartition

La cotisation servant au financement du régime obligatoire est exprimée en pourcentage de la rémunération brute du salarié, soumise à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code la sécurité sociale, dans la limite de la tranche A telle que définie à l’article 8.1 du présent accord.

Les taux de cotisation contractuels 2018 et 2019 pour le régime de base sont les suivants :

  • Régime général : 6.23 % de la rémunération brute dans la limite de la tranche A

    • Régime Alsace Moselle : 4.04 % de la rémunération brute dans la limite de la tranche A

Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part employeur : 65 % de la cotisation dans la limite de la tranche A

  • Part salariale : 35 % de la cotisation dans la limite de la tranche A

Les cotisations sont arrondies au centième.

Les taux de cotisation visés ci-dessus pourront être révisés compte tenu des résultats du régime ou en cas d’évolution de l’environnement législatif et/ou réglementaire.

Conformément à l’accord écrit de l’assureur, les taux de cotisations appelés pour 2018 et 2019 sont les suivants :

  • Régime général : 6.03 % de la rémunération brute dans la limite de la tranche A

    • Régime Alsace Moselle : 3.91 % de la rémunération brute dans la limite de la tranche A

En cas d’évolution de l’environnement législatif et/ou réglementaire susceptible de remettre en cause ces taux d’appel sur la période 2018-2019, les parties signataires ouvriront une négociation dans les meilleurs délais afin de s’entendre sur les mesures correctives à mettre en œuvre.

10.6.2 Évolution ultérieure des taux d’appel et des cotisations du régime obligatoire

Il est expressément convenu que l’obligation des entités employeurs de l’UES Humanis et de leurs salariés se limite au seul paiement des cotisations selon la répartition définie et aux taux d’appel arrêtés à la date d’entrée en vigueur du présent accord, en application de l'article 10.6.1.

En conséquence, dans l’hypothèse où le taux d’appel arrêté par l’Assureur pour les exercices 2018 et 2019 ne pouvait être maintenu par ce dernier au-delà du fait notamment d’une dégradation de l’équilibre technique du régime ou d’une évolution de l’environnement législatif ou réglementaire, les parties signataires ouvriront une négociation afin de s’entendre sur les mesures correctives à mettre en œuvre pour y remédier, et ce au plus tard, au terme du 3ème trimestre 2019.

10.7 Prestations

Les prestations frais de santé dont bénéficient les salariés des entités employeurs de l’UES Humanis et le cas échéant leurs ayants-droit, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 13, sont précisées aux annexes 4 et 5 du présent accord.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’au cahier des charges des contrats santé « responsables » tel que défini aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information telle que visée à l’article 14-1 du présent accord.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871‑1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 11 – RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE À ADHÉSION INDIVIDUELLE FACULTATIVE

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit à l’article 10 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

11.1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 10.2.

11.2 Adhésion au régime surcomplémentaire

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle en application de l’article 10. Les salariés des entités employeurs de l’UES Humanis ayant fait valoir leur droit à dispense ne peuvent en conséquence adhérer au régime surcomplémentaire.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est possible au même moment que l’affiliation au régime socle (ouverture du régime, embauche, fin de dispense de droit notamment).

Dans les autres cas, elle est également possible au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande en cas de première adhésion sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 10.1 du présent accord.

Lors de son adhésion au régime facultatif, le salarié choisit la surcomplémentaire et la formule qui lui conviennent et notifie son choix sur son bulletin d’adhésion d’affiliation. À défaut d’indication, il sera affilié au seul régime socle.

Les modalités d’adhésion s’exercent dans les conditions et selon les modalités décrites au contrat d’assurance.

Le salarié peut adhérer à l’une des deux formules de son choix :

  • Formule « isolé »

  • Formule « famille ».

11.3 Couverture des ayants droit du salarié ayant adhéré au régime surcomplémentaire

Les ayants droit non couverts au titre du contrat socle ne peuvent être affiliés en tant qu’ayants-droit du contrat surcomplémentaire.

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires facultatives, ils peuvent également être couverts.

11.4 Choix de couverture au titre du régime surcomplémentaire

Deux possibilités sont ouvertes au choix du salarié au titre du régime surcomplémentaire (dites « Surcomplémentaire 1 » et « Surcomplémentaire 2 » dans le cadre du présent accord).

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 13, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information telle que visée à l’article 14.1 du présent accord.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle et relèvent de sa seule responsabilité.

11.5 Cotisations au titre du régime surcomplémentaire

Les cotisations au titre de l’année 2018 pour les salariés actifs sont les suivantes :

  • Surcomplémentaire 1 

  • Formule « isolé » 4.43 € / mois

  • Formule « famille » 10.85 € / mois

  • Surcomplémentaire 2   

  • Formule « isolé » 10.08 € / mois

  • Formule « famille » 24.67 € / mois

Les cotisations afférentes à ce régime surcomplémentaire facultatif, sont à la charge exclusive du salarié. Il en va de même de toute évolution ultérieure du montant de ces cotisations.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations.,Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur salaire et à leur reversement à l’organisme assureur.

11.6 Évolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

Les cotisations peuvent évoluer dans les conditions prévues, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

11.7 Changement de surcomplémentaire - Changement de formule - Abandon de la surcomplémentaire

  1. Changement de surcomplémentaire 

  • Le passage de la surcomplémentaire 1 vers la surcomplémentaire 2 est possible à tout moment. Il est effectif au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande.

  • Le passage de la surcomplémentaire 2 vers la surcomplémentaire 1 est possible au 1er janvier de chaque année sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente et que la surcomplémentaire 2 ait été souscrite pour une durée minimale de deux ans.

11.7.2 Changement de formule

En cas de changement dans la situation de famille (mariage, PACS, séparation, divorce, naissance, adoption, veuvage...), le changement de formule (formule « isolé » vers formule « famille » ou inversement) est possible sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH et sur présentation des justificatifs correspondants. Le changement prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande.

Dans les autres cas, le changement de formule est possible :

  • le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande par la DRH en cas de passage de la formule « isolé » vers la formule « famille » ;

  • au 1er janvier de chaque année en cas de passage de la formule « famille » vers « isolé » sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente et que la formule « famille » ait été souscrite pour une durée minimale de 2 ans.

11.7.3 Abandon de la surcomplémentaire

En cas de changement dans la situation de famille (mariage, PACS, séparation, divorce, naissance, adoption, veuvage...), l’abandon de la surcomplémentaire est possible sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH et sur présentation des justificatifs correspondants. L’abandon prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande.

Dans les autres cas, l’abandon total de l’adhésion à la surcomplémentaire est possible au 1er janvier de chaque année sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente et sous réserve que la surcomplémentaire ait été souscrite pour une durée minimale de deux ans.

Le salarié ayant dénoncé la garantie surcomplémentaire pourra formuler une nouvelle demande d'adhésion

  • en cas de modification de sa situation de famille (mariage, PACS, séparation, divorce, naissance, adoption, veuvage, ...) sous réserve qu’il en fasse la demande auprès de la DRH assortie des justificatifs correspondants. L'adhésion prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande ;

  • au 1er janvier de chaque année sous réserve du respect d'un délai minimum de 3 ans à compter de la date de cessation de son adhésion antérieure et à condition qu’il en fasse la demande auprès de la DRH avant le 31 octobre de l'année précédente.

11.8 Cas des suspensions du contrat de travail

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien de la garantie surcomplémentaire au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, ce maintien ne peut être qu’identique à celui organisé pour le régime socle.

11.9 Portabilité des droits

Le salarié, et le cas échéant ses ayants-droit, bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 10.5. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 12 – ANCIENS SALARIÉS – RETRAITÉS

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur est proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues au contrat.

En application des dispositions issues du décret 2017-372 du 21 mars 2017, dans le cadre du maintien de la couverture frais de santé dont bénéficient les anciens salariés, les tarifs applicables ne peuvent être supérieurs :

  • aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la première année ;

  • de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la deuxième année ;

  • de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs la troisième année.

Sans préjudice du bénéfice des dispositions légales ainsi rappelées, les futurs retraités pourront s’ils le souhaitent bénéficier d’un régime spécifique Frais de soin de santé avec des garanties identiques, indépendant du contrat des actifs (c’est-à-dire non mutualisé) et à leur charge exclusive, dans les conditions et selon les modalités définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet, dont les conditions tarifaires sont mentionnées à titre informatif en annexe 6.

L’entreprise s’engage à ce qu’une notice d’information détaillée, rédigée par l’assureur, résumant les garanties Santé et leur modalités d’application soit remise par les services RH aux futurs retraités au moment de leur départ.

Une proposition de maintien de couverture leur est adressée au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail.

Concernant les salariés retraités précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord, ils feront l’objet d’une approche spécifique en lien avec le nouveau contrat.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 13 – ORGANISMES ASSUREURS

Les contrats d’assurance collectifs de prévoyance et de frais de santé auxquels adhèrent les salariés des entités de l’UES, à titre obligatoire, en application du présent accord ont été souscrits auprès :

  • d’Humanis Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est situé à PARIS (75014) – 29, Boulevard Edgar Quinet

  • de l’OCIRP dont le siège social est situé à PARIS (75008) - 17, rue de Marignan, pour la rente de conjoint, d’orphelin et le capital substitutif ;

  • de FILASSISTANCE dont le siège social est situé à SAINT-CLOUD (92213) – 108, Bureaux de la Colline pour les garanties d’assistance.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, du ou des contrats de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord dans le cadre d’une négociation avec les organisations représentatives de l’UES.

Les contrats prévoyance et frais de santé font l’objet d’un protocole d’établissement des comptes techniques et financiers, annexé aux contrats d’assurance.

Afin de garantir la confidentialité des informations relatives aux salariés des entités de l’UES Humanis qui seront gérés dans le cadre de ces contrats, Humanis Prévoyance s’engage à mettre en place une équipe qui leur sera spécifiquement dédiée.

ARTICLE 14 – INFORMATION

14.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, les personnes morales composant l’UES Humanis remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés, préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations, notamment des modifications apportées à leurs garanties.

14.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance sera communiqué au comité d’entreprise.

ARTICLE 15 – COMMISSION DE SUIVI

Dans le but d’associer les partenaires sociaux dans la gestion des régimes de prévoyance et de frais de santé, une commission de suivi est constituée et composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et présidée d’un représentant de l’employeur.

La commission examine les résultats techniques et financiers du régime. 

Elle se réunira deux fois par an (mai/juin et septembre/octobre) :

  • la réunion de mai/juin sera essentiellement consacrée à l’examen des comptes de l’année N  ‑ 1

  • la réunion de septembre/octobre sera essentiellement consacrée à l’examen des comptes prévisionnels arrêtés au 31/08 de l’année N. Les documents seront remis huit jours au moins avant la réunion.

Suite à l’examen des comptes de l’année 2018 réalisé dans le cadre de la commission de suivi de mai/juin 2019, les parties se réuniront afin d’étudier la possibilité de faire évoluer à la baisse le taux de cotisations et, dans les mêmes proportions, le taux d’appel visés à l’article 10.6.1. du présent accord.

ARTICLE 16 – CESSATION DES DISPOSITIONS, ACCORDS ET USAGES ANTÉRIEURS AYANT LE MÊME OBJET

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord conclu le 28 mai 2014 et à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein des personnes morales composant l’UES Humanis et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est rompu avant la date d’effet du présent accord et à l’exception de tout autre disposition conventionnelle obligatoire.

ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2018.

ARTICLE 18 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. La commission de suivi visée à l’article 15 est constituée à cet effet.

Il est expressément convenu que l’obligation des entités employeurs de l’UES Humanis et de leurs salariés se limite au seul paiement des cotisations au taux d’appel arrêté à la date d’entrée en application du présent accord et selon la répartition tels que définis à l'article 10.6.1.

En conséquence, dans l’hypothèse où ce taux d’appel ne pourrait être maintenu par l’assureur au-delà de l’exercice 2019 du fait notamment d’une dégradation de l’équilibre technique du régime ou en cas d’évolution de l’environnement législatif et/ou réglementaire, les parties signataires ouvriront une négociation afin de s’entendre sur les mesures correctives susceptibles d’être mises en œuvre pour y remédier, et ce au plus tard, au terme du 3ème trimestre 2019.

ARTICLE 19 – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 20 – DÉNONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 21 – DÉPÔT – PUBLICITÉ

Cet accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise, un exemplaire étant également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire de cet accord sera également diffusé sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des parties.

Fait à Malakoff, le16 novembre 2017

Pour le Groupe Humanis

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT PSTE Pour la CFE-CGC IPRC

Pour la CGT Humanis Pour la FEC-FO

Pour l’UNSA


ANNEXE 1 – LISTE DES ENTITÉS CONSTITUTIVES DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE HUMANIS

GIE HUMANIS Retraite Complémentaire et Action Sociale

139-147 rue Paul Vaillant Couturier

92240 MALAKOFF

GIE HUMANIS Assurance de Personnes

139-147 rue Paul Vaillant Couturier

92240 MALAKOFF

GIE HUMANIS Fonctions Groupe

139-147 rue Paul Vaillant Couturier

92240 MALAKOFF

IPSEC

16-18 place du général Catroux

75848 PARIS Cedex 17

INTEREXPANSION - FONGEPAR

139-147 rue Paul Vaillant Couturier

92240 MALAKOFF

HUMANIS Gestion d’Actifs

139-147 rue Paul Vaillant Couturier

92240 MALAKOFF

GPA

1 avenue du Général de Gaulle

95140 GARGES LES GONNESSE

HUMANIS Services

4-6 rue Pierre Bretonneau

41260 LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR

SOPRESA

4-6 rue Pierre Bretonneau

41260 LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR

ANNEXE 2 – GARANTIES PRÉVOYANCE – RÉGIME OBLIGATOIRE

ANNEXE 3 – GARANTIES PRÉVOYANCE – RÉGIME À ADHÉSION INDIVIDUELLE FACULTATIVE

  • OPTION 1 :

Capital décès complémentaire de 100% du salaire TA, TB, TC.

  • OPTION 2 :

Capital décès complémentaire de 200% du salaire TA, TB, TC.


ANNEXE 4 – GARANTIES FRAIS DE SANTÉ

Applicables au 1er janvier 2018

(1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.

(2) L' « OPTAM / OPTAM-CO » remplace, à compter du 1er janvier 2017, le CAS. Les garanties concernées visent toutefois l’ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM / OPTAM-CO

(3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.

BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale

CAS : Contrat d'Accès aux Soins

FR : Frais Réels

MR : Montant remboursé par la Sécurité Sociale

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au 1er janvier de l'année

SS : Sécurité Sociale

ANNEXE 5 – GARANTIES FRAIS DE SANTÉ – GRILLE OPTIQUE

Les garanties optique sont conformes aux planchers et plafonds du contrat responsable

SOCLE et SURCOMPLÉMENTAIRE 1

Garanties exprimées en inclusion du remboursement du régime obligatoire

Classe de défaut visuel

Défaut Visuel

Dans le réseau

Hors réseau

Myopie ou Hypermétropie

(en dioptries)

Astigmatisme

(en dioptries)

Verre simple foyer

(par verre)

Verre Progressif

(par verre)

Classe 1

De 0 à 2

Inférieur ou

égal à 2

100 €

220 €

Classe 2

De 0 à 2

De 2.25 à 4

De 2.25 à 4

Inférieur ou égal à 2

120 €

250 €

Classe 3

De 2.25 à 4

De 4.25 à 6

De 2.25 à 4

Inférieur ou

égal à 4

FRAIS REELS*

150 €

270 €

Classe 4

De 6.25 à 8

Inférieur ou

égal à 4 Supérieur ou

égal à 4.25

170 € 280 €

De 0 à 8

Classe 5

Supérieur ou égal à 8.25

Tous

cylindres

200 €

300 €

Limitation de consommation : 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes, et 1 équipement par an pour les enfants ou en cas de changement du défaut visuel

SURCOMPLÉMENTAIRE 2

Garanties exprimées en inclusion du remboursement du régime obligatoire

Classe de défaut visuel

Défaut Visuel

Dans le réseau

Hors réseau

Myopie ou Hypermétropie

(en dioptries)

Astigmatisme

(en dioptries)

Verre simple foyer

(par verre)

Verre Progressif

(par verre)

Classe 1

De 0 à 2

Inférieur ou

égal à 2

FRAIS REELS*

160 €

300 €

Classe 2

De 0 à 2

De 2.25 à 4

De 2.25 à 4

Inférieur ou égal à 2

160 €

300 €

Classe 3

De 2.25 à 4

De 4.25 à 6

De 2.25 à 4

Inférieur ou

égal à 4

160 €

300 €

Classe 4

De 6.25 à 8

Inférieur ou

égal à 4

Supérieur ou

égal à 4.25

300 € 300 €

De 0 à 8

Classe 5

Supérieur ou égal à 8.25

Tous

cylindres

300 €

350 € **

Limitation de consommation : 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes, et 1 équipement par an pour les enfants ou en cas de changement du défaut visuel

* dans la limite des plafonds du contrat responsable

** 300 € pour les enfants

ANNEXE 6 – RÉGIME SPÉCIFIQUE FRAIS DE FRAIS SOINS DE SANTÉ DES FUTURS RETRAITÉS INDÉPENDANT DU CONTRAT DES ACTIFS

Tarifs applicables au 1er janvier 2018

aux salariés retraités à compter de cette date

Régime Général – Socle  Isolé  : 123 €
Duo  : 221,41 €
Famille : 297,89 €
Régime Alsace/Moselle – Socle Isolé  : 79,82 €
Duo  : 144,14 €
Famille : 193,58 €
Régime Surcomplémentaire 1 Isolé  : + 7,65 €
Duo  : + 13,77 €
Famille : + 18,67 €
Régime Surcomplémentaire 2 Isolé  : + 17,41 €
Duo  : + 31,34 €
Famille : + 42,46 €

Les cotisations sont mensuelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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