Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés" chez SOLS LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLS LOIRE AUVERGNE et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002963
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOLS LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 75326480300028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

Entre les soussignés :

La Société SOLS LOIRE AUVERGNE dont le siège social est situé 472 Rue Jules Védrines, Parc des Murons à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160) représentée à la signature des présentes par Monsieur ……………… en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

ET

Monsieur ………………………., en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt total de son activité, lié à la fermeture des chantiers et/ou refus d'accès aux chantiers par les maîtres d'ouvrages, les maîtrises d’œuvre et les clients mais également au non approvisionnement suite à la décision

de fermeture de nos fournisseurs, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.

La décision unilatérale de prise et/ou modification ne pourra concerner plus de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié, de manière consécutive ou non. 

Il est également précisé que la Société SOLS LOIRE AUVERNE est autorisée, dans ce cadre, conformément à l’ordonnance précitée, à fractionner le congé principal sans obtenir l’accord des salariés concernés. 

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés mensuellement sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ST ETIENNE.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Article 6 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord comporte trois pages dont les deux premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à ANDREZIEUX BOUTHEON, le 16 Mars 2020,

En quatre exemplaires originaux (un pour chacune des parties et un réservé à la DIRECCTE) 

Pour la Société SOLS LOIRE AUVERGNE,

Monsieur ………………………………….*

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Monsieur ……………………………. *, en sa qualité de membre du CSE titulaire

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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