Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME FRAIS DE SANTE A EFFET DU 01/01/2016" chez ACTION FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de ACTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A07518030150
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTION FRANCE
Etablissement : 75330823800587
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE AU PROFIT DES SALARIES AFFILIES A L'AGIRC (2017-12-21)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC (2017-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-27
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN REGIME FRAIS DE SANTE A EFFET DU 1ER JANVIER 2016
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ACTION FRANCE, dont le siège social est situé 18 / 26 rue Goubet à Paris 19ème, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser dans le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime frais de santé, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société ACTION FRANCE, depuis le 1er janvier 2016.
L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
ARTICLE 1 : L’OBJET
Le régime frais de santé dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le présent avenant a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
ARTICLE 2 : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
ARTICLE 3 : LES DISPENSES
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties au 1er janvier 2016 ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
ARTICLE 4 : LES PRESTATIONS
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 : LE FINANCEMENT
5.1 Cotisation :
Pour l’année 2018, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
- Adulte : 26 €
- Enfant : 19€
5.2 Prise en charge du financement :
a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
- Employeur : 50%;
- Personnel : 50%.
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise
b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Des garanties facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation afférente sera à la charge intégrale du salarié.
5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations pourront évoluer :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
5.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
ARTICLE 6 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle l’intégralité de la cotisation.
ARTICLE 7: INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise ACTION France « relatif à la mise en place d’un régime frais de santé » à effet du 1er janvier 2016, et toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 27 novembre 2017
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société ACTION France
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFE-CGC
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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