Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE" chez ACTION FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ACTION FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07518031305
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION FRANCE
Etablissement : 75330823800587

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel - Action France (2022-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACTION FRANCE, dont le siège social est situé 18 / 26 rue Goubet à Paris 19ème, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

La transformation numérique offre de nombreuses possibilités de développement pour les entreprises.

Cette transformation numérique qui fait évoluer les méthodes de travail ne doit en aucun cas remettre en cause la santé et la sécurité des salariés et le respect de leur vie privée et familiale.

En matière d’utilisation des outils numériques et donc du droit à la déconnexion la responsabilité est partagée entre l’entreprise et le salarié.

L’exemplarité managériale est essentielle pour l’exercice effectif du droit à la déconnexion.

Cet accord porte sur le droit à la déconnexion, en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail, insérant dans le Code du travail, par la loi du 8 août 2016, en son article 55, un droit à la déconnexion.

Plus précisément, il abordera les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

A TITRE PRELIMINAIRE IL CONVIENT DE RAPPELER QUELQUES DEFINITIONS

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques tels que les ordinateurs, smart phones, tablette, réseaux… et dématérialisés tels que les logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, Internet ou extranet ; qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : temps ou horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures complémentaires ou supplémentaires, à l’exclusion du temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1ER - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTION France, qu’ils soient cadres ou non cadres.

Un droit à la déconnexion est donc reconnu à l’ensemble des salariés de la société ACTION France.

ARTICLE 2- SENSIBILISATION SUR LE DROIT A LA DECONNEXION POUR LES SALARIES

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des responsables et de l’ensemble des salariés de la société ACTION France en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise ACTION France s’engage notamment à :

  • Informer et sensibiliser les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

L’entreprise ACTION France peut notamment prévoir :

  • D’élaborer des tutoriels ludiques permettant aux salariés d’utiliser leurs outils de la façon la plus efficiente possible

  • D’organiser des animations et groupes d’échanges consacrés au numérique lors des réunions d’équipes,

  • Des messages et rappels sur les bonnes pratiques diffusés régulièrement dans le bulletin du jour, écrans d’accueil des PC…

  • Chaque responsable de département/magasin sera chargé d’étudier les questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et doivent faire l’objet d’une concertation entre l’employeur et les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3- MESURES DE PREVENTION ET DE REGULATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE ET DES OUTILS NUMERIQUES

Il sera recommandé aux salariés dans le cadre de l’usage de la messagerie électronique de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communications disponibles (par exemple le téléphone, une réunion en « face à face »…),

  • De s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS

  • D’appeler un collaborateur ou salarié sur son téléphone professionnel pendant les horaires de travail,

  • De choisir le moyen de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs,

  • De ne pas utiliser la messagerie professionnelle à des fins extraprofessionnelles,

  • De ne pas abuser des pièces jointes et choisir des intitulés clairs des documents,

  • D’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • D’identifier les destinataires du message (notamment veiller à l’utilisation adaptée des fonctionnalités « répondre à tous », « copie », « copie cachée »),

  • De choisir le moment le plus opportun pour l’envoi du message et éviter d’envoyer des messages en dehors des heures habituelles de travail en utilisant la fonctionnalité « envoi différé » si besoin,

  • De ne pas envoyer de message sous le coup de l’émotion et relire avant l’envoi,

  • En cas d’absence prolongée, de prévoir une réponse automatique alertant de l’absence en indiquant l’interlocuteur à joindre,

  • D’indiquer l’objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et de l’urgence éventuelle d’en prendre connaissance lors de son temps de travail effectif et du délai de réponse attendu.

ARTICLE 4- DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Il convient d’ailleurs de rappeler quelques dispositions légales en matière de droit au repos et de temps de travail :

  • L’article L. 3121-20 du Code du travail limite à 48 heures hebdomadaire la durée de travail ;

  • tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).

En outre, il sera également rappelé que la preuve du respect des durées maximales de travail et donc des droits à repos, pèse uniquement sur l’employeur (Cass. Soc., 17 octobre 2012, n°10-17370)

De même, la Cour de cassation évoque régulièrement que c'est à l'employeur de prouver qu'il respecte les durées maximales de travail et de temps de pause (Cass. soc., 20 février 2013, n°11-21599, n°11-28811).

Au titre de ce droit, sauf stipulation d’urgence ou de gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reproché de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (journalier et hebdomadaire, congés payés, autres congés, arrêts de travail, etc …).

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs ou collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. ou plages horaires déterminées.

En effet, des plages horaires doivent être déterminées pour les salariés notamment au forfait et les responsables doivent s’abstenir dans la mesure du possible de contacter leurs collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que le dimanche.

Pour des raisons opérationnelles liées aux horaires d’ouverture et de fermeture des magasins, les plages horaires de contact pourront néanmoins démarrer à 6 heures et s’étendre jusqu’à 21 heures et concerner les dimanches travaillés, en lien avec l’accord sur le travail dominical et les jours fériés travaillés.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5- MODALITES PRATIQUES DE L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

 Modalité n°1- Définir la situation d’urgence ou grave

Le situations d’urgence telles que visées dans le présent accord recouvrent notamment les cas suivants : risques écologiques, sanitaires, terroristes, vol à mains armées, cambriolage, incendie, inondation, conditions climatiques particulières, absences, toute situation engendrant un problème technique ne permettant pas d’assurer des conditions de travail normales.

 Modalités n°2- L’utilisation de fonctions spécifiques d’envoi de messagerie

Les courriels doivent être envoyés pendant les heures habituelles de travail.

Si le salarié décidait de se connecter en dehors des heures habituelles de travail, il lui est alors demandé de préparer ses messages en mode brouillon ou hors connexion ou d’utiliser la fonction d’envoi différé.

Enfin, si le salarié venait à envoyer le message en dehors des heures de travail, il veillera à indiquer que ce message n’appelle pas de réponse immédiate, sauf cas d’urgence, de la manière suivante :

« Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre immédiatement / ou merci de ne pas y répondre et de la traiter durant les heures et jours habituels de travail».

 Modalités n°3- Message d’absence

Lorsque le salarié est amené à être absent pour une durée supérieure à une journée, la société ACTION France veillera à lui permettre de faire mention d’un message d’absence automatique à l’attention des interlocuteurs internes ou externes à l’entreprise, leur indiquant l’interlocuteur à joindre et ses coordonnées.

 Modalités n°4- Dialogue et information sur l’usage des outils numérique

Information entre les membres de l’équipe ou du magasin sur le moyen de communication le plus adapté pour le passage d’information (réunion d’équipe, éléments à faire figurer dans le message).

ARTICLE 6- PUBLICITE

Le présenta accord sera déposé, conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, par les soins et aux frais de l’entreprise ACTION France auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à compétente pour le lieu de conclusion de l’accord et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 7- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Le présent accord en applicable à compter du lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION

Révision :

L’accord pourra être révisé ou modifié par le Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective mettant en cause directement des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l’accord.

Dénonciation :

En application des dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Paris Le 22 février 2018

- Pour la société ACTION FRANCE

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Pour le syndicat CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

- Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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