Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité social et économique" chez ACTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTION FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519012881
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION France
Etablissement : 75330823804860 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif au dialogue social et au droit syndical (2019-09-25)
Avenant à l'accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 27 juin 2019 (2020-09-30)
Accord relatif au dialogue social et au droit syndical 2022 (2022-06-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
- ACTION FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ACTION France, dont le siège social est situé 11 rue de cambrai à Paris 19ème, représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords, usages ou engagements unilatéraux relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion le 19 juin pour étudier les modalités de mise en place, au sein de la Société ACTION FRANCE, du comité social et économique (CSE).
D’autres réunions de négociation se sont tenues, les 21 et 27 juin 2019.
A cette occasion, la composition, les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique (CSE) ont été abordées.
PARTIE 1 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
TITRE 1 CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Les parties reconnaissent que le siège social ainsi que l’ensemble des magasins actuels et à venir de la société ACTION France constituent un établissement unique, ne comportant aucun établissement distinct avec autonomie de gestion.
En conséquence, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place au sein de la société ACTION France, situé en son siège social.
ARTICLE 2 DUREE DES MANDATS
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans et le nombre de mandats successifs est limité à 3.
TITRE 2 COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 2.1 : LA PRESIDENCE DU CSE
Le CSE est présidé par le (la) directeur (trice) des ressources humaines ou le directeur général, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative (ne participent pas au vote).
La Direction peut, se faire accompagner de tout expert en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
L’article L 2315-21 précise que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
ARTICLE 2.2 la délégation élue du personnel du CSE
Le nombre de membres élus sera définitivement fixé dans le protocole d'accord préélectoral et comporte autant de titulaires que de suppléants.
A titre purement informatif, il est rappelé les dispositions légales de l’article R 2314-1 du code du travail qui fixent le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que le nombre mensuel d’heures de délégations:
Effectif (nombre de salariés) |
Nombre de titulaires |
Nombre mensuel d'heures de délégation |
Total heures de délégation |
---|---|---|---|
7500 à 7749 | 32 | 31 | 992 |
7750 à 7999 | 32 | 32 | 1024 |
8000 à 8249 | 32 | 32 | 1024 |
8250 à 8499 | 33 | 32 | 1056 |
8500 à 8749 | 33 | 32 | 1056 |
8750 à 8999 | 33 | 32 | 1056 |
9000 à 9249 | 34 | 32 | 1088 |
9250 à 9499 | 34 | 32 | 1088 |
9500 à 9749 | 34 | 32 | 1088 |
9750 à 9999 | 34 | 34 | 1156 |
10000 | 35 | 34 | 1190 |
Il est rappelé que les modalités des élections sont définies par le protocole d’accord préélectoral.
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les titulaires seront en charge de transmettre les informations nécessaires aux suppléants pour pourvoir à leurs absences lors des réunions.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : les membres titulaires auront 48 h après envoi de la convocation pour confirmer par mail leur présence ou non à la réunion.
Article 2.3 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative (ne participent pas au vote).
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Conformément à la loi, chaque représentant syndical au Comité Social et Économique bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 3.1 Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué d’un secrétaire et d’un trésorier.
Conformément à l’article L 2315-23, le secrétaire et le trésorier sont désignés par le CSE parmi les membres titulaires.
La désignation est obligatoire et aura lieu lors de la première réunion plénière du CSE et sera effectuée à la majorité des membres présents, seuls les titulaires votent.
Le CSE peut désigner un secrétaire adjoint et / ou un trésorier adjoint, choisis parmi les membres élus et chargé de remplacer le secrétaire et ou le trésorier en vue d’intervenir en cas d’absence ponctuelle ou définitive du secrétaire et ou du trésorier ; leur désignation aura lieu dans les mêmes conditions que le secrétaire et que l’adjoint.
ARTICLE 3.2 Nombre annuel de réunions
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 réunions par an. Ainsi, par principe, le CSE tiendra une réunion tous les mois, à l’exception de la période estivale (juillet-août) durant laquelle le CSE est dispensé de tenir des réunions.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. (Dispositions légales prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail)
Le CSE peut, sous réserve de l’accord conjoint du président et du secrétaire, recourir à la visioconférence lors de ses réunions, afin d’éviter à tout ou partie des intervenants de la direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance. En tout état de cause, le recours à la visioconférence n’est pas possible à l’occasion de l’une des consultations récurrentes.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre est conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment s’agissant de l'identification des participants et le vote à bulletin secret le cas échéant.
ARCTICLE 3.5 Calendrier des consultations
3.5.1.Délai de consultation
Il est convenu de fixer le délai de consultation à 1 mois maximum.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été régulièrement consulté.
Notamment en cas d’urgence, le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur en séance, de leur mise à disposition dans la BDES ou si besoin à la discrétion de l’employeur par mail.
Pour rappel, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux consultations. A ce titre, conformément à l’article L2312-21 du code du travail, celle-ci sera organisée selon les modalités de fonctionnement suivantes :
Il est convenu que la BDES sera disponible au siège social sur support papier.
L’architecture de la BDES de la Société sera organisé autour du contenu (thèmes et informations) suivant : investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise.
Les parties conviennent que l’ensemble de ces informations porteront sur les 2 années précédentes et l’année en cours.
L’ensemble des élus titulaires ou suppléants du CSE ainsi que les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE auront un droit d’accès pour consultation à la BDES de la Société.
Le délai pour établir le PV de la réunion du CSE est de 15 jours minimum suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
3.5.2. Périodicité des Consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
- les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les 3 ans
- la situation économique et financière de l'entreprise : tous les 3 ans
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les 3 ans
Chaque consultation récurrente peuvent donner lieu à un avis global des membres du CSE ;
TITRE 4 : MOYENS DU CSE
Article 4.1 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du bureau, il est prévu que
- le secrétaire disposera d’un crédit supplémentaire de 5 heures mensuelles,
- la rédaction du PV pourra être réalisée par l’une personne désignée par la Direction.
Le crédit d’heures supplémentaires dévolu au Secrétaire étant personnel et particulier, il n’est ni cumulable/reportable sur d’autres mois ni transmissible aux autres représentants du personnel.
Le crédit d’heures supplémentaires dévolu au secrétaire pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation si le constat est partagé par la direction et les partenaires sociaux.
4.1.1 - Temps compris ou non dans le crédit d’heures
Toutes les Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif.
Le temps passé en réunion internes/préparatoires s’impute sur le crédit d’heures
4.1.2 - Recours au bon de délégation
L’usage du crédit d’heures sera soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, selon modèle fourni par l’employeur.
4.1.3 - Temps de trajet :
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation et donc considéré comme temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions internes ou en exécution des fonctions représentatives s’imputent sur les heures de délégation.
4.1.4 - Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur dans le cadre du respect de la politique voyage d’ACTION France (annexée au présent accord), qui est applicable à l’ensemble des salariés ACTION France. A défaut et sauf autorisation expresse de l’employeur, tout autre dépense ne fera pas l’objet de remboursement.
Les frais liés aux déplacements à l’initiative des élus sont à la charge du CSE lui-même, et seront imputés sur le budget de fonctionnement ou celui des activités sociales et culturelles selon la nature de la mission.
Article 4.2 - Budgets du CSE
4.2.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE peut être fixé à l’occasion des NAO. (A titre indicatif, le budget des activités sociales et culturelles s’élève à ce jour à 0,41% de la masse salariale.)
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement mensuel sur la base de l'effectif du mois précédent.
4.2.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement mensuel sur la base de l'effectif du mois précédent.
4.2.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
PARTIE 2 La Commission de santé sécurité et des conditions de travail – LA CSSCT
Article 1 Composition de la CSSCT
Notre entreprise ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
La CSSCT est composée d’une délégation du CSE composée des membres Titulaires du CSE.
La CSSCT est composée de 8 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres du CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Article 2 Fonctionnement de la CSSCT
2.1 Temps de présence
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.
2.2 Réunions
Par délégation du CSE, le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an, conformément à l’alinéa 1 de l’article L2315-27.
En outre, la CSSCT se réunit, au nom du CSE, également dans les hypothèses suivantes :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves au sens de l’article L2315-27 du code du travail
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement au sens de l’article L2315-27 du code du travail.
à la demande motivée de deux membres représentants du personnel de la CSSCT ou du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail au sens de l’article L2315-27 du code du travail.
2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
2.4 Moyens de la CSSCT :
Les membres de la CSSCT disposent librement, pour l’exercice de leurs missions au sein de la commission, du nombre heures de délégation attribué dans le cadre de leur mandat d’élu titulaire du CSE et définit à l’article R 2314-1 du code du travail.
2.5 Attributions de la CSSCT
Le CSE pourra, par délégation, confier à la CSSCT la préparation de ses délibérations dans le cadre de l’exercice des attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Il est précisé que, dans l’hypothèse où il est saisi d’un sujet intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE pourra, par délibération prise à la majorité des membres lors de la première réunion portant sur ce sujet, confier la préparation de ce sujet à la CSSCT sous réserve qu’il revête un caractère important, c’est-à-dire pouvant impacter de manière significative la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’Entreprise.
Par délégation du CSE et à titre exclusif, la CSSCT se voit attribuer les attributions du CSE listées aux articles L2312-13 et R2312-4 du code du travail à savoir :
la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnelle.
La CSSCT peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.
PARTIE 3 : Les représentants de proximité
Les parties s’engagent à ouvrir une négociation relative à la mise en place éventuelle de représentants de proximité au sens de l’article L2313-7 du code du travail dès le constat partagé par les partenaires sociaux et la direction de l’insuffisance de moyens humains au sein du CSE pour une représentation équitable du personnel de l’entreprise auprès de la Direction.
PARTIE 4 : dialogue social et expression du droit syndical
Article 4.1.- Délégués syndicaux
Conformément à la loi, chaque organisation syndicale représentative peut nommer 4 délégués pour les entreprises de 4.000 à 9999 salariés.
L’article L. 2143-4 du Code du travail prévoit également que dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés, toute organisation syndicale qui a obtenu, lors de l’élection du comité d’entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et des employés, et qui, en plus, compte au moins un élu dans l’un quelconque des deux autres collèges (maîtrise et encadrement) peut désigner un délégué syndical supplémentaire par rapport au nombre de délégués attribués selon l’effectif.
Chaque délégué syndical dispose de 24 heures de délégation par mois.
Les parties conviennent qu’une négociation pourra intervenir ultérieurement sur la possibilité d’augmenter le nombre légal de Délégués Syndicaux pour le porter à 6 maximum par organisation syndicale représentative, si le besoin s’en fait sentir.
Article 4.2 : le local du CSE
Les élus du CSE disposent d’un local situé au siège de l’entreprise, lieu des réunions mensuelles.
Le local du CSE mis à disposition par l’employeur sera doté d’une ligne extérieure mobile.
Article 4.3 : l’entretien de fin de mandat
L'ensemble des salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical peuvent, en application des dispositions de l’article 2141-5 alinéa 3 du Code du travail demander en fin de mandat à bénéficier d’un entretien individuel avec la société ACTION.
L'entretien de fin de mandat vise à effectuer un bilan, dans l'objectif d'accompagner le salarié dans la reprise d'une activité professionnelle à plein temps sur son poste de travail. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L’entretien de fin de mandat peut coïncider avec l’entretien professionnel.
Partie 5 : dispositions finales
4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
4.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois .
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
4.3 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la Direccte du siège social ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
EN ANNEXE
La politique voyage ACTION FRANCE
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 27 juin 2019
Pour la société ACTION
XXXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXX
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXX
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