Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur ajoutée" chez LAHAYE NANTES
Cet accord signé entre la direction de LAHAYE NANTES et le syndicat CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04422016480
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE NANTES
Etablissement : 75343081800033
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
un accord relatif à la NAO 2017 (2017-12-01)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
St Aignan de Grand Lieu , le 12 décembre 2022
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Entre :
D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par M.,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation CFDT représentée par
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1 – Salariés bénéficiaires de la prime de partage de la valeur ajoutée
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail en cours, y compris un contrat d’apprentissage, à la date de dépôt du présent accord collectif auprès de l'autorité administrative compétente ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération mensuelle brute moyenne inférieure à 5 000 euros ;
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur ajoutée
Le montant de la prime varie selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime. Il est ainsi fixé à :
20 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à un an ;
300 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté égale ou supérieure à un an ;
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité ;
congé de paternité et d'accueil de l'enfant .
congé d'adoption ;
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congés acquis par dons de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade ;
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Article 3 – Versement de la prime de partage de la valeur ajoutée
La prime de partage de la valeur ajoutée est versée le 31 janvier 2023, date correspondant à la date de versement de la paie du mois de janvier 2023.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 5 – Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2023.
Article 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois durant l'application du présent accord collectif pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 7 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 8 - Révision de l'accord
:
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord collectif
Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à St Aignan de Grand Lieu, en 3 exemplaires originaux, le 12 décembre 2022
Pour la Direction :
Pour la CFDT :
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