Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez ECO METAL EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECO METAL EUROPE et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005411
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ECO METAL EUROPE
Etablissement : 75382727800023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant à l'accord sur l'activité partielle de longue durée en date du 8 juillet 2021 (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ECO METAL EUROPE

Société par actions simplifiée

Au capital de 50.000 €

Siège Social : 34 Rue des Auberges

ZI La Petite Chevasse

85260 MONTREVERD

753 827 278 RCS La ROCHE-SUR-YON

ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La Société ECO METAL EUROPE

Société par actions simplifiée

Au capital de 50.000 €

Dont le siège social est situé : 34 Rue des Auberges, ZI La Petite Chevasse, 85260 MONTREVERD

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La ROCHE-SUR-YON sous le numéro 753 827 278.

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérant de la SARL GROUPE KR, elle-même Présidente de la société ECO METAL EUROPE

D’UNE PART

ET :

Le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’AUTRE PART


Préambule

La société ECO METAL EUROPE est une société par actions simplifiée au capital de 50.000 €.

Son siège social est situé : 34 Rue des Auberges, ZI La Petite Chevasse, 85260 MONTREVERD.

La société ECO METAL EUROPE a été immatriculée le 17 septembre 2012.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Diagnostic sur la situation économique et perspective économique :

L’activité de la société ECO METAL EUROPE consiste en la récupération et le tri des déchets automobiles. Plus particulièrement, elle s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire en vue de valoriser et de recycler les catalyseurs usagés et plus particulièrement les catalyseurs automobiles. Après avoir traité les catalyseurs automobiles, composé entre autres de métaux précieux (platine, palladium, rhodium) et de monolithe, elle expédie la matière récupérée en fonderie en vue de valoriser ces métaux.

La société ECO METAL EUROPE a été créée en 2012.

Elle est devenue un acteur français prépondérant dans le monde de la collecte et la valorisation de catalyseurs automobiles. Alors qu’elle exerçait précédemment son activité uniquement auprès des centres agréés VHU, elle est devenue un partenaire de poids avec de grands constructeurs automobiles français et mondiaux en traitant leurs déchets.

En raison de la crise sanitaire COVID-19 sans précédent qui a affecté considérablement l’activité économique en France, la société ECO METAL EUROPE connait d’importantes difficultés économiques.

En effet, dans la branche du recyclage, les chefs d’entreprises estimaient à -64 % la baisse de leur chiffre d’affaires en avril 2020 par rapport à 2019.

Cette crise a entraîné une forte baisse de la production industrielle, une baisse de la consommation des véhicules automobiles et donc, par ricochet, une activité de recyclage beaucoup plus faible. Il est prévu une nouvelle baisse de la consommation et une baisse importante du chiffre d’affaires pour les entreprises de la récupération.

Les fonderies dans lesquelles sont expédiées les broyats de monolithe ont par ailleurs interrompu leur activité au printemps 2020, entraînant une accumulation des volumes à traiter.

Plus particulièrement, pour la société ECO METAL EUROPE, ces difficultés se traduisent :

  • par un nombre de déchets traités beaucoup moins important (53 tonnes de déchets de monolithe du 01/06/2020 au 31/05/2021 au lieu de 173 tonnes l’année précédente), et donc une baisse de chiffre d’affaires de 31% ;

  • par la difficulté de trouver des exutoires pour traiter, valoriser les broyats de monolithe en fonderie : la société expédiait chaque mois 20 tonnes de produits à traiter, la fonderie partenaire ne peut désormais accepter que 5 tonnes mensuelles.

Les perspectives économiques à venir sont pessimistes.

En effet, nous prévoyons une dégradation de notre situation économique jusqu’au début de l’année 2022, période estimée pour la reprise normale d’activité du secteur automobile. Le chiffre d’affaires devrait subir une baisse de -30% sur l’exercice 2021-2022 (exercice comptable du 01/08 au 31/07). Nous prévoyons également la suspension des dépenses de recherche et développement engagées avec le CTIF concernant les projets industriels de la filière de traitement et de valorisation des catalyseurs de poids lourds.

La société ECO METAL EUROPE rencontre donc des difficultés économiques durables.

Ce diagnostic économique et les perspectives de la société ECO METAL EUROPE ne sont pas pour autant de nature, à ce stade, à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à un niveau d’activité normale.

La société ECO METAL EUROPE a déjà été contrainte de formuler une demande d’activité partielle (autrement appelée chômage partiel) à compter du 6 avril 2021, jusqu’au 30 juin 2021.

Cependant, au regard des impacts de la crise sanitaire sur l’activité de la société ECO METAL EUROPE et de la menace qui en résulte sur l’emploi, il apparait aujourd’hui nécessaire de réduire de manière durable le temps de travail des salariés dans un objectif de préservation des emplois.

C’est dans ce contexte que la société ECO METAL EUROPE est aujourd’hui contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle longue durée institué par le législateur par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Un tel dispositif ne peut toutefois être mis en œuvre qu’en application d’un accord collectif qui en définit les modalités.

La Convention Collective de la récupération : industries et commerces, applicable à la société ECO METAL EUROPE, a prévu, par accord du 1er octobre 2020, un dispositif d’activité partielle de longue durée. Néanmoins, la société ECO METAL EUROPE étant une très petite entreprise (moins de 5 salariés), elle a souhaité adapter le dispositif à sa structure en régularisant un accord d’entreprise.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification du personnel.

***

La société ECO METAL EUROPE étant dépourvue d’Institution Représentative du Personnel, la Direction a fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

I – OBJET DE L’ACCORD

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire institue « un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé activité réduite pour le maintien en emploi destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité ».

Le présent accord a pour objet de permettre à la société ECO METAL EUROPE de bénéficier de ce dispositif dans les conditions prévues par l’article 53 susvisé et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ECO METAL EUROPE.

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prendra effet le 1er juillet 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

IV - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application des dispositions légales et réglementaires, la durée d'application de l'activité partielle spécifique est de 6 mois étant précisé qu’elle peut être renouvelée conformément aux obligations légales et règlementaires applicables.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité, le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Dans ce cadre :

  • la date de début d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est fixée sur la date de prise d’effet de l’accord, soit le 1er juillet 2021 ;

  • la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est fixée sur la durée du présent accord, soit 36 mois.

V – ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique à toute l’activité de gestion des déchets industriels. En conséquence, les salariés auxquels s’applique le dispositif sont les salariés occupant des fonctions d’opérateur, autrement dit, l’ensemble du personnel de la société ECO METAL EUROPE.

VI – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN-DECA DE LA DUREE LEGALE

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise sera applicable à chaque salarié concerné et ne pourra être supérieur à 40% de la durée légale, étant précisé que la réduction de l’horaire de travail s’apprécie par salarié sur la durée totale du dispositif prévu par le présent accord.

Son application pourra conduire à la suspension temporaire d’activité.

VII – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit une indemnité horaire conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

VIII – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

L’employeur s’engage à préserver l’emploi des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée et elle s’engage en conséquence à ne pas rompre le contrat de travail de ces salariés pour l’une des causes énoncées à l’article 1233-3 du Code du travail, et ce, pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Toutefois, en cas de dégradation significative de l’activité économique menaçant la pérennité de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité d’exclure certains salariés du présent dispositif sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours du ou des salariés concernés ainsi que de l’autorité administrative afin de recouvrer sa liberté en matière de licenciement pour motif économique, étant précisé que la poursuite d’une activité très faible pourrait aboutir au placement en procédure collective de l’entreprise et potentiellement conduire celle-ci à procéder au licenciement de davantage de salariés.

IX – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La société s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé et, le cas échéant, d'accompagner les salariés dans leur projet de formation en adéquation avec la relance de l'activité de l’entreprise, notamment au cours des périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée.

Ces engagements répondent à une double finalité de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre une meilleure reprise de l’activité à l’issue de la crise sanitaire.

X – LES MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD.

Aucune organisation syndicale et aucune institution représentative du personnel n’est actuellement présente dans la société. Si celle-ci venait à en compter durant l’application du présent accord, elle recevrait une information sur la mise en œuvre de l’accord par courriel avec accusés de remise et de lecture et lors de réunion téléphonique au moins tous les 3 mois.

XI – CONCLUSION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

XII – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre des représentants du personnel

  • 1 membre de la direction

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

XIII - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord d’entreprise conclu sous la forme d'un avenant dans les conditions légales applicables au moment de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation unilatérale.

XIV – PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La demande de validation de l’accord collectif est transmise à l'autorité administrative dans les conditions légales et réglementaires applicables.

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d'activité partielle de longue durée. L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois.

En cas de refus de validation de l’accord collectif par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires.

La décision de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

XV – DEPOT ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale, et communiqué à la CPPNI.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié.

******

****

Fait à MONTREVERD, le 8 juillet 2021

En CINQ exemplaires dont :

- un déposé et accessible dans les locaux de la société,

- un remis à l’employeur,

- un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

- un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,

- un déposé à la CPPNI en version anonyme.

Pour la société ECO METAL EUROPE,
Monsieur xxxxxxxxxxxxx

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

*TRES IMPORTANT:

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord »

Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés

SAS ECO METAL EUROPE

34 Rue des Auberges

ZI La Petite Chevasse

85260 MONTREVERD

SIRET : 753 827 278 00023

PROCES-VERBAL DE RATIFICATION

Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 8 juillet 2021 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle longue durée au sein de la société ECO METAL EUROPE.

La question posée au personnel de la société était la suivante : « approuvez-vous le projet d’accord sur l’activité partielle de longue durée en date du 22 juin 2021 dont un exemplaire vous a été communiqué ? »

Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société ECO METAL EUROPE le 8 juillet 2021 sont les suivants :

  • nombre de salariés inscrits : 1 ;

  • nombre de bulletins : 1 ;

  • nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;

  • suffrages valablement exprimés : 1 ;

  • suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 1 ;

  • majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 1.

La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits.

Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 8 juillet 2021

A MONTREVERD,

En deux exemplaires originaux,

Le 8 juillet 2021

Pour le Bureau de vote

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com