Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un nouveau régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire" chez FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A09418006684
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Etablissement : 75388609200026

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé signé le 24/01/2019 (2019-01-24) Un Avenant n°2 à l'Accord d'Entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire au sein de la FPE du 13.12.2017 (2020-11-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF a LA MISE EN PLACE

D’UN NOUVEAU REGIME dE REMBOURSEMENT DE FRAIS

DE SANTE A ADhesion OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE financiere des paiements electroniques

ENTRE :

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,

Société par actions simplifiée au capital de 706.083 euros, dont le siège social est situé 18, avenue Winston Churchill – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Secrétaire Général,

Ci-après dénommée la société FPE,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après :

  • XXXX représenté par XXXXXXXXX,

  • XXXX représenté par XXXXXXXX,

d’autre part,

après information et consultation du Comité d’entreprise, il est conclu le présent accord en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

PREAMBULE

En application d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés de la société FPE bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Ce régime est assuré par le contrat d’assurance n° 4260100030000N02573500 souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE.

Après concertation, les parties signataires sont convenues, au terme du présent accord et selon les modalités exposées ci-après, de la mise en place d’un nouveau régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire qui se substitue dans tous ses effets, à la décision unilatérale de l’employeur actuellement en vigueur, ainsi qu’à toutes autres dispositions ayant le même objet.

Parallèlement au présent accord, la société FPE s'engage à souscrire un nouveau contrat d’assurance auprès d'UNIPREVOYANCE.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et le cas échéant celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat d’assurance et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d'instituer un nouveau régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés définis à l’article 2 ci-après, leur permettant de bénéficier de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, dans le cadre de frais médicaux engagés à l'occasion d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident.

A compter de la date d’effet du présent accord qui se substitue à la décision unilatérale de l’employeur actuellement en vigueur, ainsi qu’à toutes autres dispositions ayant le même objet, les garanties du nouveau contrat d’assurance souscrit en conséquence se substituent à l’ensemble des garanties du contrat d’assurance n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE.

Article 2 – Bénéficiaires

  1. - A titre obligatoire, le présent accord s’applique sans condition d’ancienneté :

  • aux salariés sous contrat de travail1 inscrits à l’effectif de la société FPE à la date d’effet des présentes ou embauchés postérieurement ;

  • aux salariés détachés auprès de la société FPE dès lors que leur contrat de travail avec leur société d’origine est suspendu et qu’ils sont rémunérés par la société FPE. Inversement, il ne s’applique pas aux salariés de la société FPE dont le contrat de travail est suspendu à l’occasion d’un détachement auprès d’une autre société et qui ne donne lieu à aucune rémunération de la part de la société FPE (maintien de salaire ou indemnités journalières complémentaires financées pour partie par la société FPE) ;

  • aux éventuels mandataires sociaux de la société FPE, assimilés salariés au sens de la sécurité sociale après décision de l’organe compétent de la société, de leur appliquer ce régime.

Le présent accord est maintenu dans tous ses effets aux salariés de la société FPE dont le contrat de travail est suspendu :

- pour raisons médicales ;

  • pour toutes autres raisons que médicales dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société FPE ;

  • du fait d’un congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée inférieure à un mois.

Le régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire institué par le présent accord s’applique également aux éventuels ayants droit des salariés tels que définis au contrat d’assurance.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Rentre dans la catégorie des ayants droit :

  • le conjoint du salarié (marié, pacsé, vivant en union libre) ;

- les enfants du salarié fiscalement à charge suivant la limite d’âge prévue au contrat d’assurance.

- les ascendants du salarié fiscalement à charge.

2.2 - Dispense d’adhésion :

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé, objet du présent accord est obligatoire pour les bénéficiaires visés ci-dessus (salarié de l’entreprise et le cas échéant, leurs ayants droit). Toutefois, une dispense d’adhésion à leur initiative est admise :

  1. pour les salariés et apprentis de la société FPE titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Il est toutefois précisé que tout renouvellement d'un contrat à durée déterminée, qui porte la durée totale du contrat à une durée égale ou supérieure à douze mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense repris ci-après ;

  2. pour les salariés couverts dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif ;

  3. pour les salariés couverts par une complémentaire santé individuelle lors de la mise en place du présent régime ou lors de leur embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;

  4. pour les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’un des dispositifs suivants :

  • complémentaire santé collective et obligatoire (le caractère obligatoire s’entendant également pour l’ayant droit), conforme aux dispositions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;

  • régime de frais de santé collectif et obligatoire ou assimilé obligatoire :

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

  • couverture dans le cadre des contrats groupe des Travailleurs non-salariés (TNS), dits Madelin.

Les cas de dispense visés aux points 2. à 4. ci-dessus sont également applicables aux éventuels ayants droit des salariés.

Chaque demande de dispense, doit être formulée par écrit sous forme d’une déclaration sur l’honneur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, auprès du responsable Ressources Humaines :

  • au moment de l’embauche ;

  • ou, si elle est postérieure, lors de la mise en place du présent régime ou à la date à laquelle prennent effet la couverture CMU-C ou ACS, ou l’une des couvertures visées au point 4. ci-dessus.

La demande de dispense doit notamment comporter le cadre dans lequel elle est formulée, la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel le salarié (ou son éventuel ayant droit) bénéficie d’une autre complémentaire santé, et le cas échéant, la date éventuelle de fin de sa couverture.

Le maintien d’un cas de dispense est subordonné à la présentation annuelle des justificatifs ou déclaration sur l’honneur du salarié, à défaut, les bénéficiaires concernés seront immédiatement affiliés au régime.

  1. - A titre facultatif, le présent accord s’applique :

Aux salariés de la société FPE dont le contrat de travail est suspendu, antérieurement ou postérieurement à la date d’effet du présent accord :

  • pour toutes autres raisons que médicales dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société FPE ;

  • du fait d’un congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée supérieure à un mois.

Les salariés visés ci-dessus pourront demander le maintien facultatif des garanties frais de santé dans les conditions prévues par l’article 4.2 du présent accord.

2.4 - Portabilité du régime au-delà de la cessation du contrat de travail :

Le présent accord s’applique également aux anciens salariés de la société FPE entrant dans le champ d’application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, dont la cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Ces anciens salariés garderont le bénéfice des garanties du contrat d’assurance à compter de la date de cessation de leur contrat de travail et pendant une durée égale à leur période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat2 de travail. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

ARTICLE 3 – RISQUES ASSURES - PRESTATIONS GARANTIES

Le régime de frais de santé institué par le présent accord et tous ses annexes ou avenants qui pourraient être négociés et signés ultérieurement s'imposent obligatoirement aux bénéficiaires définis à l'article 2 tant en ce qui concerne les garanties que les cotisations.

Ce régime à adhésion obligatoire se matérialise par la signature d’un nouveau contrat d’assurance précisant les droits et obligations des parties. Ce contrat prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et s’appliquera aux frais engagés à compter de sa date de prise d’effet ; les frais engagés avant cette date étant du ressort du régime antérieur.

La définition des risques assurés, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations, les conditions d’ouverture des droits, l’assiette et le taux des cotisations sont définis conformément aux dispositions prévues au contrat d’assurance. Il est précisé que le contrat respecte les exigences du contrat responsable et les interdictions liées au hors parcours de soins. La société FPE s’engage en concertation avec l’organisme assureur à prendre les dispositions nécessaires afin de respecter ces exigences en fonction de l’évolution de la législation. 

En aucun cas les prestations ainsi définies ne sauraient constituer un engagement pour la société FPE qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations du régime obligatoire, sous réserve des éventuelles obligations conventionnelles de branche.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU REGIME

4.1 - Montants - taux et répartition des cotisations :

Le financement du régime est assuré, conjointement par les cotisations de l’entreprise et les cotisations du salarié comme suit :

  • Option « Isolé » : 20 % à la charge du salarié et 80 % à la charge de l’entreprise.

  • Option « Famille » 34,10 % à la charge du salarié et 65,90 % à la charge de l’entreprise.

Chaque salarié doit s’acquitter de la cotisation correspondante sa situation de famille réelle.

A la date de signature du présent accord, les taux de cotisation sont fixés comme suit (exprimés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - PMSS 2017 = 3 269 euros) :

Part patronale Part salariale Total

Tarif isolé

(salarié seul)

51,78 euros

soit 1,584 % PMSS

12,95 euros

soit 0,396 % PMSS

64,73 euros

soit 1,980 % PMSS

Tarif famille

(salarié + ayants droit)

80,50 euros

soit 2,462 % PMSS

41,66 euros

soit 1,275 % PMSS

122,16 euros

soit 3,737 % PMSS

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessus.

4.2 - Précompte des cotisations :

La société FPE procèdera mensuellement au précompte direct, sur leur bulletin de paie, de la cotisation due par les salariés dans les conditions définies ci-dessus et des contributions sociales dues par les salariés sur la cotisation de l’entreprise ; ce précompte sur le salaire des cotisations s’impose à tous les bénéficiaires visés à l’article 2.1 ci-dessus.

S’agissant des salariés qui adhéreront ou maintiendront leur adhésion à titre facultatif dans les cas visés à l’article 2.3, le présent régime sera intégralement financé par le salarié ; la cotisation sera directement prélevée sur leur compte bancaire. Ils devront à cet effet communiquer une autorisation de prélèvement lors de leur demande de maintien à titre facultatif de leur adhésion.

Conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature des présentes, la portabilité du présent régime au bénéfice des anciens salariés de la société FPE visés à l’article 2.4 est financée par mutualisation.

ARTICLE 5 – Maintien des garanties santE à titre individuel et facultatif

au profit des anciens salariEs

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle de remboursement de frais de soins de santé sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois3 qui suivent la rupture de leur contrat de travail :

  • les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;

  • les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Le maintien des garanties à ce titre prendra effet à l’issue de la période de portabilité des garanties prévue l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les cas visés à l’article 2.4 du présent accord.

Ces anciens salariés seront alors accueillis dans un régime spécifique et indépendant de celui des salariés. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties seront intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.

Article 6 – Maintien des garanties pour les ayants droit

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié.

Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

La société FPE s’engage à informer ses salariés - et futurs salariés - de leurs droits et obligations résultant de leur affiliation au contrat d’assurance, et à leur remettre un exemplaire de la notice d’information résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation sera communiquée sans délai aux assurés concernés.

Le présent accord sera également communiqué aux salariés par les supports de communication habituels utilisés au sein de la société FPE.

ARTICLE 8 – RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

Le contrat d'assurance et le présent accord constituent un ensemble indivisible ; en conséquence, la résiliation du contrat d'assurance par l’assureur ou par l'entreprise entraînera de plein droit dénonciation du présent accord.

De même, et sauf accord contraire des parties, la dénonciation du présent accord ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance conclut par la société FPE.

ARTICLE 9 – Evolution rEglementaire - clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, y compris en matière fiscale et sociale.

En cas de modifications législatives ou réglementaires impactant cet environnement juridique, fiscal et social les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires sans que les parties signataires aient à le renégocier.

Toutefois, si ces nouvelles règles sont de nature à modifier de manière significative les dispositions du présent accord et notamment l’équilibre économique ayant présidé à sa conclusion, les parties signataires se rencontreront en vue d’en tirer les conséquences et de procéder aux aménagements qui pourraient s’avérer nécessaires.

Il en sera de même en cas de modifications qui ne seraient pas d’ordre public.

Article 10 – DIFFERENDS - REGLEMENT DES Litiges

Les parties signataires s’engagent à respecter et à appliquer en toute bonne foi le présent accord.

En cas de différend portant sur l’exécution du présent accord, les parties s’engagent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies spécialement à cet effet, les parties examineront le différend puis un procès-verbal dressé à l’issue de la réunion, prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

A défaut d’accord, les parties conservent la possibilité de saisir les juridictions compétentes.

ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION

11.1 - Révision :

La demande de révision du présent accord à l’initiative d’une de ses parties signataires devra être accompagnée des propositions de modification.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera régularisé dans les conditions prévues par la loi.

11.2 - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

En cas de dénonciation, une négociation sera ouverte dans les trois mois entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives de salariés en vue d'en tirer les conséquences.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DATE D'EFFET - Durée

12.1 - Entrée en vigueur :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'entreprise ; à défaut d’opposition, et sous réserve d'une telle signature, il entrera en vigueur le 9ème jour suivant la date de sa dernière notification aux organisations syndicales représentatives.

12.2 - Date d’effet - Durée :

Le présent accord qui prendra effet le 1er janvier 2018, est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique - auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Charenton Le Pont, le 13 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux

Noms des signataires Signatures
Pour la société FPE
Pour XXXXXX
Pour XXXXX

  1. 1 Quelle que soit la nature du contrat de travail.

  2. 2 Ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs.

  3. 3 Ou, pour les anciens salariés visés à l’article 2.4 du présent accord, dans un délai de 6 mois à partir de la fin de la période de portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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