Accord d'entreprise "accord collectif sur l'égalité professionnelle hommes/femmes" chez SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T02219001412
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT BRIEUC FONDERIE
Etablissement : 75401586500027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
Accord COLLECTIF sur l’égalité professionnelle hommes/femmes
Entre
La société SAINT-BRIEUC FONDERIE, située 82 rue Jules Ferry, 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par ------------------------, Directeur Général, d’une part.
Et,
Les organisations syndicales,
CFDT, CFE-CG et CGT représentatives au plan National et présentes chez SAINT-BRIEUC FONDERIE, représentées chacune par un délégué syndical expressément mandaté, d’autre part,
Il a été convenu le présent accord,
Après avoir rappelé que :
Les signataires se sont réunis les 27 juin, 03 et 16 juillet 2019 pour définir les modalités de l’égalité Hommes / Femmes de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.
Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :
ARTICLE 1 : PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI : RÉMUNÉRATION EFFECTIVE
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Il sera procéder à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
De plus, au retour de congé de maternité ou parental d’éducation, les salariés auront le droit aux augmentations générales attribuées pendant la période d’absence.
Les salariés en congé parental d’éducation garderont le bénéfice du régime « frais de santé/prévoyance » de l’entreprise avec la participation financière patronale.
Indicateurs de suivi :
Éventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe
Nombre de promotions annuelles par catégorie professionnelle et par sexe
Objectifs chiffrés :
Rapport annuel : Rémunération (salaire de base + ancienneté) des femmes soit au minimum égal à celle des hommes
Rapport annuel : Nombre annuel de promotion des femmes soit au moins égal à 10 % des promotions totales.
ARTICLE 2 : DEUXIÈME DOMAINE D’ACTION CHOISI : FORMATION PROFESSIONNELLE
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
L'entreprise veille à organiser autant que possible des formations en intra pour éviter les déplacements professionnels.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
Objectifs chiffrés :
Rapport annuel : Le nombre d’heures de formation des femmes soit au moins égal à 10 % des heures totales de formation.
Rapport annuel : Le nombre de femmes en formation soit au moins égal à 10 % du nombre total de salariés formés.
ARTICLE 3 : TROISIÈME DOMAINE D’ACTION CHOISI : CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés à temps partiel selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d’absence à des réunions organisées par la Direction, du au problème horaire et à la planification tardive.
Objectifs chiffrés :
Rapport annuel : Pourcentage de temps partiel par rapport au temps plein.
Rapport annuel : Pourcentage d’absences aux réunions.
ARTICLE 4 : SUIVI
Le suivi de l’accord sera effectué par le comité social économique qui recevra le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes au cours du 1er trimestre de l’année au plus tard.
ARTICLE 5 : DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
ARTICLE 6 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc).
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel et affichée.
Cet accord pourra être complété au moyen d’avenants, qui devront faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 8 : RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Saint Brieuc, le 15 juillet 2019, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction
--------------------, Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
Le Délégué Syndical
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Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Le Délégué Syndical
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Pour l’organisation syndicale CGT
Le Délégué Syndical
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