Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE - CFCR2 - Signé le 21-05-2021" chez C.F.C.R. 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.F.C.R. 2 et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002517
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : C.F.C.R. 2
Etablissement : 75401639200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre, d’une part :

  • La société CFCR2

Dont le siège est situé Allée Pierre et Marie Curie ZA de l’Aupretin 71500 LOUHANS

Représentée par Monsieur XXX

En sa qualité de Président

Et d’autre part,

  • Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos ou des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période d’absence non rémunérée ou obtenir un complément de rémunération.

Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel de l’entreprise

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an, et renouvelable par tacite reconduction

Article 3 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps sur simple demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte. Le choix des éléments à affecter au CET est fixé pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l’année suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. A partir de cette notification, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour rendre effectifs les choix du salarié. Les droits nouveaux pris en compte sont ceux qui sont acquis au plus tôt dans le mois civil qui suit celui au cours duquel la notification a été faite à l’employeur.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :

  • Congés payés annuels, pour la période excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine), y compris pour les cadres au forfait jours

  • Congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 1-15 a de la CCN de l’automobile), pour fractionnement (article 1-15 c de CCN de l’automobile), ou congés spéciaux (article 1-15 e de CCN de l’automobile)

  • Droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement)

  • Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail

  • Primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base défini par l’article 1-16 a de la CCN de l’automobile

L’alimentation ne peut excéder 17 jours par an (nombre de jours fixés par la négociation) pour le nombre total de congés suivants :

  • Le congé annuel payé

  • Les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail

  • Les jours de repos accordés aux cadres en forfait jours

Article 5 – Etablissement du compte

Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l’identification du salarié titulaire et comportant :

  • Le nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l’objet d’une rubrique distincte

  • Dans chacune de ces rubriques, le montant en jours, en heures et en fractions d’heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé conformément aux dispositions des articles 3-2 et 3.-3

Ce document établi, mis à jour et conservé par l’employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte. Une copie lui sera remise une fois par an, le 31 mai de chaque année.

Droits en argent :

Les droits en argent sont convertis dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent et affectés au CET proportionnellement au salaire de l’intéressé, par application de l’une des formules suivantes. Le salaire mensuel de référence prend en compte, conformément à l’article 1-16 b de la CCN de l’automobile, les parties fixes et les primes, y compris celle à périodicité non mensuelle.

  • Cas des salariés dont le temps de travail est compté en heures :

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / Horaire mensuel contractuel) = temps de repos

Exemple 1 : Pour un salarié mensuel de référence (article 1-16 b de la CCN) de 2000 € et pour un horaire de 35 h hebdomadaires, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 2000/151.66 = 13.187 – Crédit CET : 150 / 13.187 = 11.37 heures.

  • Cas des salariés dont le temps de travail n’est pas compté en heures :

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / 22) = temps de repos

Exemple 2 : Pour un forfait en jours avec un salaire mensuel de référence (article 1-16 b de la CCN) de 3000 €, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 3000/22=136.36 – Crédit CET : 150/136.36=1.10 jours.

Droits en temps :

Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures ou en jours

Article 6 – Utilisation du compte épargne temps

  • Pour rémunérer une absence

Le salarié peut se faire indemniser toute période non rémunérée fondée sur l’exercice d’un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l’employeur. Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum. A défaut de préavis légal ou conventionnel, ce délai est égal à deux mois pour une absence de trois mois ou davantage, et d’un mois pour une absence inférieure à trois mois, sauf accord de l’employeur pour écourter le délai.

L’employeur doit alors informer le salarié soit :

  • De son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé et sur la durée

  • De la nécessité de reporter cette date si l’absence de l’intéressé se cumule avec l’absence d’autres salariés effectuant les mêmes tâches (au risque de mettre l’entreprise en péril)

  • Donner les motifs objectifs en cas de refus ou de report pour des absences qui ne sont pas de droit (pas prévues par le Code du Travail), mais autorisées par l’employeur

En cas de retour anticipé par l’employeur, les droits non utilisés sont conservés.

Le salarié peut également utiliser ses droits pour cesser de manière progressive son activité en accord avec l’employeur, notamment dans le cadre de la fin de la carrière professionnelle visée à l’article 1-23 b de la Convention Collective. L’accord précise dans ce cas les modalités de la cession d’activité.

La durée de l’absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, conformément à l’article 1-13 de la Convention Collective. Elle n’est par ailleurs assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés que pour les droits visés à l’article 4.

L’absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congés.

Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Exemple 3 (pour un décompte de temps de travail en heures) : Absence à rémunérer = 21 heures au cours de mois de mars ; salaire mensuel de référence de mars (-n) à février (n) = 2000 € ; rémunération : (2000/151.66) x 21 = 276.92 €.

Exemple 4 (pour un salarié au forfait jours) : Absence à rémunérer = 18 jours en mars et avril ; salaire mensuel de référence de mars (année n-1) à février (année n) = 3000 € ; rémunération : 3000/22 x 18 = 2454.54 €.

L’absence est rémunérée à la demande du salarié. A défaut d’indication contraire de sa part, la rémunération est assurée selon l’échéance mensuelle habituelle jusqu’à épuisement des droits.

  • Pour compléter la rémunération

Le salarié peu à tout moment bénéficier d’une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».

Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n’est autorisée que pour les droits suivants : congés payés supplémentaires pour ancienneté, pour fractionnement, ou congés spéciaux.

La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre d’heures ou de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément aux dispositions de l’article 1-16b de la Convention Collective.

Article 7 – Plafond des droits inscrits au compte

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82272 € pour 2021). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d’en informer le salarié par écrit et de l’inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par l’article 6.

Le salarié, dont le plafond des droits a été atteint, notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l’une ou l’autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits inscrits au CET.

Article 8 – Clôture du compte

En dehors des cas visés à l’article 9, le CET n’est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l’employeur par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge, après liquidation totale des droits conformément aux dispositions de l’article 6.

Article 9 – Situation du compte en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert visé ci-dessous, le clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Lorsque l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits, ou bien en l’absence de tout accord, ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis, une indemnité compensatrice d’épargne – temps est versée pour clôturer le compte. Cette indemnité est calculée selon la même méthode que celle à l’article 6 (exemple 3 et 4).

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.

Article 10 – Situation du salarié en congés

Le salarié en congés du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé à la nature d’un salaire.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours.

La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 12 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemple est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13- Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les droits à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Louhans, le 21 mai 2021, en 2 Exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour les représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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