Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES" chez RABUEL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABUEL SAS et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002364
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : RABUEL SAS
Etablissement : 75420019400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE

CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société XXXX, au capital de 529 380,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n°, dont le siège est situé xxx, représentée par M.xxxx, agissant en tant que Président.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique élu lors du scrutin du 25 Octobre 2019,

D’autre part

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos vient déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du COVID 19, la société a suspendu son activité du 23/03/2020 au 03/04/2020, les membres du comité de direction ont poursuivi leurs missions en télétravail et quelques salariés ont travaillé sur les sites des clients de la société.

Les salariés ont eu la possibilité de solder leur compteur de congés payés de l’année N et d’anticiper les congés payés de N+1 dans la limite de 10 jours pour les périodes non travaillées.

A compter du 6/04/2020, la production a repris progressivement en alternant 2 équipes de salariés une semaine sur deux afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le site.

Dans un souci de limiter le recours à l’activité partielle pendant la fermeture de la société et ainsi de maintenir la rémunération des salariés, de participer à l’effort économique collectif et d’assurer une équité entre l’ensemble des salariés, les parties ont décidé de recourir aux congés payés imposés pour pallier une partie des journées non travaillées. Il est à noter que le compteur de modulation des heures continuera à être utilisé dans un premier temps, avant d’imposer les congés payés.

Etant donné le caractère urgent et inédit de la situation liée à la pandémie COVID 19, le projet d’accord a été transmis aux membres du CSE le 10 avril 2020 et les parties sont parvenues au présent accord à l’issue d’une réunion le 15 avril 2020.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

Article 1-Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXX.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions d’utilisation des congés payés durant la pandémie COVID 19.

Article 3 – Modalités d’utilisation des congés payés

L’employeur pourra imposer la pose de congés payés dans la limite de 6 jours maximum.

Le délai de prévenance est fixé à un jour franc.

Selon les compteurs de chaque salarié, les congés payés imposés seront en priorité ceux de la période en cours N, à savoir ceux acquis du 01/06/2018 au 31/05/2019 et à poser avant le 31/05/2020.

Si le compteur de l’année N est soldé, les congés payés imposés seront déduits du solde des congés payés de l’année N+1 à savoir ceux acquis du 01/06/2019 au 31/05/2020 à poser avant le 31/05/2021.

Pour les salariés arrivés entre le 01/06/2019 et 10/04/2020 n’ayant pas acquis la totalité des congés payés à savoir 25 jours, le nombre de congés payés imposé sera proportionnel au nombre de congés acquis (arrondi à l’entier supérieur).

Exemple : un salarié ayant acquis 15 congés payés devra poser 4 congés payés par anticipation.

Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés de manière volontaire ne se verront pas imposer la pose de congés supplémentaires hormis si ce nombre était inférieur à 6, auquel cas, le delta devra être posé.

Article 4 – Demande de congés payés

Compte tenu du contexte actuel, il est difficile de prévoir le volume de l’activité jusqu’au 31 décembre 2020.

En conséquence, tous les congés payés posés et validés sont à ce jour supprimés et devront faire l’objet d’une nouvelle demande.

Il n’y aura aucun report des congés payés de l’année N, ceux-ci devront être obligatoirement soldés avant le 31 mai 2020 sans cela, ils seront perdus.

Article 6- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 15 avril 2020 et pour une durée déterminée, le terme étant fixé au 31 décembre 2020.

Article 7- Dénonciation et révision

7-1 Révision

La révision de l’accord peut être demandée à tout moment et dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties concernées et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord d’entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

En cas d’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie (article L 2261-8 du code du travail). Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord (article L 2261-8 du code du travail).

Les avenants de révision de l’accord d’entreprise sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que ces accords (article L 2261-7-1.II du code du travail).

7-2 Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé unilatéralement. Il ne peut être dénoncé que par accord unanime. L'accord dénoncé survit provisoirement jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution ou jusqu'à la fin du délai fixé légalement mais cela ne saurait avoir pour effet de prolonger la convention ou l'accord au-delà de son terme initialement prévu.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L’information et la publicité aura lieu dans les conditions légales sous réserve de l’application de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Fait à XXX

Le 15 avril 2020

En 3 exemplaires

SIGNATAIRES

Président Membres Titulaires du CSE
Pour la société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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