Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à la complémentaire santé" chez BPACA - BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BPACA - BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC et CGT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC et CGT
Numero : T03323013410
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Etablissement : 75550159001407 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L’ACCORD D’ENTRERPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE (2019-12-20)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 (2020-02-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-25
Avenant n°2
à l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire santé
des salariés de BPACA du 26 mars 2015
Entre :
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le Siège Social est situé 10 Quai des Queyries, 33072 BORDEAUX Cedex, représentée par …, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les Syndicats professionnels représentés par les Délégués Syndicaux régulièrement désignés en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail :
Le syndicat CFDT, représenté par ses Déléguées Syndicales, …
Le syndicat CFTC, représenté par ses Délégués Syndicaux, …
Le syndicat SNB, représenté par ses Délégués Syndicaux, …
Le syndicat UGICT-CGT, représenté par ses Délégués Syndicaux, …
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord du 27 mars 2015 signé entre l’Entreprise et les organisations syndicales définit les conditions d’application d’un régime complémentaire santé au profit de l’ensemble des collaborateurs de BPACA.
De nombreuses évolutions cumulées (augmentation de la consommation médicale, accroissement du transfert des dépenses de la sécurité sociale vers les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie, renégociations des tarifs des médecins, poursuite des effets de la réforme du 100% santé) auxquelles s’ajoutent les incidences de l’inflation, rendent nécessaire une révision de ses conditions tarifaires.
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
Soucieux de la protection du pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction a entamé avec l’organisme assureur des négociations en vue de compenser en partie l’augmentation inéluctable des cotisations par le biais de la pratique d’un taux d’appel accompagné d’un prélèvement sur la réserve de stabilité afférente au régime santé.
Par ailleurs, depuis la date de signature de cet accord des évolutions législatives sont intervenues nécessitant la mise à jour de certaines de ses dispositions.
Le présent avenant, qui constitue un avenant de révision de l’accord collectif relatif au régime complémentaire santé des salariés de BPACA du 27 mars 2015 a pour objet de formaliser ces évolutions.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale et des articles L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.
Article 1er : Modification de l’article 4.2 - Dispense d’adhésion au régime obligatoire
Depuis la signature de l’accord du 27 mars 2015, le régime des dispenses de santé a profondément été remanié par l’introduction par la Direction de la Sécurité Sociale de la notion de dispenses de droit en sus des dispenses conventionnelles. Il en résulte que l’article 4.2 « Dispense d’adhésion au régime obligatoire » doit être réécrit.
L’article 4.2 « Dispense d’adhésion au régime obligatoire » est donc annulé et remplacé comme suit :
Article 4.2 – Dispense d’adhésion au régime obligatoire
4.2.1- Principe
Les salariés déjà bénéficiaires - à la date d’effet du présent avenant - d’une dispense d’adhésion au régime santé obligatoire, continuent à en bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, aux dates fixées par l’employeur. En revanche, ils peuvent également, s’ils le souhaitent, mettre un terme à cette dispense et demander leur adhésion obligatoire au présent régime.
Les autres salariés peuvent demander à être dispensés d’adhésion au présent régime dans les conditions suivantes en application soit d’une dispense conventionnelle, soit d’une dispense de droit.
4.2.2 - Dispenses conventionnelles
Conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, peuvent ainsi être dispensés d’adhésion, au choix du salarié, sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime, uniquement les salariés visés ci-après :
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
cas de dispense | conditions d’application |
---|---|
Salarié(e) et apprenti(e) titulaire d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois. | La demande doit être formulée à l’embauche ou lors du renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs est inférieure à 12 mois. |
Salarié(e) et apprenti(e), titulaire d’un CDD d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, ayant souscrit une couverture santé individuelle. | La demande doit être formulée à l’embauche ou lors du renouvellement du CDD, si la durée totale des CDD successifs est supérieure à 12 mois. Le salarié doit justifier avoir souscrit une couverture santé individuelle par ailleurs. |
Salarié(e) à temps partiel et apprenti(e) dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. | La demande doit être formulée à l’embauche ou lors du passage à temps partiel. |
4.2.3 - Dispenses de droit
Les salariés peuvent par ailleurs faire valoir une des dispenses d’ordre public prévues par les articles D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et dont les conditions et modalités figurent ci-après :
cas de dispense (Art D 911-2 CSS) |
conditions d’application (Art. D 911-5 CSS) |
---|---|
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S anciennement CMU-C ou Aide à la Complémentaire Santé) prévue par les articles L861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. | La demande doit être formulée :
|
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de son embauche. | La demande doit être formulée à l’embauche. Le salarié est tenu de justifier de sa situation par la production d’une attestation d’affiliation ; cette dispense est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance de son contrat à titre individuel, il est tenu de cotiser au régime obligatoire défini par le présent accord. |
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
Salarié bénéficiant :
d’une des couvertures suivantes :
|
La demande doit être formulée :
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et par l’assureur dans les autres cas de dispense.
|
---|---|
cas de dispense (Art L911-7 III CSS) |
conditions d’application (Art L911-7 III CSS) |
Salarié titulaire d’un CDD dont la période de couverture au titre du régime < 3 mois | La demande doit être formulée au moment de l’embauche. Le salarié doit justifier avoir souscrit un contrat santé responsable s’il demande à bénéficier du versement santé (Cf article 4.2.5) |
Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés.
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
4.2.4 – Modalités
Les demandes de dispense d’adhésion au régime obligatoire sont formulées auprès du service du personnel par écrit et accompagnée de toutes pièces justificatives exigées. Une simple attestation sur l’honneur ne sera pas considérée comme suffisante.
Cette demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.
BPACA est tenue de conserver les justificatifs aux fins de contrôle.
A défaut de fournir chaque année à BPACA les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.
Un salarié qui bénéficie d’une dispense d’adhésion au régime obligatoire ne peut pas faire adhérer ses ayants droit à ce régime, et ce pendant toute la durée de sa dispense d’adhésion.
4.2.5 - Versements santé
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois peuvent faire valoir une dispense d’adhésion au régime conformément à l’article L.911-7 III du Code de la sécurité sociale et demander en parallèle à bénéficier du versement santé.
Le bénéfice du versement santé est conditionné à la couverture par ailleurs du salarié, par un contrat d’assurance complémentaire santé respectant les exigences du contrat « responsable » sur la période concernée. Le salarié devra d’ailleurs justifier de la souscription de cette couverture auprès du service du personnel lors du dépôt de sa demande.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture souscrite dans le cadre de la C2S, d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique ne pourront prétendre à bénéficier du versement santé.
Le montant du versement santé correspond, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée au titre du présent régime pour assurer la couverture du salarié si ce dernier avait été couvert. Sur cette cotisation est appliqué un coefficient de 125% représentatif de la prise en compte de la portabilité des garanties.
Article 2 : Modification de l’article 6 c – Taux de cotisation du régime obligatoire
L’article 6 c Taux de cotisations du régime obligatoire est annulé et remplacé comme suit :
c – taux de cotisation du régime obligatoire
1 - Cotisations obligatoires
Les cotisations contractuelles obligatoires totales (parts salariale, patronale et CE) sont définies chaque année avant la fin de l’exercice en cours et à effet du 1er janvier suivant sur la base d’une cotisation forfaitaire de référence exprimée en euros.
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
Au 1er janvier 2023, cette cotisation forfaitaire de référence est égale à :
Cotisation mensuelle TTC au 1er janvier 2023 |
|
---|---|
Salarié | 77,63 € |
Les cotisations obligatoires sont appelées individuellement auprès de chaque salarié sous forme d’une partie forfaitaire en euros d’une part et d’une partie proportionnelle au salaire de base équivalent temps plein, limité à deux plafonds annuels de sécurité sociale d’autre part. L’équivalence budgétaire entre les cotisations contractuelles obligatoires et les cotisations appelées est réalisée chaque année sur la base des rémunérations effectives arrêtées au 31 octobre de l’année précédente.
En application de ces principes, les cotisations obligatoires s’établissent à effet du 1er janvier 2023 à :
Cotisation mensuelle TTC au 1er janvier 2023 |
|
---|---|
Composante forfaitaire en euros | 38,10 € |
Composante assise sur la rémunération de base, base temps plein limitée à 2 pmss | 1,252% |
Et repartie comme suit :
Part forfaitaire | Part en % | |
---|---|---|
Part employeur | 24,19 | 0,795% |
Part CSE | 2,48 | 0,081% |
Part salariale | 11,43 | 0,376% |
Total | 38,10 | 1,252% |
Afin de compenser l’augmentation des cotisations au 1er janvier 2023, il a été décidé de l’application d’un taux d’appel, le différentiel entre la cotisation contractuelle obligatoire et la cotisation effectivement appelée étant financé par prélèvement sur la réserve de stabilité du Contrat.
Les cotisations appelées sont donc fixées, comme suit :
1er janvier 2023 | |
---|---|
Taux d’appel de la cotisation | 94% |
Cotisation mensuelle TTC appelée sur bulletin de salaire au 1er janvier 2023 |
|
Composante forfaitaire | 35,82 € |
Composante assise sur la rémunération de base, base temps plein limitée à 2 pmss | 1,177% |
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
Et repartie comme suit :
Part forfaitaire | Part en % | |
---|---|---|
Part employeur | 22,74 | 0,747% |
Part CSE | 2,33 | 0,077% |
Part salariale | 10,75 | 0,353% |
Total | 35,82 | 1,177% |
- Cotisations facultatives
Les cotisations facultatives sont appelées sous forme d’un forfait en euros par ayant droit assuré. L’adhésion des enfants de rang trois et plus est gratuite.
Au 1er janvier 2023, ces cotisations sont égales à :
Cotisation mensuelle TTC au 1er janvier 2023 |
|
---|---|
Conjoint | 45,02 € |
Enfant | 22,50 € |
Afin de compenser l’augmentation des cotisations au 1er janvier 2023, il a été décidé de l’application d’un taux d’appel, le différentiel entre la cotisation contractuelle obligatoire et la cotisation effectivement appelée étant financé par prélèvement sur la réserve de stabilité du Contrat.
Les cotisations appelées sont donc fixées, comme suit :
1er janvier 2023 | |
---|---|
Taux d’appel de la cotisation | 94% |
Cotisation mensuelle TTC appelée sur compte bancaire de l’assuré au 1er janvier 2023 |
|
Conjoint | 42,32 € |
Enfant | 21,15 € |
Article 3 – Modification de l’article 9.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’article 9.1 est annulé et remplacé comme suit :
Article 9.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail pour des raisons médicales, des raisons personnelles, des raisons de gestion de l’emploi au sein de l’entreprise ou d’accompagnement des salariés (mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, toutes périodes de congés telles que définies par la réglementation, notamment congé de mobilité, congé de reclassement …) que cette suspension donne lieu à indemnisation ou non, les garanties du présent régime sont maintenues au salarié dans les mêmes conditions financières et opérationnelles que pour le personnel actif.
/PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/
Article 4 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Avenant est notifié à chaque organisation syndicale.
Le présent Avenant est subordonné aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, notamment concernant les conditions de validité.
Dès sa conclusion, l’Avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version intégrale, qui vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en version format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique, à des fins d’enregistrement sur la base de données nationales.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire du présent Avenant sera également transmis à la branche.
Le présent Avenant sera intégré dans l’Intranet de la Banque permettant à chaque salarié de pouvoir le consulter à tout moment.
Fait à Bordeaux, le 25/04/2023 En 3 exemplaire(s)
Signatures
Pour les Délégués Syndicaux, Pour la CFDT Pour la CFTC Pour SNB Pour UGICT-CGT |
Pour l’Entreprise, /RH5/ /PRH1/ /PRH2/ /PRH3/ /PRH4/ /PRH5/ |
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