Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ABSENCES/CONGES PAYES" chez BL - BERGER LEVRAULT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BL - BERGER LEVRAULT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220017482
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BERGER LEVRAULT
Etablissement : 75580064600373 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ADAPTATION PERSONNEL ISSU DE PROG'OR (2017-12-15) Accord négociation annuelle obligatoire des salaires année 2018-2019 (2018-07-05) Avenant n°3 à l'accord visant à l'harmonisation des statuts (2018-07-05) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DES SALAIRES ANNEE 2022 (2022-06-28) AVENANT N°12 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTÉ (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-24

AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ABSENCES/CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE BERGER-LEVRAULT, société anonyme, dont le siège social est situé 892, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 755 800 646, représentée par son Directeur des ressources humaines.

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

D’une part,

ET

  • CFE CGC, représentée par Monsieur

  • FEC FO, représentée par

  • CGT représentée par

  • F3C CFDT représentée par

Le(s) délégué(s) syndical(aux) ayant adopté le présent avenant en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part,

L’entreprise fait face depuis plusieurs jours aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus.

Au regard de l’évolution de notre activité en forte chute, en particulier depuis jeudi 19 mars 2020, l’entreprise a convenu, en concertation avec les instances représentatives du personnel, de mettre en place des mesures de diminution d’activité par une prise de congés imposés, par une réduction du temps de travail de 20 % pour tous les salariés financée par l’entreprise, et enfin par le recours à l’activité partielle, avec un accompagnement salarial et social pour les salariés.

L’entreprise souhaitant demander à l’ensemble des salariés de prendre 5 jours de congés payés (ou congés d’ancienneté) entre le mardi 24 mars et le jeudi 30 avril 2020, et la loi d’urgence sanitaire en cours de publication conditionnant la mise en œuvre de cette demande à un accord d’entreprise, les parties, après en avoir discuté, conviennent de modifier l’article 5 de l’accord d’organisation des absences et congés payés en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’il suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 - PRISE DES CONGES PAYES

Par dérogation aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du travail, l’entreprise impose à l’ensemble des salariés de prendre 5 jours de congés payés (ou congés d’ancienneté) entre le mardi 24 mars 2020 et le jeudi 30 avril 2020. Ces congés pourront être des congés déjà posés à une date postérieure, les collaborateurs devront alors procéder à l’anticipation par modification de la date de prise. Les absences doivent être sous forme de congés payés.

Les salariés qui auraient posé des jours de RTT, CET ou autre type d’absence pendant cette période devront faire la modification entre congés payés et tout autre forme d’absence.

En contrepartie et à la demande des organisations syndicales alertées par les salariés sur de nombreuses annulations de vacances et réservations touristiques, l’entreprise accepte que les salariés qui avaient posé plus de 5 jours d’absence (tout type d’absence) pendant cette même période, puissent annuler les absences au-delà de 5 jours.

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet le 24 mars 2020 pour une durée déterminée expirant le 30 avril 2020.

ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et adressé au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

L’accord sera adressé par courriel à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein l’entreprise.

Fait à Labège, le 24 mars 2020, en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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