Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place du travail en poste semi-continu dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez LORELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LORELEC et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002020
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LORELEC
Etablissement : 75580098400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL en poste- travail semi-continu

Entre les soussignées :

  • La Société LORELEC

  • Ayant son siège social 48 avenue Charles de Gaulle, 54425 PULNOY

Représentée par Monsieur XXXX, Gérant, représentant la société CHODOT FINANCES, Président personne morale de la société LORELEC

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la Société LORELEC (CSE)

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Société LORELEC en application des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, dépourvue de délégué syndical mais dotée d’un Comité Social et Economique, et dont l’effectif est supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, propose au CSE la mise en place d’un projet d’accord à durée déterminée qui vise à organiser le travail de certains salariés en travail posté semi-continu.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2253-1 à 2253-3 du code travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les modalités de sa conclusion répondent aux dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

La Société LORELEC est une Société spécialisée dans l’activité industrielle relative aux composants électriques/électroniques et assure la vente de produits avec ses partenaires de référence, ainsi que l’accompagnement dans la mise en œuvre de projets d’études, de dimensionnement et d’installation de machines tournantes, de maintenance sur site d’accompagnement dans une meilleure gestion des parcs machines et des dépenses associées, et de maintenance en atelier.

Eu égard aux exigences de la clientèle qui s’inscrit dans un contexte de crise liée à la pandémie due au Covid19, au confinement et aux mesures de précaution à prendre impérativement afin d’assurer la protection des salariés et de faire face à la concurrence, il est impératif pour la société LORELEC de pouvoir faire preuve de réactivité et de disponibilité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu'aux attentes de la clientèle.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation du travail en discontinu – travail posté dans la société LORELEC.

La Société LORELEC rappelle que la convention collective de la Métallurgie de Meurthe et Moselle ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place du travail en discontinu.

Or, la mise en place d’une telle organisation de travail est une réponse nécessaire et adéquate à l’organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société.

Les parties au présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme. Elles ont souhaité par cet accord prévoir les conditions et modalités de cette organisation du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu en fonction de la continuité de service requise par nos clients pour la période de juin à juillet et octobre à décembre de chaque année.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail occupant certains postes de travail.

Il s’agit au jour de la conclusion du présent accord, notamment des postes suivants :

  • Postes au bobinage

  • Postes d’électromécaniciens

  • Postes de démontage-remontage

  • Postes de plateforme d’essai.

Cette liste n’est pas limitative.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail discontinu – travail posté au sein de la société en deux équipes de travail (2x8), afin de faire face aux besoins spécifiques des clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés eu égard notamment aux directives liées au Covid19.

ARTICLE 3 – DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN DISCONTINU – TRAVAIL POSTE, DATE D’APPLICATION

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher.

Le passage des consignes entre les équipes successives se fera selon des modalités qui préserveront la santé des salariés postés et sans qu’aucun contact n’intervienne entre les deux équipes dans le but d’appliquer les gestes barrière préconisés par le Ministère de la santé.

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

A compter du 06 avril 2020, les salariés affectés aux postes définis à l'article 1 du présent accord seront soumis à un rythme de travail discontinu, selon un travail posté de type 2x8.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 06 avril 2020 au 30 septembre 20200.

Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon le planning prévisionnel suivant :

Cycles en 2x8 (35h) :

La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos (samedi-dimanche);

Le temps de travail quotidien sera de 6 heures ;

Le temps de travail hebdomadaire sera de 35 heures travaillées ;

Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;

Le repos hebdomadaire est de 35 heures ;

  • EQUIPE A

La prise de poste débute à 6h00 et se termine à 12h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredi.

  • EQUIPE B

La prise de poste débute à 12h30 et se termine à 18h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredi.

Horaires des équipes

                                         
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance par tout moyen y compris par voie électronique.

Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.

La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, des arrêts maladie ou en cas de surcroît d’activité non prévisible, notamment, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

  • Rémunération

La mise en place du travail en discontinu – travail posté n’a pas incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

ARTICLE 5 -SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

  • Surveillance médicale

Les salariés affectés au travail en discontinu – travail posté bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er Janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – SECURITE DES SALARIES

La société LORELEC prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en discontinu – travail posté.

Ces mesures de sécurité seront également en adéquation avec les prescriptions applicables au Covid19.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés au travail discontinu – travail posté bénéficient, au même titre, que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société.

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et économique le 27/03/2020, lequel CSE s’est exprimé le 06/04/2020 pour en négocier les termes et voter favorablement à sa conclusion conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD, RENOUVELLEMENT, RÉVISION, DÉNONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

-Le présent accord s'applique du 6 Avril 2020 au 30 septembre 2020 sous réserve de son approbation par le CSE.

-15 jours avant le terme de l’accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

-Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

-Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après conclusion et signature du présent accord, celui-ci donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nancy.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- Procès-verbal de consultation du CSE,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera affiché dans les locaux de la société LORELEC.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Pulnoy, le 6 Avril 2020

LE DIRIGEANT LES MEMBRES TITULAIRES CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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